Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12606 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ72
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 11-19-3074
APPELANTE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 'A.S.L.' LE CLOS DE LA FERME, [Adresse 4] représenté par son Président, la société FONCIA AMYOT GILLET, SAS immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 324 593 284
C/O Société FONCIA AMYOT GILLET
[Adresse 2]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [R] [D]
né le 30 juin 1976 à [Localité 11] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
Madame [F] [G] [S]
née le 04 juin 1984 à [Localité 9] (Congo)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [R] [D] et Mme [F] [S] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme situé au [Adresse 4] à [Localité 10], représentée par son président en exercice la SAS Foncia Amyot Gillet, a fait assigner M. [R] [D] et Mme [F] [S], aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
354,86 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2019 inclus,
3.600 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
1.070,46 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10juillet 1965,
1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 novembre 2017, date de la sommation de payer,
- juger dans le cas où des délais étaient accordés, qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement, et en cas de non règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,
- condamner les défendeurs in solidum aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2020 le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme à [Localité 10], représenté par son président en exercice SAS Foncia Amyot Gillet, SAS de ses demandes,
- condamné l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme à [Localité 10], représenté par son président en exercice SAS Foncia Amyot Gillet, SAS aux dépens de l'instance.
L'A.S.L Le Clos de la Ferme a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2021 par lesquelles l'A.S.L Le Clos de la Ferme, appelante, invite la cour, au visa de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, à :
- débouter purement et simplement M. [D] et Mme [S] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. [D] et Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
¿ 430,60 € au titre des charges impayées arrêtées au 26 octobre 2020 (4ème trimestre 2020 inclus) en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
¿ 3.600 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,
¿ 1.487,96 € au titre de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
¿ 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
¿ 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 14 novembre 2017, date de la sommation de payer,
- condamner in solidum M. [D] et Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2021 par lesquelles M. [R] [D] et Mme [F] [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 60 I et 9 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, de :
- dire que les statuts de l'association syndicale Le Clos de la Ferme ne sont pas conformes aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- dire qu'ils ne sont pas copropriétaires,
- juger irrecevable l'appel formé par l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Melun en date du 12 juin 2020,
- condamner l'association syndicale libre au paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel
M. [R] [D] et Mme [F] [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme au motif qu'elle n'a pas la capacité juridique d'ester en justice dès lors que ses statuts ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Ils font valoir à cet effet, que l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme n'est pas administré par un syndicat composé des membres élus au sein des propriétaires comme l'exige l'article 9 de l'ordonnance mais par un syndic unique, le cabinet Foncia ;
L'association syndicale libre Le Clos de la Ferme soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle relève de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ;
En l'espèce, M. [R] [D] et Mme [F] [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel de l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme au motif qu'elle n'a pas la capacité juridique d'ester en justice ;
Toutefois, ils n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de fixation de l'incident qu'ils soulèvent devant la cour ;
Seul le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher cet incident ;
Dès lors, M. [R] [D] et Mme [F] [S] ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel ;
Au surplus, il apparaît que l'assemblée générale des membres de l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme constitue bien le véritable organe décisionnel de cette association syndicale libre, dans le respect des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Sur la demande en paiement :
L'alinéa 1er de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ;
Il ressort des statuts de l'association syndicale libre du 17 décembre 2010 et de l'acte complémentaire aux statuts du 14 novembre 2011, qu'à la suite de la réalisation par la SCI [Localité 10] [Adresse 6] d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 10], [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 13], divisé en 10 lots, l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme a été créée pour gérer les parties communes que constituent le lot n° 10 ;
Il ressort de ces statuts, article 2, qu'est membre de l'association syndicale, tout propriétaire, pour quelques cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, des biens et droits immobiliers compris dans les lots 1 à 9 formant l'ensemble immobilier ;
Il résulte de la matrice cadastrale produite aux débats que M. [R] [D] et Mme [F] [S] sont propriétaires du bien situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 1] ;
Il résulte de leur acte de vente du 11 mai 2012, qu'il est fait expressément référence à l'association syndicale libre du Clos de la Ferme et que les statuts leur ont été transmis avant la signature de la vente ;
Il est expressément stipulé à cet acte que l'acquéreur doit respecter les dispositions des statuts de l'association syndicale libre et de leurs modificatifs éventuels ;
Dès lors, même si M. [R] [D] et Mme [F] [S] sont propriétaires d'une maison individuelle, il apparaît qu'ils sont bien membres de l'association syndicale libre du Clos de la Ferme ;
S'agissant de la rétrocession du lot n° 10, il est admis par M. [R] [D] et Mme [F] [S] que celle-ci n'est pas intervenue de sorte que l'association syndicale libre a toujours raison d'exister ;
Si la commune de [Localité 10] prend en charge les espaces verts, d'autres dépenses sont engendrées par la gestion des parties communes qui comprennent outre les espaces verts, la rue de la Grande Ferme, les liaisons piétonnes et les places de stationnement visiteurs ;
Le lot n° 10 est ainsi défini aux statuts comme suit : ensemble des espaces verts, piétons et automobiles, étant précisé que la voie future à réaliser sur le lot 10 sera dénommée [Adresse 12] ;
Les contestations de M. [R] [D] et Mme [F] [S] sont inopérantes ;
Les frais et charges dont sont redevables les membres de l'association syndicale libre sont définis à l'article 19 des statuts ;
L'article 20 concerne quant à lui la répartition des charges et prévoit qu'il sera pourvu aux dépenses au moyen des cotisations des membres, lesquelles seront déterminées chaque année en fonction des dépenses envisagées pour l'année suivante, proportionnellement à la SHON des bâtiments édifiés sur chacun des lots, selon la répartition visée à l'article 12 ;
Il est également prévu que les cotisations des membres font l'objet d'appels de fonds adressés par le syndic ;
Enfin, il est énoncé une clause de solidarité pour le paiement des charges lorsque l'immeuble appartient à plusieurs copropriétaires dans le cadre d'une indivision ;
A l'appui de sa demande en paiement, l'association syndicale libre produit aux débats :
- les décomptes de charges et frais arrêtés au 3 octobre 2019 inclus et au 21 septembre 2020 inclus
- les appels de charges des années 2015 à 2020
- les régularisations de charges des années 2013 à 2019
- les appels de charges bassin de rétention et poste de relevage
- les procès-verbaux des assemblées générales de l'association syndicale libre des 25 juin 2013, 24 avril 2015, 30 juin 2016, 22 mai 2017, 4 décembre 2017, 28 mai 2018, 13 juin 2019, 2 mars 2020, portant approbation des comptes des années 2013 à 2019, vote des budget prévisionnels 2020 et 2021, et vote des travaux
- la sommation de payer les charges du 14 novembre 2017
- la mise en demeure recommandée du 6 mars 2017, présentée le 8 mars pour un principal de 198,88 € et celle du 10 mai 2017 présentée le 13 mai pour un principal de 275,13 €
- les factures de mise en demeure et de frais de recouvrement
- la relance du 1er juin 2017
- la convention de gestion signé avec Foncia ;
Il résulte de ces pièces que M. [R] [D] et Mme [F] [S] sont redevables d'une somme de 430,60 € au titre des charges de l'association syndicale impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2020 inclus ;
Il seront donc condamnés in solidum à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2017 sur la somme de 262,99 € et du présent arrêt pour le surplus ;
S'agissant des frais, ils sont justifiés pour les mises en demeure, la relance et la sommation de payer (56,99 €+ 56,99 €+ 22,82 €+ 317,79 €+ 90,80 €), soit pour un total de 545,41 € ;
Les autres frais ne sont pas justifiés ;
S'agissant de frais engagés pour le recouvrement des charges, M. [R] [D] et Mme [F] [S] seront également condamnés in solidum à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme, cette somme de 545,41 € ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'association syndicale libre de ses demandes en paiement des charges et frais ;
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
La mauvaise foi de M. [R] [D] et Mme [F] [S] résulte de ce que parfaitement informés par leur acte de vente de ce qu'ils s'engageaient à payer les charges engendrées par la gestion des parties communes constituées par le lot n° 10 de l'association syndicale libre, ils se sont abstenus de tout paiement depuis leur acquisition et ce alors que les appels de fonds trimestriels sont très peu élevés ;
Leurs manquements systématiques et répétés à leur obligation essentielle à l'égard de l'association syndicale libre de régler les charges sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité de ses membres, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien des parties communes, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'association syndicale libre de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [R] [D] et Mme [F] [S] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 500 € à ce titre ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 30 octobre 2019 et le premier juge n'a pas fait droit à la demande ; le jugement doit être réformé sur ce point ;
Il doit être dit que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil est ordonnée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] [D] et Mme [F] [S], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] [D] et Mme [F] [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare M. [R] [D] et Mme [F] [S] irrecevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [S] à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme la somme de 430,60 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 novembre 2017 sur la somme de 262,99 € et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [S] à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme, la somme de 545,41 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [S] à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 30 octobre 2019, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à l'association syndicale libre Le Clos de la Ferme la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT