Texte intégral
Arrêt n°23/00247
28 Mars 2023
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N° RG 22/01872 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZEH
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Conseiller de la mise en état de METZ
07 Juillet 2022
21/2995
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
vingt huit Mars deux mille vingt trois
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
Association UNEDIC - AGS CGEA DE NANCY
[Adresse 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me Nicolas FLESCH ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] FRERES
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Monsieur Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Clarisse SCHIRER, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT: Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Arrêt contradictoire, signé par Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [T] [E] a interjeté appel le 21 décembre 2021 à l'encontre d'un jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach dans une procédure l'opposant à Maître Nicolas Flesch, en sa qualité de liquidateur de la SA [E] Frères, et à l'AGS-CGEA de Nancy qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La procédure a été enregistrée sous la référence RG n° 21/2995.
Au regard de l'erreur dans les délai et forme de voie de recours affectant la notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud'hommes à M. [E], une deuxième signification indiquant le délai d'appel de 15 jours a été faite par acte d'huissier sur diligence du liquidateur judiciaire à M. [T] [E] le 9 juin 2022.
M. [E] a interjeté un nouvel appel par déclaration électronique en date du 24 juin 2022, et a procédé à assignation à jour fixe entre les mains de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères, dans le cadre d'une procédure référencée numéro RG 22/1658.
Préalablement à cette deuxième signification de la décision frappée d'appel, une requête en incident a été formée le 14 mars 2022 par la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères aux fins de constat de la caducité de la déclaration d'appel, au regard du non-respect des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile qui prévoient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la saisine du premier président de la cour d'appel en cas d'appel d'un jugement sur la compétence, aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Saisi de cette requête en incident, le conseiller chargé de la mise en état a statué par ordonnance en date du 7 juillet 2022 comme suit :
''Constate la caducité de la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 de M. [T] [E] ;
Rejette la demande formée par M. [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens d'appel''.
M. [T] [E] a déposé une requête en déféré le 20 juillet 2022 au terme de laquelle il demande à la cour :
''De déclarer recevable la présente requête ;
- De la déclarer bien fondée, par application des articles 680 et suivants du code de procédure civile, comme de la jurisprudence susvisée ;
Et y faisant droit,
- D'infirmer l'ordonnance de caducité n°22/00513 rendue le 07 juillet 2022 par Mme Anne Fabert, conseiller de la mise en état,
- De rejeter la requête incidente formée par la SELARL MJ Synergie anciennement dénommée Jenner & Associés prise en la personne de Maître Flesch ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères,
- De débouter la SELARL MJ Synergie anciennement dénommée Jenner & Associés prise en la personne de Maître Flesch ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que la Section 1 de la chambre sociale de la présente cour d'appel est régulièrement et valablement saisie de l'appel formé par M. [E] le 21 décembre 2021,
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens''.
M. [E] fait valoir que la notification du jugement qui lui a été adressée le 26 novembre 2021 par la juridiction prud'homale par pli recommandé fait mention d'un « appel à interjeter dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d'appel de Metz » comme unique voie de recours (annexe 1).
M. [E] se prévaut de ce que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 3 mars 2022 pourvoi n°20-17.419) le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.
La SELARL MJ Synergie anciennement dénommée Jenner & Associés prise en la personne de Maître Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères a déposé des conclusions en réplique sur déféré le 19 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
''Déclarer M. [T] [E] mal fondé en sa requête en déféré formée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 7 juillet 2022.
En conséquence,
La rejeter.
Condamner M. [T] [E] aux entiers frais et dépens.
Le condamner à verser à la SELARL MJ Synergie agissant en la personne de Maître Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA [E] Frères, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC''.
Le liquidateur judiciaire de la société [E] Frères observe que M. [E] ne discute pas avoir eu notification du jugement du 18 novembre 2021, et qu'il se devait alors de satisfaire à la procédure à jour fixe applicable aux appels formés à l'encontre d'un jugement statuant sur la compétence ; ne l'ayant pas fait, il ne peut se prévaloir d'aucune cause objective le faisant échapper à la caducité de l'appel. Le liquidateur ajoute que cette circonstance ne préjudicie nullement à M. [E] puisque ce dernier a relevé appel une seconde fois (procédure RG n° 22/01658).
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy a déposé des conclusions le 23 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Déclarer M. [E] [T] mal fondé en sa requête en déféré formulée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 7 juillet 2022.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'appel de M. [E] caduc.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [E] [T].
L'AGS rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile applicable à l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, seule la procédure à jour fixe devant le premier président de la cour d'appel est recevable. Elle considère que le fait que la juridiction de première instance ait indiqué des délais et des modalités d'appel erronés est sans emport sur la solution du litige.
MOTIFS
En vertu de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel.
Selon l'article 84 du même code, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Ainsi le délai d'appel est celui dans lequel doivent être accomplies deux formalités, soit la déclaration d'appel et la saisine du premier président.
L'article 680 du code de procédure stipule que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.».
Ainsi l'acte de notification doit indiquer le type de recours, la juridiction devant laquelle le recours doit être formé, ainsi que les conditions dans lesquelles l'appel peut être exercé, et en vertu d'une jurisprudence constante le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte.
En l'espèce la notification du jugement adressée par le greffe du conseil de prud'hommes de Forbach sous pli recommandé réception le 16 novembre 2021 indique que la voie de recours est « l'appel à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Metz ».
Au regard de cette notification, qui contient une voie de recours erronée en termes de délai et de forme, le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, n'a pas couru.
C'est d'ailleurs suite à une nouvelle notification indiquant les voies de recours exactes ouvertes par acte d'huissier en date du 9 juin 2022 délivré sur diligence du liquidateur judiciaire, que M. [T] [E] a régularisé un recours conforme aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile sous la référence RG n° 22/1658.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat chargé de la mise en en état en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach, et de rejeter la requête de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères.
Il convient en outre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures n° RG 22/1872 et 21/2995 avec la procédure n° 22/1658.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch ses frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le magistrat chargé de la mise en en état en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel interjeté le 21 décembre 2021 par M. [T] [E] à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères
Ordonne la jonction des procédures enregistrée sous les numéros RG 22/1872 et 21/2995 avec la procédure numéro RG 22/1658 ;
Rejette la demande de la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître Nicolas Flesch en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] Frères au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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