Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02483 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOFV
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Décembre 2025 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 11 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [R] [N], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représentée par Madame [U] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2025 à 16H15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28-10-2025 par PREFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 15h13 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5-11-2025 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 8h15;
Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2025 à 10h09 par Monsieur [V] [J];
Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne me rappelle pas de ma date de naissance... Je m'en souviens c'est 11 février 1994. Je ne parle pas à ma famille du bled. Cela fait 2 mois que je suis ici. Je bois le café et je dors, je mange et je dors c'est pour ça que je n'ai plus de mémoire
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :Nous sommes dans le cadre de la 3e prolongation. Monsieur a été interpellé en étant au café en Corse. Il est en France depuis 2 ans et demi. S'agissant des diligences de la préfecture, elles sont en cours et les relances ont été faites. Cependant cela fait plus de 2 mois que les autorités algériennes ne répondent pas. Les conditions sont remplies mais en l'absence de perspective raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement, la rétention apparaît abusive. Les conditions matérielles et légales de la rétention ne sont pas remplies. Je relance au moyen tiré du manque de diligences de la préfecture car nous avons les relances.
Le représentant de la préfecture sollicite: Le défaut de diligences de la préfecture a été abandonné par le conseil de monsieur après avoir constaté que tous les documents utiles sont bien joints à la requête et que le registre est actualisé. S'agissant des conditions de la 3e prolongation, monsieur dit ne pas se souvenir de sa date de naissance cela prouve qu'il veuille dissimuler sa véritable identité puisque il a plusieurs alias. Il y a quelques jours nous avons reçu du consulat algérien des laissez-passer, cela prouve que les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France évoluent. La délivrance d'un laissez-passer est possible. Monsieur n'a pas la volonté de retourner dans son pays d'origine. Il n'a pas de passeport en cours de validité. La demande subsidiaire d'assignation à résidence n'est pas possible. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, l'appelant incrimine le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles relatives aux diligences effectuées.
- Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement :
Il est donné au conseil de M. [J] de ce qu'il renonce au moyen de la déclaration d'appel tiré du défaut de diligences de d'administration.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont par nature évolutives et parfois même rapidement, il ne peut être d'ores et déjà conclu, y compris à ce stade de la rétention administrative de M. [J], à l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement de ce dernier à destination de son pays d'origine.
Sur les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] et sur le moyen tiré de l'absence de menace pour l'ordre public :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours
En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement concernant M.[J] ne peut être mise à exécution en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Par ailleurs, l'oubli de sa date de naissance à l'audience questionne sur sa volonté de dissimuler son identité et de faire obstruction à son éloignement.
Les conditions énoncées par l'article susvisé étant alternatives et non cumulatives, le seul constat de l'absence de délivrance des documents de voyage au profit de ce dernier justifie de faire droit à la demande de l'autorité préfectorale et de prolonger une troisième fois la rétention administrative de M. [J].
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les moyens d'appel soutenus par M. [J] n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
- Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 Décembre 2025
À
- PREFET DE HAUTE CORSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Décembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [J]
né le 11 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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