Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 21/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKE
-LB- Arrêt n°
[D] [R] / [Y] [R], [N] [R], [A] [R], [J] [R], [F] [R], [S] [R] épouse [W], [I] [R] épouse [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 30 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00496
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [Y] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
et
Mme [N] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
et
M. [A] [R]
[Adresse 12]
[Localité 1]
et
M. [J] [R]
[Adresse 16]
[Localité 2]
et
M. [F] [R]
[Adresse 15]
[Localité 11]
et
Mme [S] [R] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 11]
et
Mme [I] [R] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRANDe t par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l'union de [O] [T] [R], né le [Date naissance 3] 1919, et [X] [E] [Z], née le [Date naissance 6] 1917, sont issus huit enfants :
-[I] [R],
-[Y] [R],
-[N] [R],
-[A] [R],
-[J] [R],
-[F] [R],
-[D] [R],
-[S] [R].
[O] [R] et [X] [Z] ont consenti diverses libéralités à certains de leurs enfants, à savoir :
-Le 14 avril 1999, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de Mme [Y] [R] portant sur la propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant située commune d'[Localité 11] (Cantal),
-Le 14 avril 1999, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de Mme [N] [R] portant sur la nue-propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant située commune d'[Localité 11] (Cantal),
-Le 14 avril 1999, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de Mme [S] [R] portant sur la propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant située commune d'[Localité 11] (Cantal),
- Le 23 novembre 2004, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de Mme [Y] [R] portant sur la propriété d'une maison d'habitation à rénover avec jardin située commune de [Localité 1] (Cantal),
-Le 6 janvier 2000, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire,
au profit de M. [F] [R] portant sur la propriété d'une maison d'habitation avec terrain attenant située commune de [Localité 1] (Cantal),
-Le 11 juin 2001, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de M. [A] [R] portant sur nue-propriété de parcelles agricoles situées commune de [Localité 1] (Cantal),
-Le 11 juin 2001, une donation en avancement d'hoirie reçue par maître [V], notaire, au profit de M. [D] [R] portant sur nue-propriété d'une propriété bâtie et non bâtie située à [Adresse 13] et dépendances situées communes d'[Localité 11] (Cantal) comprenant un corps de domaine constitué de trois bâtiments d'exploitation et diverses parcelles agricoles.
[X] [Z] épouse [R] est décédée le [Date décès 5] 2008, à [Localité 14] (Cantal) . [O] [R] est décédé le [Date décès 10] 2010 à [Localité 11] (Cantal).
À la requête de l'ensemble des indivisaires et de maître [V], notaire en charge d'établir l'acte de partage des successions confondues de [X] [Z] épouse [R] et [O] [R], une mission d'expertise destinée à décrire et évaluer les biens indivis dans la perspective d'un règlement amiable des opérations de partage a été confié à Mme [H] [C], expert foncier agricole et immobilier.
Sur la base du rapport établi par Mme [H] [C], maître [V] a établi un projet d' acte de partage faisant ressortir une valeur des droits indivis revenant à chaque indivisaire de 94'101, 25 euros. Le 24 mai 2017, maître [V] a dressé un procès-verbal de carence compte tenu de l'opposition de M. [D] [R] à la valeur proposée pour son lot.
Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aurillac par acte d'huissier en date du 1er août 2017 afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire des biens reçus par lui en donation et compris dans son lot, selon le projet de partage établi maître [V]. Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2018, Mme [Y] [R], Mme [N] [R], M. [A] [R], M. [J] [R], M. [F] [R], Mme [S] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner M.[D] [R] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac afin d'obtenir notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [T] [R] et [X] [E] [Z], la désignation de maître [P] [V], notaire, pour y procéder, et l'homologation du projet de partage établi par ce dernier, annexé au procès-verbal de carence dressé le 24 mai 2017.
Par jugement du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué en ces termes :
-Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
-Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] [R] né le [Date naissance 3] 1919 à [Localité 11] et de son épouse [X] [E] [Z], née le [Date naissance 6] 1917 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 14] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
-Désigne maître [P] [V], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] [R] et de son épouse [X] [E] [Z], et de la communauté ayant existé entre eux ;
-Désigne le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées ;
-Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] [R] aux fins de reconnaître la valeur moyenne de son lot d'un montant de 153'960,50 euros à prendre en considération dans la liquidation à venir ;
-Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] [R] de lui attribuer seulement la parcelle ZC n°[Cadastre 8], d'une contenance d'1 ha 41 a 77 ca pour sa valeur de 6660 euros laquelle parcelle devra être déduite de la valeur de son lot selon le projet de liquidation notariée qui définira le surplus soit la somme de 94'000 euros à recevoir de ses copartageants qui deviendraient attributaires, sauf si son fils fait le rachat de ce lot ;
-Homologue le projet de partage établi par maître [P] [V], annexé au procès-verbal de carence du 24 mai 2017 ;
-Juge que la parcelle cadastrée ZT n° [Cadastre 7] sera attribuée pour une valeur nulle à Mme [N] [R] ;
-Ordonne la publication dudit acte auprès du fichier immobilier ;
-Ordonne à M. [D] [R] de verser entre les mains de maître [V], notaire, la soulte de 101'398,16 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
-Juge que cet acte de partage constituera l'acte liquidatif s'imposant entre les parties et que maître [P] [V] devra remplir chaque copartageant de ses droits sur la base de cet acte liquidatif ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
-Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués au regard de l'article 699 du code de procédure civile pour les frais dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [D] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 26 mai 2021, son recours étant limité aux chefs de jugement suivants :
« -Désigne maître [P] [V], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] [R] et de son épouse [X] [E] [Z], et de la communauté ayant existé entre eux ;
-Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] [R] aux fins de reconnaître la valeur moyenne de son lot d'un montant de 153'960,50 euros à prendre en considération dans la liquidation à venir ;
-Rejette la demande reconventionnelle de M. [D] [R] de lui attribuer seulement la parcelle ZC n°[Cadastre 8] , d'une contenance d'1 ha 41 a 77 ca pour sa valeur de 6660 euros laquelle parcelle devra être déduite de la valeur de son lot selon le projet de liquidation notariée qui définira le surplus soit la somme de 94'000 euros à recevoir de ses copartageants qui deviendraient attributaires, sauf si son fils fait le rachat de ce lot ;
-Homologue le projet de partage établi par maître [P] [V], annexé au procès-verbal de carence du 24 mai 2017 ;
-Ordonne la publication dudit acte auprès du fichier immobilier ;
-Ordonne à M. [D] [R] de verser entre les mains de maître [V], notaire, la soulte de 101'398,16 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
-Juge que cet acte de partage constituera l'acte liquidatif s'imposant entre les parties et que maître [P] [V] devra remplir chaque copartageant de ses droits sur la base de cet acte liquidatif ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Vu les conclusions en date du 12 août 2021 aux termes desquelles M. [D] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Aurillac,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
-Dire que la valeur moyenne du lot de M. [D] [R] est de 162'073 euros ;
-Dire que cette valeur devra être prise en considération dans le cadre de la liquidation à intervenir ;
-Juger que le montant de la soulte à sa charge ne saurait donc excéder la somme de 87'247,91 euros ;
À titre subsidiaire,
-Ordonner une expertise judiciaire ayant pour mission d'évaluer les biens dépendant de la succession [R] ; (sic)
-Désigner tel expert qu'il plaira à la cour ;
-Dire que l'expert aura notamment pour mission de :
-Dresser un inventaire exhaustif des biens immobiliers composant la succession [R] ;
-Réunir les titres de propriété, actes de donation relatifs aux biens immobiliers et les éventuels baux consentis ;
-Évaluer les biens immobiliers ayant fait l'objet de donations afin de déterminer les rapports devant être opérés ;
-Évaluer l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant la succession [R] ;
-Fixer la valeur des biens immobiliers dans le cadre de la succession [R] ;
-Se faire communiquer par les parties tous documents qu'il estime nécessaires à sa mission,
En tout état de cause,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2021 aux termes desquelles les consorts [R] demandent à la cour de :
À titre principal, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 30 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [D] [R] de ses fins, demandes et conclusions ;
Y ajouter, condamner M. [D] [R] à payer à chacun des concluants la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
À titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour d'appel souhaiterait ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec pour mission d'évaluer les biens dépendant de la succession de [O] [T] [R] et [X] [Z] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, leur donner acte de ce qu'il s'en rapportent sur cette mesure qui devra être réalisée aux frais avancés de M. [D] [R] ;
Et, en conséquence, réserver les dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Rahon, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui serait ordonnée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Si l'acte d'appel régularisé par M. [D] [R] concerne plusieurs chefs du jugement, celui-ci demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de statuer à nouveau uniquement sur l'évaluation du lot qui lui est attribué et le montant de la soulte mise à sa charge par le jugement, étant précisé que la demande d'expertise n'avait pas été formulée devant le premier juge.
Les autres chefs du jugement seront ainsi nécessairement confirmés.
-Sur la valeur des biens revenant à M. [D] [R] et la soulte due par celui-ci :
Il sera rappelé que le projet d'acte de partage dont les intimés ont sollicité l'homologation en justice a été établi par maître [V] sur la base des opérations d'expertise réalisées par Mme [C], expert foncier et agricole mandatée par tous les coïndivisaires.
M. [D] [R] critique les valeurs retenues par Mme [C] s'agissant de son lot, soit 178'000 euros, soulignant qu'après un premier avis donné dans un rapport écrit dont il ignorait qu'il s'agissait d'un pré-rapport, celle-ci a procédé à une réévaluation des biens qui lui étaient attribués, en consultant seulement le notaire et une partie des coindivisaires.
Toutefois, ainsi que le font observer les intimés, s'il apparaît que Mme [C] a en effet modifié les évaluations initialement proposées entre le premier et le second rapport, celle-ci a procédé non pas à une réévaluation du seul lot de M. [D] [R], mais à celle de plusieurs lots d'autres indivisaires comportant des parcelles agricoles, en tenant compte globalement de l'évolution du prix des terres agricoles. Les intimés soulignent pertinemment, sans être contredits, d'une part que les valeurs alors proposées par Mme [C] étaient inférieures à la moyenne des valeurs vénales applicables sur cette zone agricole selon l'arrêté du 18 juillet 2011, d'autre part que les valeurs retenues correspondaient à des terres occupées alors que les parcelles attribuées à M. [D] [R] n'étaient occupées que par lui, de sorte que les parcelles auraient pu être estimées en valeur libre de bail.
M. [D] [R], pour démontrer que les biens qui lui sont attribués sont surestimés, produit en cause d'appel un rapport d'expertise établi par M. [M], expert agricole foncier et immobilier. Cet expert évaluant à 149'920 euros à la date du 23 octobre 2017 le lot revenant à M. [D] [R], celui-ci considère qu'il devrait être tenu compte d'une valeur moyenne entre les deux premières évaluations proposées par Mme [C] et la troisième évaluation arrêtée par M.[M], valeur qu'il a demandée au premier juge de fixer à 153'960,50 euros et qu'il demande désormais à la cour de fixer à 162'073 euros.
Toutefois, cette argumentation est inopérante alors d'une part que M.[M] a été désigné par M. [D] [R] seul et que le rapport rendu ne revêt ainsi aucun caractère contradictoire, d'autre part que ce rapport n'est aucunement circonstancié alors qu'il n'est étayé par aucune explication particulière sur les éléments de référence retenus et qu'en outre l'expert ne valorise pas spécifiquement les bâtiments, dont il est tenu compte uniquement par une majoration à l'hectare de surface agricole utile, enfin que l'expert retient une valeur des parcelles louées, alors que celles-ci sont attribuées en toute hypothèse à M. [D] [R] de sorte que seule la valeur libre devrait être considérée.
Il apparaît ainsi que le rapport d'expertise de M.[M] ne suffit pas à remettre en cause les constatations et conclusions de Mme [C], expert désigné par toutes les parties, aux termes d'un rapport détaillé et complet établi à l'issue d'un examen sérieux de l'ensemble des données à prendre en considération pour l'accomplissement de sa mission.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [R] de sa demande reconventionnelle « aux fins de reconnaître la valeur moyenne de son lot d'un montant de 153'960,50 euros à prendre en considération dans la liquidation à venir » et en ce qu'il a fixé à 101'398,16 euros la soulte mise à la charge de l'appelant. M. [D] [R], qui a modifié ses prétentions devant la cour sur la valeur à retenir, sera en outre débouté de sa demande tendant à la fixation de la valeur de son lot à la somme de 162'073 euros.
-Sur la demande d'expertise présentée par M. [D] [R] :
Les intimés relèvent à juste titre que la demande d'expertise judiciaire formée par M. [R] pour la première fois devant la cour, tendant à un inventaire et à une nouvelle évaluation de l'intégralité des biens immobiliers composant la succession et de tous les biens ayant fait l'objet de donations, ne peut être accueillie alors que la mesure réclamée est présentée au soutien de prétentions dont la cour n'est pas saisie.
Il sera rappelé en effet qu'une partie qui entend obtenir l'infirmation d'un chef du jugement dévolu à la cour d'une part doit invoquer dans la discussion les moyens soutenant ses prétentions, d'autre part ne peut se limiter, dans le dispositif de ses conclusions à conclure à la réformation de la décision entreprise sans formuler aucune prétention relative aux dispositions contestées du jugement et aux demandes tranchées en première instance. [Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21. 885]
Or en l'espèce, si l'acte d'appel régularisé par M. [D] [R] concerne plusieurs chefs du jugement, celui-ci demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de statuer uniquement sur l'évaluation du lot qui lui est attribué et le montant de la soulte mise à sa charge, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune contestation quant aux chefs du jugement ayant notamment homologué le projet de partage établi par maître [V], et ainsi la valeur d'attribution des lots des autres coïndivisaires, et dit que « cet acte de partage constituerait l'acte liquidatif s'imposant entre les parties » et que « maître [V] devra remplir chaque copartageant de ses droits sur la base de cet acte liquidatif ».
M [R] sera dès lors débouté de sa demande d'expertise.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [R] sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Rahon, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [D] [R] de sa demande tendant à la fixation de la valeur de son lot à la somme de 162'073 euros et à ce qu'il soit jugé que cette valeur devra être prise en considération dans le cadre de la liquidation à intervenir ;
Déboute M. [D] [R] de sa demande d'expertise ;
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Rahon du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [R] à payer à Mme [Y] [R], Mme [N] [R], M. [A] [R], M. [J] [R], M. [F] [R], Mme [S] [R] et Mme [I] [R] la somme de 700 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président