Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05687 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXO4
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
S.C.I. GENESIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/05183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Claire QUETAND-FINET avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [L]
né le 08 Septembre 1981 à Casablanca (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Joseph BOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 403 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
APPELANT
****************
S.C.I. GENESIS
N° Siret : 423 738 673 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Alain JAUNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 N° du dossier 20210375
INTIMÉE
SAS PLANET AUTO 78
N° Siret : 881 849 053 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur [W] [L], domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Joseph BOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 403 - Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [W] [L], occupe depuis octobre 2013 un local commercial dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], appartenant à la SCI Génésis dont le gérant est M [D]. Se prévalant d'un bail commercial d'une durée de 9 ans prétendument conclu le 31 octobre 2013 entre la SCI Génésis, M [A] et lui-même, en expliquant que le second aurait cessé sa collaboration au bout d'un an, et l'existence même de ce bail étant contestée par la SCI Génésis qui proposait aux occupants un bail précaire d'une durée de un an, M [L] a par acte du 21 novembre 2018, assigné le propriétaire des lieux devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de faire reconnaître la validité de son bail, faire cesser le trouble de jouissance occasionné par le bailleur, et réparer divers préjudices.
Au vu du rapport d'expertise ordonné par le juge de la mise en état par décision du 4 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire du 31 août 2021, a :
Dit que le bail commercial en date du 31 octobre 2013 produit par M. [W] [L] en pièce 1 est un faux ;
Prononcé la nullité du bail commercial en date du 31 octobre 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 4] propriété de la SCI Génésis ;
Débouté M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
Débouté M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de raccordement ;
Débouté M. [W] [L] de sa demande de remise des quittances de loyer sous astreinte;
Constaté que M. [W] [L] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI Génésis situés [Adresse 4],
Ordonné l'expulsion de M. [W] [L] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] propriété de la SCI Génésis, et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis la somme de 45.600 € selon décompte arrêté au 30 décembre 2020, à titre d'indemnité d'occupation fixée mensuellement à 800 € , cette somme tenant compte de la somme de 23.200 € déjà acquittée ;
Condamné M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis les intérêts au taux légal sur les indemnités d'occupation mises à sa charge, à compter du 16 octobre 2020, date de la signification de ses conclusions ;
Débouté M. [W] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamné M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [W] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [W] [L] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par Maître Franck Lafon selon les modalités prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Le 13 septembre 2021, M [W] [L] a interjeté appel du jugement en visant pour être critiqués l'ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions n°3 du 8 mars 2022, l'appelant a fait intervenir volontairement à ses côtés en tant qu'occupant de son chef, la SARL Planet Auto 78 qui a repris son activité qu'il ne pouvait pas poursuivre sous le statut d'auto-entrepreneur.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n° 4) transmises au greffe le 28 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'appelant et la société Planet Auto 78 demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M [W] [L] et l'intervention volontaire de la Société Planet Auto 78, et en conséquence :
A titre Principal :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 31 août 2021 ;
Dire et juger qu'il existe bien un contrat de bail commercial depuis le 31 octobre 2013 entre M [L], tous occupant de son chef y compris la SAS Planet Auto 78 et la SCI Génésis, et que ce contrat de bail commercial est valide et toujours en cours d'exécution à la date de la décision à intervenir ;
Constater les paiements effectués en espèces et par chèques par M [L] et la société Planet Auto 78 pour régler son loyer et ses charges locatives ;
Condamner la SCI Génésis à verser à M [W] [L] la somme de 150 € par mois à compter du 13 avril 2018, à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, jusqu'à la date du raccordement ;
Condamner la SCI Génésis à verser à M [W] [L] la somme de 3277,63 € par mois à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de raccordement ;
Condamner la SCI Génésis à remettre à M [W] [L] toutes les quittances de loyer depuis la prise à bail, jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 € par jour de retard ;
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2018 ;
Débouter la SCI Génésis de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la demande principale n'était pas accueillie :
Ordonner la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission notamment de procéder à la vérification des écritures de tous les documents concernant le bail commercial conclu entre M [L] et la SCI Génésis en date du 31 octobre 2013 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de 24 mois à M [W] [L] et tous occupant de son chef y compris la SAS Planet Auto 78, pour quitter les locaux sis [Adresse 4], et pour régler le montant d'éventuelles indemnités d'occupation à la SCI Génésis.
En tout état de cause :
Condamner la SCI Génésis au paiement de la somme de 6.000,00 € à M [W] [L] en remboursement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Génésis, intimée, demande à la cour de :
Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions d'intimé ;
Déclarer M [W] [L] mal fondé en son appel relevé à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles 3ème chambre, le 31 Août 2021, RG 20/05183 ;
Le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé au greffe de ce tribunal le 9 janvier 2020 par Mme [X] [E] [J],
Vu les articles 1128, et 1373 du code civil,
Vu ensemble les articles 1367 et l'article 1178 alinéa 2 et 3 du code civil,
Confirmer le jugement en son entier dispositif ;
Confirmer la nullité de l'acte « de bail » constituant la pièce 1 versée aux débats par M [W] [L] en annexe à l'acte introductif d'instance, intitulée « bail commercial en date du 31 octobre 2013 » ;
Y ajoutant,
Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité mensuelle complémentaire de 800,00 €,
comme jugé en première instance, à compter du 1er janvier 2021, jusqu'à libération effective des lieux ;
Ordonner que les intérêts au taux légal soient capitalisés sur la somme de 45.600 € à compter du 30 décembre 2021 et jusqu'à parfait règlement ;
Condamner l'appelant au paiement d'une indemnité complémentaire de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner M [W] [L] appelant aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire taxée, dont distraction au profit de Me Lafon.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 juin 2022 et le prononcé de l'arrêt au 8 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ' dire et juger' et les 'constater' qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur l'intervention volontaire de la société Planet Auto 78
La SCI Génésis ayant dans ses conclusions questionné l'intérêt à agir de M [L] après que ce dernier ait exposé dans ses conclusions n°2 ainsi que dans la discussion à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire rejetée par ordonnance du premier président du 27 janvier 2022, que le titulaire du bail serait en réalité la société Planet Auto 78, l'appelant a fait intervenir cette société non pas comme nouveau titulaire du bail contesté, mais comme occupant de son chef.
Il produit les extraits Kbis permettant d'établir que cette société s'est substituée à lui dans l'exploitation de son commerce qui ne pouvait plus se poursuivre sous le statut d'auto-entrepreneur, et qu'il est désormais le salarié de cette société, laquelle exerce une partie de ses activités dans les locaux litigieux à titre d'établissement secondaire.
Il n'est pas prétendu que pour le cas où la validité du bail serait reconnue, le contrat aurait été transféré à la société, M [L] revendiquant la qualité de locataire et la société Planet Auto 78 celle d'occupant de son chef. En cette qualité, rien ne s'oppose à ce que cette société intervienne à titre accessoire ce qui aura pour effet de lui rendre l'arrêt à intervenir opposable.
La SCI Génésis n'ayant pas reconclu postérieurement aux conclusions d'intervention volontaire du 8 mars 2022 pour en contester la recevabilité, cette intervention sera regardée comme étant recevable.
Sur l'exception de faux et la demande de contre-expertise
Pour contester le jugement qui annule, à raison de son caractère apocryphe, le contrat de bail dont il revendique le bénéfice, et appuyer sa demande de nouvelle expertise, M [L] fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une science exacte, qu'il faut admettre une marge d'erreur, et que le rapport d'expertise comporte des erreurs ou incohérences comme lorsqu'il affirme « qu'on n'observe pas d'altération / manipulation par gommage, grattage, lavage, montage » (page 13), ou « pas de sillon sous-jacent à l'utilisation du calque sur les paraphes ou la signature du bailleur contesté' » (page 15), ou encore « rien ne permet de dire que la signature du bailleur n'est pas de la même main que les paraphes du bailleur' » (page 24), ce dont il déduit que les termes mêmes du rapport ne permettent pas de conclure que le bail commercial serait un faux.
Il tire également argument du fait que la plainte pénale pour faux de la société Génésis qui n'a été formée que le 23 juin 2015 a été classée sans suite, que toutes les procédures tentées par la SCI Génésis en référé ont échoué, et qu'il existe d'autres éléments de preuve démontant que M [D] en sa qualité de gérant de la SCI avait bien consenti au bail.
Cependant, les extraits du rapport d'expertise que cite M [L] pour en retenir une absence de preuve du faux en écriture privée, se rapportent à la recherche par l'expert pour les éliminer, de différents procédés classiques par lesquels un document à l'origine véritable peut avoir été falsifié. Il ne peut en être tiré aucun autre enseignement, dès lors qu'après avoir exclu tout procédé d'altération matérielle par gommage, montage, ou calque de la signature attribuée à M [D] et déniée par lui, et avoir cherché si un sort différent devait être prêté aux paraphes apparaissant sur différentes pages du contrat et à la signature finale, l'expert a constaté en motivant ses observations par les caractéristiques discriminantes détaillées, que les paraphes de comparaison réalisés par M [D] sont constants mais ne concordent avec aucun de ceux figurant au document litigieux, et que semblablement la signature apposée sur le bail au nom du gérant de la SCI Génésis n'est pas de la main de M [D], en relevant que le déroulement graphique de la signature imitée est interprété de façon erronée, avec un tracé maladroit.
Bien plus, au-delà de la seule falsification des paraphes et de la signature, l'expert s'est attaché au support (papier utilisé et dactylographie, présentation du modèle de contrat), ne correspondant à aucun des documents contractuels émanés de la société Génésis, notamment aucun des baux en majorité précaires consentis par cette SCI à ses locataires dans cet ensemble immobilier entre 2007 et 2015. Et enfin, le numéro de RCS mentionné au document litigieux comme étant celui de la SCI Génésis (D 423 738 673) qui est toujours son numéro actuel, n'était pas le sien à l'époque de la prétendue signature du contrat contesté. Le numéro D345 190 946 est celui qu'elle a utilisé jusqu'à une modification statutaire survenue en 2015. Il s'agit là d'un élément parfaitement objectif permettant, associé aux autres de conclure que le document apocryphe a été créé de toutes pièces au plus tôt courant 2015, c'est-à-dire qu'il a fait son apparition à partir du moment où la SCI a entrepris des procédures pour obtenir l'expulsion des occupants de son local. L'appelant n'a opposé aucune argumentation aux éléments permettant de conclure que l'acte litigieux n'est pas seulement revêtu d'une signature imitée du co-contractant mais qu'il a été créé près de 18 mois après l'entrée dans les lieux de M [L] en octobre 2013.
Il peut d'ailleurs être opportunément relevé que c'est seulement dans un bordereau de pièces annexé à des conclusions versées par M [L] en vue d'une audience de référé du 16 juin 2015 que cet acte fait son apparition dans les relations hautement conflictuelles des parties depuis l'entrée dans les lieux des occupants, étant rappelé que la plainte pénale de la société Génésis est du 23 juin 2015.
Au demeurant, M [L] ruine sa démonstration en suggérant en page 10 de ses conclusions que « même dans l'hypothèse où ce ne serait pas la signature du dirigeant de la SCI, il peut très bien s'agir d'une délégation de pouvoir ou d'une personne tierce ayant reçu mandat de signer par instructions du dirigeant ». Ce faisant il reconnaît que l'acte n'aurait pas été signé par M [D] après avoir affirmé que l'acte a été établi en présence de toutes les parties, et si l'acte avait été signé par délégation, nul n'était besoin pour la ou le mandataire de la SCI, de faire une tentative maladroite d'imitation de la signature du gérant de la SCI qui l'aurait mandaté. En outre, cette nouvelle version des faits laisse totalement inexpliquée l'antidatation du document et son établissement à une époque où le conflit entre les parties excluait radicalement l'hypothèse d'une volonté de M [D] de « régulariser rétroactivement » le statut de l'occupant des lieux.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de contre-expertise, ou de nouvelle expertise.
En ce qui concerne les autres éléments de preuve que M [L] reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte pour admettre l'existence du bail commercial en dépit de la contestation de l'écrit, et tenant au comportement de M [D] en sa qualité de gérant de la SCI pour tenter de démontrer qu'il aurait bien consenti au bail, la plainte pénale, les nombreuses procédures de référé tentées dès l'année 2014 pour obtenir la libération des lieux, la réticence à encaisser des chèques remis pour tenir lieu de paiement de loyers, démontrent au contraire, qu'à aucun moment la SCI Génésis par l'intermédiaire de son gérant ne s'est comportée comme un bailleur commercial, sinon comme un propriétaire tentant de recouvrer la jouissance de son bien immobilier.
Celle-ci a d'ailleurs une toute autre version des faits expliquant la prise de possession des lieux par M [A] tout d'abord, qu'elle avait accepté d'héberger provisoirement, à qui elle a proposé un bail précaire qu'il a refusé de valider avant de quitter les lieux en y laissant M [L] qui depuis refuse de restituer le local. Le projet de bail de courte durée correspond exactement aux modèles de contrats proposés par la SCI à ses occupants précaires, et mentionne son numéro de RCS exact à cette époque.
Par ailleurs, la remise des clés par le bailleur dans ce contexte n'est pas de nature à valider l'hypothèse d'un bail commercial, non plus que les témoignages de voisins fournis par M [L], d'ailleurs établis sur un même modèle d'attestation, rapportant que M [D] visitait l'atelier automobile comme ses autres locataires. Enfin, le motif invoqué par la SCI Génésis lors de sa première saisine du juge des référés dirigée alors contre M [A] et introduite très tôt après son entrée dans le lieux, est sans ambiguïté le refus du locataire de signer le bail précaire et le maintien dans les lieux après son départ, d'un occupant sans titre.
Il résulte de ce qui précède que le document censé renfermer un bail commercial du 31 octobre 2013 est un faux inopposable à la SCI propriétaire des lieux, et qu'il n'est démontré aucun autre lien contractuel entre M [L] et la SCI Génésis, susceptible de fonder ses réclamations indemnitaires au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et ses demandes de délivrance de quittances de loyer.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le bail commercial en date du 31 octobre 2013 produit par M. [W] [L] en pièce 1 est un faux, prononcé la nullité du bail commercial en date du 31 octobre 2013 portant sur les locaux situés [Adresse 4] propriété de la SCI Génésis, débouté M. [W] [L] de toutes ses demandes indemnitaires, constaté que M. [W] [L] est occupant sans droit ni titre de ces locaux, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et réglé le sort des meubles se trouvant dans les lieux .
Sur les indemnités d'occupation dues par l'occupant sans titre
Le tribunal, après déduction de versements antérieurs de 23 200 €, et fixation de l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 800 € par mois, a arrêté l'arriéré restant dû au 30 décembre 2020, à la somme de 45 600 € . Le jugement ne porte pas de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de ce montant mensuel pour la période postérieure, d'où la demande de la SCI tendant à ce que le jugement soit complété en ce sens à partir du 1er janvier 2021. A défaut de contestation des parties de ce montant calculé hors taxes par le tribunal, il convient de faire droit à cette demande.
Sur l'arriéré, l'appelant, qui conclut au dispositif de ses conclusions au rejet des demandes de la SCI Génésis, fait valoir que la somme de 23 200 € retenue par le tribunal à titre d'acompte n'a pas tenu compte de ses paiements sur la période 2019 et 2020 pour un montant de 19 200 € ce qui porte le total de ses acomptes à 42 400 € au stade du jugement de première instance à quoi il convient d'ajouter un versement de 12 000 € du 30 octobre 2021 et un autre de 2400 € du même jour que ses conclusions. Il en déduit qu'il serait à jour de ses paiements.
De son côté, la SCI demande la confirmation de cette décision sauf à déduire un montant complémentaire de 12 000 € perçu à titre d'acompte pendant la procédure d'appel, et à y ajouter la capitalisation des intérêts depuis le « 1er octobre 2021 » jusqu'à complet paiement, étant observé que dans le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, l'intimée restreint sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 30 décembre 2021, au lieu d'octobre indiqué précédemment dans la discussion.
Il résulte du jugement que le tribunal a rappelé à juste titre à M [L] que c'était à lui qu'il appartenait de justifier de ses règlements et qu'en l'espèce, ses justificatifs ne permettaient que de retenir 15 200 € en sa faveur. C'est au vu des justificatifs produits par la SCI Génésis qu'il a pu mettre au crédit de M [L] la somme (désormais contestée) de 23 200 € incluant des règlements jusqu'à mars 2018. La SCI, sollicite la confirmation de ce montant sans avoir actualisé sa créance au vu des règlements ultérieurs, sauf à reconnaître le versement de 12 000 € du 30 octobre 2021.
En cause d'appel, M [L] justifie du règlement par chèques de banque libellés en faveur de [G] [D] et débités de son compte, antérieurs à la décision attaqué, de la somme de 9600 € au 9 mars 2019 et des sommes de 2400 € les 19 juin 2019, 13 septembre 2019, 5 décembre 2019, et 4 juin 2020. Par conséquent la créance aurait dû être arrêtée à la date du 30 décembre 2020 retenue par le jugement, à la somme de 26 400 € avec intérêts au taux légal postérieurement à cette date, et dont il convient de déduire un règlement de 12 000 € au 30 octobre 2021 reconnu par la SCI Génésis, ainsi qu'un règlement de 2 400 € du 26 mars 2022 à imputer prioritairement sur les intérêts échus arrêtés à leurs dates respectives.
Il convient également de faire droit à compter du 30 décembre 2021 à la demande de capitalisation des intérêts qui auront couru depuis plus d'un an, sur le principal de 26 400 €.
La créance étant évolutive, et à exécution successive jusqu'à la libération des lieux par les occupants, il ne peut être fait droit à la demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais d'expulsion
M [L] expose qu'il réside à [Localité 5], à une adresse à laquelle la société Planet Auto 78 a établi son siège social, et que le local occupé au Mureaux constitue un établissement secondaire pour cette société, qui y fait travailler outre lui-même, deux autres salariés et un apprenti ; que cette société n'a pas trouvé d'autre local commercial pour installer son activité de vente de pneus et de services de garage automobile. Il en déduit qu'une cessation d'activité qu'entrainerait l'expulsion emporterait également la cessation des paiements de l'entreprise.
Il convient de rappeler cependant que la société Planet Auto 78 n'est que l'occupante de son chef. Il n'est pas démontré que l'activité économique s'exerce exclusivement dans le local litigieux qui ne constitue qu'un établissement secondaire, ni quelles sont les difficultés pour l'occupant de trouver un autre local commercial, ce point n'étant pas abordé dans les conclusions, sauf pour soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour organiser son déménagement et informer sa clientèle. Cependant, la décision étant du 31 août 2021, à la date à laquelle la cour statue, M [L] et les occupants de son chef ont déjà bénéficié d'un délai d'un an supplémentaire, pendant lequel aucune contrainte notamment liée à la crise sanitaire ne peut être utilement invoquée au regard de l'activité dont il s'agit.
Les conditions posées par l'article L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont donc pas réunies et le jugement sera confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande de délais d'expulsion.
M [L] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la SCI Génésis une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a déjà statué sur les frais de l'expertise en écriture compris dans les dépens de première instance. Ce chef du jugement étant confirmé, il n'y a plus lieu de statuer à nouveau en appel sur cette question.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare la Sarl Planet Auto 78 recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la condamnation au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis la somme de 26 400 € arrêtée au 30 décembre 2020, à titre d'indemnité d'occupation fixée mensuellement à 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, dont à déduire un règlement de 12 000 € au 30 octobre 2021 et un règlement de 2400 € du 26 mars 2022 à imputer prioritairement sur les intérêts échus arrêtés à leurs dates respectives ;
Ordonne à compter du 30 décembre 2021, la capitalisation des intérêts qui auront couru depuis plus d'un an sur le principal de 26 400 € ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis une indemnité d'occupation courante de 800 € HT par mois, à compter du 1er janvier 2021jusqu'à la libérations des lieux ;
Déboute M [W] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Ordonne que tous les paiements postérieurs au 26 mars 2022 soient imputés à leur date sur l'arriéré (intérêts compris) jusqu'à parfait paiement puis sur les indemnités d'occupation ayant couru depuis le 1er janvier 2021 ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la SCI Génésis la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,