Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAY
N° de Minute : 198
Ordonnance du mercredi 01 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [R] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 février 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention le 31 décembre 2022, M. [H] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [R] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de [Localité 2] le 31 décembre 2022 à 10h33 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcé le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 2 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [R] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel de Douai le 4 janvier 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2023 à 14h32,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [R] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne du 31 janvier 2023 à 12h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que :
- irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention quant à son signataire,
- l'administration ne démontre pas que les dispositions de l'article L 742-4 2° trouvent à s'appliquer, dès lors que l'administration se contente de demander un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes alors que l'intéressé est de nationalité tunisienne,
- absences de diligences de l'administration,
- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
Sur la compétence de l'auteur la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [Z] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de ce l'administration ne démontre pas que les dispositions de l'article L 742-4 2° trouvent à s'appliquer, dès lors que l'administration se contente de demander un laissez-passer consulaire aux autorités algériennes alors que l'intéressé est de nationalité tunisienne,
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
Il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut statuer sur le choix du pays de destination.Il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [H] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [M] [R] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne n'ayant aucun document d'identité en cours de validité ; et notamment de la décision de la cour d'appel de Douai en date du 4 janvier 2023, qu'avant même le placement de l'intéressé en rétention administrative, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 17 novembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes et auprès des autorités consulaires tunisiennes ; que des relances ont été faites les 8, 9 et 13 décembre 2022 ; que le 28 décembre 2022, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consul au consulat général d'Algérie à [Localité 4], plusieurs documents ayant été adressés dont deux photos d'identité de l'intéressé, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ainsi que son identification par interpole Algérie, ses empreintes.
Qu'en raison des différentes identités de l'intéressé, suite à la consultation du fichier national des étrangers et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) faisant ressortir qu'il est de nationalité algérienne, nonobstant ses déclarations affirmant aujourd'hui, sans le démontrer qu'il serait de nationalité tunisienne, que dès le 31 décembre 2022, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires algériennes concordant avec les résultats des fichiers consultés sur le nationalité de l'intéressé, sans qu'aucune erreur ne puisse être reprochée à l'administration qui a réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'absence de relance de l'administration française pour obtenir un laisser passer consulaire
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
(Cass 1ère civ 30 janvier 2019 N° 18-11.806)
En l'espèce, l'administration française a saisi les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaire le 30 décembre 2022, et un vol à destination d'Alger est réservé pour le 7 février 2023. L'administration, contrairement aux allégations de l'intéressé, n'est pas tenue à effectuer des relances au titre des règles de droit ci dessus rappelées.
Il ne peut donc être reproché à l'administration française un manque de diligence de ce chef.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 30 décembre 2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 198 DU 01 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 février 2023 :
- M. [H] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DE [Localité 2]
- décision notifiée à M. [H] [Y] le mercredi 01 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE [Localité 2] et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 01 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 01 février 2023
N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXAY
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