Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 07 Mars 2022
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7SM
AFFAIRE : [R] C/ [D]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
né le 13 Février 1969 à MOHAMMEDIA (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220171
Appelant
Demandeur à l'incident
ET :
Monsieur [J] [D]
né le 02 Octobre 1960 à [Localité 5] (53)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21152
Intimé,
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 avril 2022, M. [R] a relevé appel à l'égard de M. [D] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Laval, signifié le 22 mars 2022, en ce
qu'il l'a condamné à payer à M. [D] les sommes de 7 834,13 euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 136,80 euros pour les frais de recherche de panne, de 150 euros pour les frais de remorquage, de 684 euros pour les frais de gardiennage, de 999 euros pour les frais d'expertise, de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant a notifié le 12 juillet 2022 des conclusions d'incident soulevant une exception d'incompétence territoriale, puis le 13 juillet 2022 ses conclusions au fond.
L'intimé a conclu le 11 octobre 2022 à la confirmation du jugement, puis saisi le conseiller de la mise en état le 18 octobre 2022 d'un incident de radiation.
Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 22 février 2023.
Dans ses dernières conclusions de désistement en date du 20 février 2023, M. [R] indique que les parties sont parvenues à un accord transactionnel aux termes duquel il a accepté de verser avant le 22 février 2023 une somme de 8 000 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [D] et de se désister de l'appel et, en contrepartie, M. [D] a renoncé à toute prétention relativement au véhicule Jaguar échangé avec un véhicule Peugeot 3008 et a accepté son désistement ; il demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, d'accueillir son désistement d'instance, en conséquence de prononcer l'extinction de la procédure d'appel, incident et procédure au fond, enregistrée sous le numéro RG 22/00688 et de juger que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais engagés pour les besoins de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions d'acceptation de désistement en date du 21 février 2023, M. [D] confirme l'existence de cet accord transactionnel et demande au conseiller de la mise en état, au visa des mêmes textes, de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement de M. [R], de prononcer l'extinction de la procédure d'appel, incident et procédure au fond, enregistrée sous le numéro RG 22/00688 et de dire et juger que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais engagés pour les besoins de la présente procédure.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve par M. [R] suite à un accord transactionnel conclu avec l'intimé qui accepte ce désistement, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00688 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [R], accepté par M. [D] en vertu d'un accord transactionnel.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés en cause d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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