Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N° 150
N° RG 22/01406 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXHA
VS / CD
Décision déférée du 31 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J477
M. [F]
S.A.S. ORA E CAR
C/
Société CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CLUB DE BONMONT TERRES NOVES
AVENIDA DIAGONAL,
[Adresse 2]
[Adresse 2] / ESPAGNE
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société Ora E Car est une société par actions simplifiée dont l'activité principale est la location de véhicules.
La société Club de Bonmont Terres Noves est une société à responsabilité limitée de droit espagnol dont l'activité principale est l'exploitation d'un golf.
Le 11 mai 2018, les deux sociétés ont conclu un contrat de location de trente véhicules pendant une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel de 3 720 euros.
À compter de janvier 2020, la société Club de Bonmont Terres Noves n'a réglé que partiellement les loyers dus.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2021, la société Ora E Car a mis en demeure la société Club de Bonmont Terres Noves de régler l'intégralité des loyers impayés pour un montant total de 18 600 euros. Cette mise en demeure est restée vaine.
Suite à un échange de courriels en date du 26 mars 2021, la société Club de Bonmont Terres Noves a contesté le montant réclamé par la société Ora E Car et a estimé que sa dette était limitée à un montant de 11 160 euros.
Par courrier recommandé en date du 23 avril 2021, la société Ora E Car a mis de nouveau en demeure la société Club de Bonmont de régler les loyers impayés pour un total de 21 456 euros ainsi que la restitution des trente véhicules. Cette mise en demeure est également restée vaine.
La société Ora E Car a déposé une requête le 1er juin 2021 afin de solliciter du Président du tribunal de commerce l'autorisation d'assigner à bref délai, autorisation qui a été accordée par ordonnance du 2 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, la société Ora E Car a assigné à bref délai la société Club de Bonmont Terres Noves afin de prendre acte de la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée aux torts de la société Club de Bonmont Terres Noves, la condamner au paiement de la somme de 21 455 euros, au paiement de la somme de 3 720 euros au titre de l'indemnité de jouissance et au versement de dommages-intérêts ainsi que pour ordonner la restitution des trente véhicules aux frais de la société Club de Bonmont Terres Noves.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse :
s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
a constaté la résiliation du contrat,
a condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à payer à la société Ora E-Car la somme de 21 455 euros (arrêtée au 25 mars 2021) au titre l'intégralité des loyers impayés, outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée, soit à compter du 1er janvier 2020,
a condamné la société la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme mensuelle de 3 720 euros jusqu'à date de restitution,
a ordonné à la société Club de Bonmont Terres Noves de restituer, à ses frais, les trente (30) véhicules au lieu de l'établissement de la société Ora E Car situé [Adresse 4], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par véhicule, qui commencera à courir le 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
s'est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
a condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à payer à la société Ora E Car la somme de 200 euros au titre des frais générés par les impayés de loyers depuis le 1er janvier 2020 et la somme de 3 720 euros au titre de la clause pénale,
a débouté la société Ora E Car du surplus de ses demandes,
a condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (cpc),
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, la société Sas Ora e Car a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné la société Club de Bonmont à verser à la société Ora E Car la somme mensuelle de 3.720 euros jusqu'à date de restitution sans préciser la date d'effet,
ordonné à la société Club de Bonmont de restituer les 30 véhicules, à ses frais, sous astreinte en limitant cette dernière à une somme de 10 euros par jour de retard et par véhicule à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement,
condamné la société Club de Bonmont à verser à la société Ora E Car la somme réduite de 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme réduite de 3.720 euros au titre de la clause pénale
débouté la société ORA E CAR du surplus de ses demandes et notamment sa demande au titre du versement d'une indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 58.580 euros conformément aux dispositions contractuelles
en ce qu'il a réduit la somme allouée au titre de l'article 700 à 1.500 euros
La clôture était prévue pour le 11 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Ora E Car demandant, au visa des articles 1103 et 1104, 1303 et 1304, 1231-1 et suivants du code civil de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 janvier 2022 (rg 2021J00477) en ce qu'il a jugé en ces termes :
s'est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
constaté la résiliation du contrat de location
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à payer à la société Ora E Car la somme de 21.455 euros (arrêtée au 25 mars 2021) au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée, soit à compter du 1er janvier 2020,
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme mensuelle de 3.720 euros jusqu'à date de restitution des véhicules,
ordonné, sous astreinte, à la société Club de Bonmont Terres Noves de restituer, à ses frais, les trente (30) véhicules au lieu de l'établissement principal de la société Ora E Car, situé [Adresse 4],
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves aux entiers dépens de l'instance.
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 janvier 2022 en ce qu'il a :
omis de préciser le point de départ de l'indemnité de jouissance mensuelle suite à la résiliation du contrat de location,
réduit l'astreinte au titre de l'obligation de restitution des véhicules à une somme de 10 euros par jour de retard et par véhicule à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme réduite de 200 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme réduite de 3.720 euros au titre de la clause pénale,
débouté la société Ora E Car du surplus de ses demandes et notamment de sa demande au titre du versement d'une indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 58.580 euros conformément aux dispositions contractuelles,
condamné la société Club de Bonmont Terres Noves au paiement de la somme réduite de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
juger que la résiliation anticipée de plein droit du contrat de location n° 21802.3944 a pris effet au 4 avril 2021
fixer le point de départ de l'indemnité de jouissance mensuelle à laquelle a été condamné la société Club de Bonmont Terres Noves à la date du 4 avril 2021 et jusqu'à restitution,
réévaluer l'astreinte attachée à l'obligation faite à la société Club de Bonmont Terres Noves de restituer, à ses frais, les 30 véhicules à une somme de 200 euros par jour de retard et par véhicule, après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme de 245 euros au titre des frais de recouvrement,
condamner la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme de 58.580 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée ou indemnité de dédit,
condamner la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme de 11.716 euros au titre de la clause pénale correspondant à 20% de l'indemnité précitée,
condamner la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme de 3.000 euros en première instance et la somme 5.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance.
Le 25 avril 2022, un acte d'accomplissement des formalités de l'article 4 paragraphe 3 et de l'article 9 paragraphe 2 du règlement CE (n°1393/2007) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2017 a été dressé par huissier de justice à la demande de la société Ora E Car pour procéder à la signification de la déclaration d'appel à la société Club de Bonmont Terres Noves ayant son siège social en Espagne. Le 3 mai 2022, un accusé de réception de la signification a été transmis par les autorités espagnoles.
La société Club de Bonmont Terres Noves n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs de la décision :
Préalablement à l'examen du litige et en réponse aux motifs du jugement, il convient de rappeler qu'en droit, il n'existe aucune présomption qui résulte du seul défaut d'une partie et notamment pas s'agissant de ses intentions tacites à l'égard de la procédure et du litige, nécessairement inconnues.
Il convient uniquement de constater que cette dernière a été ou non régulièrement assignée et qu'elle ne comparaît pas ou n'a pas constitué avocat sans autre conséquence juridique que la qualification de la décision rendue par défaut ou réputée contradictoire.
- Sur la procédure :
En application de l'article 472 du cpc, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
En l'espèce, la société Club de Bonmont Terres Noves a été assignée le 6 mai 2022, acte reçu par un employé Sol Bousquet Galfione, qui a signé et a apposé le tampon de la société Kreston Iberaudit, à l'adresse [Adresse 3], conformément à l'adresse mentionnée au registre des sociétés espagnoles pour la société Club de Bonmont Terres noves SL selon la fiche du 11 mai 2021 (pièce 2).
L'intimée a donc été régulièrement assignée en appel et n'a pas constitué avocat.
- Sur le fond :
En première instance, la société Club de Bonmont Terres Noves était défaillante et le tribunal de commerce a fait droit aux demandes de la société demanderesse Ora e car pour l'essentiel.
La société Ora e car relève appel sur :
- la demande de prise d'effet de la résiliation et donc du point de départ de l'indemnité de jouissance
- la réduction de ses demandes concernant :
-le montant de l'astreinte journalière pour restituer les 30 véhicules
- la clause pénale
- les frais de recouvrement
- les frais irrépétibles de l'article 700 du cpc
- le débouté de sa demande d'indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 58.580 euros.
- Sur la résiliation du contrat, le point de départ des demandes de restitution, l'astreinte et sur l'indemnité de jouissance :
Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l'examen des pièces produites par l'appelante que c'est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir retenu sa compétence sur la clause attributive de juridiction, a constaté la résiliation du contrat de location aux torts du locataire pour défaut de règlement des loyers malgré mises en demeure et a ordonné la restitution des 30 véhicules loués outre sa condamnation à la somme de 21.455 euros arrêtée au 25 mars 2021, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter des factures impayées soit dès le 1er janvier 2020 et la fixation de l'indemnité de jouissance mensuelle jusqu'à restitution des véhicules à la somme de 3720 euros qui correspond aux dernières factures des échéances mensuelles de 2021 (loyer et assurance comprise) conformément à l'article 3 alinéa 2 du contrat.
Il convient de compléter le jugement concernant la date de résiliation fixée au 4 avril 2021.
En effet, selon les termes du contrat à l'article 8, la résiliation du contrat intervenait de plein droit « sans que le bailleur ait à accomplir de formalités judiciaires, 8 jours après une simple demande par lettre recommandée sans effet d'exécuter les obligations contractuelles ».
La mise en demeure de régler les loyers impayés a été adressée par Chronopost le 25 mars 2021 et reçue le 26 mars (pièce 6). Dès le 26 mars 2021, la société Club de Bonmont Terres Noves contestait le montant des sommes dues par mail (pièce 7) et la société Ora e car maintenait sa volonté de résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers.
L'indemnité de jouissance jusqu'à restitution sera, par conséquent, due à compter du 4 avril 2021.
Concernant la restitution des 30 véhicules et l'astreinte, les frais de restitution sont à la charge du locataire conformément à l'article 6B du contrat et l'astreinte fixée à 10 euros par jour et par véhicule (soit au total 300 euros par jour) est suffisamment comminatoire dans son montant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Le lieu de restitution des véhicules est celui précisé au dispositif des conclusions de la société Ora e car.
En revanche, la durée de l'astreinte sera limitée à 6 mois à compter de l'arrêt et commencera à courir à compter du 15ème jour à compter de la signification du présent arrêt.
- Sur la clause d'indemnité de résiliation et clause pénale :
Sur la clause d'indemnité de résiliation, le tribunal a estimé qu'il s'agissait d'une clause pénale et qu'elle était manifestement excessive. La société Ora e car y voit une clause de dédit qui ne peut être réduite par le juge car elle vise à réévaluer le montant des loyers en tenant compte de la durée d'amortissement de l'équipement.
En application de l'article 12 du cpc, les juges ne sont jamais tenus de s'arrêter aux termes employés par les parties. Dès lors, ils peuvent soit requalifier une clause indûment nommée clause pénale soit à l'inverse 'débaptiser' une clause ayant reçu à tort cette qualification .
La clause pénale est la clause par laquelle les contractants évaluent, forfaitairement et par avance, les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale partielle ou tardive du contrat.
L'article 1231-5 du code civil la définit précisément en indiquant que "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
Pour distinguer clause de dédit et clause pénale, il y a lieu d'analyser la clause et de rechercher son caractère comminatoire dans le cas d'une clause pénale.
En effet, si une clause prévoit en cas de résiliation anticipée, fautive car elle ne devrait pas avoir lieu, le paiement d'un forfait de dommages-intérêts, c'est une clause pénale, si le même montant est prévu à la charge de la partie qui exercera une faculté de résilier par anticipation le contrat à durée déterminée, c'est une clause de dédit avec fixation du prix qu'elle doit payer pour être déliée, même si ce prix est très élevé car il manque l'élément de sanction d'une inexécution qui est nécessaire à la qualification de clause pénale.
L'article 8 du contrat stipule, au titre des conséquences de la résiliation, des condamnations à paiement, sans mise en demeure préalable :
« a) en réparation du préjudice subi, (le bailleur, ayant établi les loyers et tenant compte d'une période différée d'amortissement de l'équipement), d'une indemnisation égale à la totalité des loyers après la résiliation. Cette indemnisation produit des intérêts au pourcentage d'intérêt de retard déduit au taux minimum de 1% par mois à partir de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement effectif et l'article 1154 du code civil sera applicable
b) afin d'assurer la bonne exécution de la présente convention, une pénalité de 20% de l'indemnisation susmentionnée sera facturée conformément à al clause pénale, en plus des frais de procédure
c) tout paiement comprendra une franchise forfaitaire de 49 euros (hors taxe) sans payer etc.... »
En dépit des affirmations de la société Ora e car, l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8a) est bien une indemnité forfaitaire prévue à l'avance par le contrat pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles, et notamment de paiement des loyers, avec un caractère comminatoire puisqu'elle est due sans mise en demeure préalable, et non une façon de se délier de son engagement par rupture unilatérale. De même, la clause 8b qualifiée de clause pénale qui est forfaitaire et comminatoire mais qui se cumule avec la première.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la clause 8a était une clause pénale et qu'elle était manifestement excessive en la réduisant à un mois de loyers soit 3720 euros et qu'il a débouté la société Ora e car de sa demande de règlement de l'indemnité de résiliation de 58 580 euros et ainsi que de la clause pénale de 11.716 euros
Le jugement sera confirmé de ce chef.
-sur les frais de recouvrement :
Sur les frais de recouvrement des loyers impayés sollicités au visa de l'article 8c du contrat, soit 49 euros de franchise forfaitaire pour tout paiement, la société Ora e car conteste l'application des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce selon lesquels le tribunal a réduit l'indemnité forfaitaire à 40 euros au lieu de 49 euros par impayé et réclame au total 245 euros au titre des frais de recouvrement des impayés.
L'article L441-10 du code de commerce ne renvoie pas à l'accord des parties pour l'indemnité forfaitaire concernant le défaut de recouvrement comme il le fait pour les délais de paiement ; il précise que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé par décret et l'article D441-5 du dit code dispose que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
C'est donc à bon droit que le tribunal a limité l'indemnité de frais de recouvrement total à 200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes annexes :
la société Club de Bonmont Terres Noves SL sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les frais irrépétibles de première instance seront confirmés ; en revanche, la société Ora e car appelante supportera ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement mais seulement en ses dispositions ayant ordonné à la société Club de Bonmont Terres Noves de restituer, à ses frais, les trente (30) véhicules au lieu de l'établissement de la société Ora E Car situé [Adresse 4], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par véhicule, qui commencera à courir le 15ème jour suivant la signification du présent jugement,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et le complétant :
- Dit que la résiliation du contrat de plein droit est intervenue le 4 avril 2021
- Dit que la condamnation de la société la société Club de Bonmont Terres Noves à verser à la société Ora E Car la somme mensuelle de 3 720 euros jusqu'à date de restitution des véhicules est due à compter du 4 avril 2021,
- Ordonne à la société Club de Bonmont Terres Noves de restituer, à ses frais, les trente (30) véhicules au lieu de l'établissement de la société Ora E Car situé [Adresse 4], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par véhicule, qui commencera à courir le 15ème jour suivant la signification du présent arrêt et pour une période de 6 mois,
- Déboute la SAS Ora e Car de ses autres demandes en appel
- Condamne la société Club de Bonmont Terres Noves aux dépens d'appel
- Déboute la société Ora e car de sa demande condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier La Présidente
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