Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 210
Rôle N° RG 19/08690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELA3
Etablissement Public MAISON DE RETRAITE RESIDENCE [4] [Localité 3]
C/
SAS LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/06862.
APPELANTE
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE [4] [Localité 3] prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Selon contrat de location de 2013 non précisément daté, la SAS Locam a loué du matériel informatique fourni par la SAS ASP64, soit un système de sauvegarde Classic incluant 2 logiciels et un serveur de sauvegarde Terra, et deux lecteurs Digitouch d'un prix total de
36 330,47 euros, à la Maison de retraite de [4] [Localité 3], pour un loyer trimestriel TTC de 2475,72 euros pour une durée de 21 trimestres.
Le matériel a été livré le 29 mars 2013.
Dès septembre 2013, la Maison de retraite de [4] [Localité 3] a cessé le paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2014 distribuée le 31 janvier 2014, la SAS Locam l'a mise en demeure de lui régler les deux loyers impayés augmentés de la clause pénale et les intérêts de retard soient la somme de 5862,13 €, en précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la créance deviendrait immédiatement exigible et que le montant total des sommes dues s'élèverait à la somme totale de 55 045,33 euros.
Par exploit du 25 juillet 2018, la société Locam a fait assigner la Maison de retraite de [4] [Localité 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement de la somme de 54. 648 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 janvier 2014, avec capitalisation des intérêts, en restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard, et avec exécution provisoire.
Par jugement du 14 mars 2019, réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de
Draguignan a :
- condamné l'établissement public local Maison de retraite de [4] [Localité 3] à payer à la SAS Locam la somme de 54 648 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts au taux légal,
- ordonné à l'établissement public local Maison de retraite de [4] de [Localité 3] de restituer
à la SAS Locam au lieu que celle-ci indiquera, le matériel livré le 29 mars 2013, soit un système de sauvegarde Classic ASP 64, un logiciel de pilotage, un serveur de sauvegarde de marque Terra et deux lecteurs Digitouch dans un délai de huit jours suivant la date de signification de la présente décision sous peine du paiement d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra
être liquidée en tant que de besoin,
- condamné l'établissement public local Maison de retraite de [4] [Localité 3] à payer à la
SAS Locam la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'établissement public local Maison de retraite de [4] [Localité 3] aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
La Maison de retraite de [4] [Localité 3] a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2019.
Par conclusions d'incident du 27 août 2019, la Maison de retraite de [4] [Localité 3] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que l'établissement public local social Maison de retraite Résidence [4] à [Localité 3] est une personne morale de droit public qui a contracté dans l'intérêt de sa mission de service public, et en conséquence de déclarer la Cour incompétente au profit du tribunal administratif de Toulon.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2019, la SAS Locam s'est opposée à cette demande en soutenant que le contrat souscrit et querellé ne relève pas de la mission de service public social et médico-social de la Maison de retraite de [4] [Localité 3] et en demandant de rejeter le déclinatoire de compétences formulées par l'établissement public local Maison de retraite de [4] de [Localité 3].
Par ordonnance du 16 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a débouté la Maison de retraite de [4] [Localité 3] de l'exception d'incompétence soulevée, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la Maison de retraite Résidence [4] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que le contrat de location financière objet du litige était un contrat de droit privé, et qu'en conséquence, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour en connaître, dès lors que les trois critères cumulatifs permettant de qualifier de contrat administratif un contrat signé par une personne publique n'étaient pas remplis, s'agissant d'un contrat classique de location financière qui ne porte pas sur l'exécution même du service public effectué par l'EP, et qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.
Par arrêt sur déféré en date du 7 janvier 2021 la Cour a confirmé cette ordonnance et s'est déclarée compétente pour juger de ce litige.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 29 avril 2022, la Maison de retraite de [4] [Localité 3] demande de :
- recevoir, l'Etablissement Public social Maison de Retraite Résidence [4] à [Localité 3] en son appel et le DECLARER bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE DE [4]
[4] [Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 54.648 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront intérêts au taux légal;
- ordonné à l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] de restituer à la SAS LOCAM au lieu que celle-ci indiquera le matériel livré le 29 mars 2013, soit un système de sauvegarde Classic ASP 64, un logiciel de pilotage, un serveur de sauvegarde de marque TERRA et deux secteurs DIGITOUCH, dans un délai de huit jours suivant la date de signification de la présente décision sous peine du paiement d'une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée en tant que de besoin ;
- condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] à payer à la SAS LOCAM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, l'article R. 315-24 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1152, 1156, 1161 du Code Civil ancien,
A titre principal
- juger que le contrat de location est caduc;
- juger que la MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] n'est redevable d'aucune
somme à l'égard de la SAS LOCAM;
- débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si la Cour considérait que le contrat n'était pas caduc,
- juger que les créances de la SAS LOCAM nées antérieurement au 1er janvier 2014 sont frappées de déchéance quadriennale et prescrites ;
- juger que l'assiette de la créance de la SAS LOCAM ne recouvre que les mensualités échues postérieurement au 1er janvier 2014 jusqu'à la date de résiliation du contrat soit le 7 février 2014;
- juger que la créance de LOCAM au titre des mensualités ne saurait être supérieure à 3.094,65€,
- qualifier de « clauses pénales » l'ensemble des sanctions prévues au 2) de l'article 12 des conditions générales de location du contrat litigieux (pénalité de 20 mensualités),
- juger que les clauses pénales sont manifestement disproportionnées et débouter la Sté LOCAM de ses demandes y afférentes,
En conséquence,
- réviser les clauses pénales
- réduire le montant des clauses pénales à 0 €
- condamner la MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] à payer à LOCAM une
somme maximale de 3.094,65 € au titre des mensualités dues,
En tous les cas
- déclarer irrecevables les demandes de la SAS LOCAM ;
- débouter la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réduire à de plus juste proportions les demandes de la Société LOCAM SAS,
- débouter LOCAM de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale,
- débouter la SAS LOCAM de tous appels incidents,
- condamner la SAS LOCAM à verser à l'établissement Public social MAISON DE RETRAITE RESIDENCE [4] A [Localité 3] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions signifiées et déposées le 2 décembre 2019 la SAS Locam demande de :
- dire et juger que l'action de la SAS LOCAM n'est pas prescrite tant au regard de l'article 2224 du code civil que des règles de droit public concernant la déchéance quadriennale,
- dire et juger les demandes de la sas LOCAM recevables et fondées.
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan
Vu le contrat de location et notamment l'article 12
VU les articles 1134,1139, 1146, 1147, code civil,
Vu la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2014 visant la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat
Vu l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au
locataire
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location, condamner l' EP Maison de retraite de [4] [Localité 3] à verser à LOCAM SAS:
- Une somme de 54.648 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 30 Janvier 2014 se ventilant comme suit :
Principal 49680 €
Clause pénale 4968 €
- une somme 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à LOCAM SAS.
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil
- ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement au siège social de la SAS LOCAM et aux frais du locataire
- débouter l'Etablissement Public social Maison de Retraite Résidence [4] [Localité 3] de sa demande de réduction des sommes dues à LOCAM qui ne sont pas manifestement excessives,
- condamner l'établissement public local MAISON DE RETRAITE DE [4] [Localité 3] aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
Motifs de la décision
Sur la caducité du contrat de location
L'appelante soutient tout d'abord, au visa de l'article 1186 du code civil nouveau que le contrat de location est caduc en raison du fait qu'il s'agit de contrats interdépendants et que le fournisseur, la SAS ASP64, a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2013, de telle sorte qu'elle a cessé d'assurer ses prestations d'entretien et de maintenance du système informatique. Elle soutient que le placement en liquidation judiciaire de l'un des contractants suffit à anéantir la relation contractuelle, et indique en outre que la société fournisseur a été mise en cause pour des faits d'escroquerie envers de très nombreuses victimes.
Compte tenu de la date de signature du contrat ( 2013) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
Dès lors les dispositions de l'article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de la réforme du droit des obligations ne sont pas applicables.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants.
Les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Cependant en l'espèce il échet de constater que si effectivement la société SAS ASP64 apparaît bien sur le contrat de location comme étant le fournisseur du matériel choisi par le locataire, matériel qui a été vendu le 29 mars 2013 selon facture de cette date pour la somme de 36.330,47€, en revanche la Maison de retraite de [4] [Localité 3] n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait souscrit un contrat de maintenance avec ladite société, qui aurait donc eu des obligations contractuelles envers elles distinctes de la fourniture du matériel. L'appelante ne produit notamment ni le bon de commande, ni aucun contrat d'entretien, puisqu'elle ne produit aucune pièce en dehors des pièces adverses.
Par ailleurs la SAS ASP64, dont il n'est pas démontré qu'elle serait en liquidation judiciaire, n'a pas été appelée dans la cause. Or il n'est pas possible de constater un manquement contractuel à l'encontre d'une partie qui n'est pas appelée à l'instance.
Cette demande de caducité ne peut prospérer et est rejetée.
Sur la déchéance quadriennale et le montant des loyers dus
L'appelante soulève ensuite l'application à son profit des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 instaurant une prescription quadriennale des créances détenues contre l'Etat au motif que ce texte serait applicable aux établissements publics dotés d'un comptable public.
L'intimée soutient que s'agissant d'un contrat de droit privé, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent, donc la prescription quinquennale de l'article 2224. En tout état de cause elle soutient que son action n'est pas prescrite.
Il résulte de l'article 1er de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relatif à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que :
' Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.'
Cette disposition doit être appliquée peu important la nature du contrat source de la créance (administratif ou de droit privé), ni même la juridiction compétente. En effet, une telle prescription s'applique à tous les contrats souscrits par un établissement public doté d'un comptable public.
Cependant encore faut-il pour la partie qui se prévaut de l'application de ce texte rapporter la preuve qu'elle peut légitimement en revendiquer l'application.
Or, même si le caractère d'établissement public de la Maison de retraite de [4] [Localité 3] n'est pas contesté par aucune des parties, celle-ci ne démontre aucunement ni qu'elle relève des dispositions de l'article L.315-9 et suivants du code de l'action sociale, ni que les dispositions de l'article R.315-24 de ce code trouveraient à s'appliquer, puisqu'elle ne produit aucune document permettant de connaître ses missions, son statut, et le fait que son comptable serait un comptable ayant le statut de comptable public.
Dans ces conditions, à défaut de tout élément de preuve et l'appelante agissant par simples affirmations, il convient de dire que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ne trouvent pas à s'appliquer.
Dès lors c'est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui s'applique au présent litige, de telle sorte que l'assignation ayant été délivrée le 25 juillet 2018 alors que la résiliation du contrat de location a été prononcée en janvier 2014, aucune prescription n'est acquise.
Ce moyen est rejeté.
Sur les sommes dues et la clause pénale
Tant dans son assignation que dans ses conclusions d'intimée la SAS Locam demande la condamnation de la locataire au paiement des sommes suivantes :
- 20 loyers impayés du mois de septembre 2013 au mois de juin 2018, soit 20 x 2484€ = 49.680€
- une clause pénale de 10% des loyers impayés : 4 968€.
La Maison de retraite de [4] [Localité 3] a été condamnée à payer cette somme en première instance.
En appel elle demande de dire que seuls les loyers dus jusqu'au 7 février 2014, soit 8 jours après la mise en demeure de payer avant déchéance du terme, sont dus, et que le surplus correspond à la clause pénale prévue au contrat qui doit être considérée comme excessive et doit être réduite.
En application de l'article 12 du contrat de location signé en mars 2013, la résiliation du contrat a été prononcée par le bailleur financier pour non-paiement des loyers huit jours après l'envoi d'une mise en demeure avant déchéance du terme en date du 30 janvier 2014. Le contrat s'est donc trouvé résilié à compter du 7 février 2014 et la locataire ne conteste pas devoir les loyers échus impayés à cette date.
En outre le contrat stipule en son article 12 que le locataire doit verser au loueur en cas de résiliation, outre les sommes dues à la date de la résiliation, une somme égale au solde des loyers dus jusqu'au terme contractuel de la location, majorée d'une pénalité de 10%.
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Elle est ainsi la compensation des dommages intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Elle est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations mais également comme évaluation forfaitaire et conventionnelle du préjudice futur éventuel du crédit bailleur en cas d'inexécution de la convention.
En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location du matériel composé des loyers restant à courir, majorée de 10% constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution et qui s'applique du seul fait de celle-ci. En raison de son caractère forfaitaire et de son but comminatoire, elle doit s'analyser en une clause pénale susceptible de modération.
Le caractère excessif d'une clause pénale résulte de la comparaison entre celle ci et le préjudice effectivement subi par le créancier.
En ce qui concerne la partie de l'indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers à échoir jusqu'à la fin du contrat, cette somme ne paraît pas excessive, étant rappelée que le matériel informatique a été acquis par Locam pour la somme de 36.330,47€, et qu'il n'a pas été restitué au bailleur.
Dès lors le bailleur a subi un préjudice qui justifie que cette somme ne soit pas réduite.
En revanche le montant des loyers échus impayés ou restant à échoir jusqu'à la fin du contrat sera retenu pour le montant indiqué dans le contrat, soit 2.475,72€, et non 2.484€ réclamée par la SAS Locam mais qui n'est justifiée par aucune pièce versée aux débats.
En revanche la pénalité supplémentaire de 10% des loyers restant à échoir n'est en rien justifié par le préjudice du bailleur, au regard du montant total des sommes perçues ou à percevoir, de telle sorte qu'elle peut être qualifiée de manifestement excessive. Elle sera donc réduite à la somme de 1€.
En conséquence la locataire est condamné à payer à la SAS Locam les sommes de :
- loyers échus impayés : 2.475,72€ x2 = 4.951,44€TTC
- indemnité de résiliation : 18 x 2.475,72 = 44.562,96€
- clause pénale : 1€
Total : 49.515,40€
La Maison de retraite de [4] [Localité 3] est condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018, date de l'assignation valant première sommation de payer, avec capitalisation des intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne le montant des sommes dues.
Sur la restitution du matériel sous astreinte
Le matériel n'ayant pas été restitué, il est fait droit à la demande de restitution du matériel sous astreinte, dans les conditions du premier jugement, sauf à dire que l'astreinte de 50€ par jour de retard commencera à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Maison de retraite de [4] [Localité 3] est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SAS Locam une somme de 400€ au titre de larticle 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le jugement est confirmé.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en ce qui concerne le montant des sommes dues et le point de départ de l'astreinte;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la Maison de retraite de [4] [Localité 3] à payer à la SAS Locam la somme de 49.515,40€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Dit que l'astreinte de 50€ par jour de retard commencera à courir à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la Maison de retraite de [4] [Localité 3] à payer à la SAS Locam une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Maison de retraite de [4] [Localité 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT