Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03552 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPGJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3]
N° RG 21/15119
APPELANT :
Monsieur MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) MONTPELLIER 1, dont les bureaux sont situés [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. TR ( LES FRERES POULARDS ) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné à personne habilité le 26 juillet 2022
Ordonnance de clôture du 09 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juin 2020, le comptable public du service des impôts de [Localité 3] 1 a fait pratiquer à l'encontre de M. [T] [C] une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la SARL TR (Les Frères Poulards) et ce, pour avoir paiement de la somme de 13 537,37 € en principal en vertu de diverses impositions.
Cette saisie a été dénoncée à M. [T] [C] le même jour et n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Le tiers saisi n'ayant procédé au paiement d'aucune somme, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1, par acte d'huissier en date du 6 avril 2021, a fait assigner la SARL TR (Les Frères Poulards) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de la voir condamner à lui payer les causes de la saisie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 de ses demandes,
- condamné le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 par les soins du greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 juin 2022.
Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 1er juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 22 juillet 2022 et à l'intimée par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2022, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 demande à la Cour de :
'' réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 3] 1 de ses demandes,
- condamné le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises [Localité 3] 1 aux dépens de l'instance.
'' Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la société TR (Les Frères Poulards) refuse de déférer à l'avis à tiers détenteur, notifié le 23 juin 2020 par Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1,
- juger que la société TR (Les Frères Poulards) est personnellement débitrice des causes de l'avis à tiers détenteur pratiquée par Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 le 23 juin 2020,
- En conséquence, condamner la société TR (Les Frères Poulards) à payer à Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 la somme de 13 537,37 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 6 avril 2021,
- condamner la société TR (Les Frères Poulards) à payer à Monsieur le Comptable des finances publiques du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société TR (Les Frères Poulards) aux entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2022, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 a fait délivrer à la SARL TR (Les Frères Poulards) la signification de sa déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai pour l'audience du 16 janvier 2023, cet acte ayant été remis à personne habilitée.
La SARL TR (Les Frères Poulards) n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A hauteur d'appel, la non comparution de l'intimé ne dispense pas, en conséquence, la Cour d'examiner au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
Par ailleurs, aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 a saisi le juge de l'exécution en application notamment des articles L 211-2 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles L 281 et R 281-3-1 du livre des procédures fiscales en invoquant devant le premier juge le refus de la SARL TR (Les Frères Poulards), tiers saisi de procéder au paiement des sommes dont elle est débitrice envers M. [C] à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre ses mains.
Le premier juge, pour rejeter la demande de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL TR (Les Frères Poulards), a relevé que le comptable public s'était fondé exclusivement sur l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, sans application au cas d'espèce, dés lors que le tiers saisi n'a pas été jugé débiteur de sommes à l'égard de M. [C] et qu'il n'a pas reconnu lui en devoir avant de refuser de payer le saisissant.
En cause d'appel, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 sollicite toujours la condamnation de la SARL TR (Les Frères Poulards) au paiement des sommes dues par M. [C] mais sur le fondement de l'article L. 262-3 du livre des procédures fiscales et de l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut pour le tiers saisi d'avoir satisfait à son obligation de renseignement prévue par ces textes.
En application de l'article L 262-I du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, la saisie emportant l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et ayant pour effet d'affecter, dés sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelles les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent immédiatement exigibles.
Le titre 3 de ce même article dispose, en outre, que :
- sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier
- le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution
- le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice à des dommages et intérêts.
Ces dispositions spécifiques au droit fiscal sont identiques à celles prévues par les articles L 211-2, L 211-3 et R 211-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution concernant la saisie-attribution.
Par ailleurs, en application de l'article L 123-1 alinéa 1er du code de procédure civile d'exécution, les tiers doivent apporter de manière générale leurs concours aux procédures d'exécution lorsqu'ils en sont légalement requis.
En l'espèce, il ressort des mentions figurant au procès-verbal en date du 23 juin 2020 que la saisie administrative a été pratiquée par le comptable public à l'encontre de M. [C] entre les mains de la SARL TR (Les Frères Poulards), laquelle est son employeur, en vertu de créances privilégiées du Trésor faisant l'objet de rôles portant sur diverses impositions mises en recouvrement (impôts sur le revenu et taxes d'habitation).
Cette mesure de saisie n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'appelant justifie également avoir adressé à la SARL TR (Les Frères Poulards) une lettre recommandée en date du 22 septembre 2020, dont elle a accusé réception le 25 septembre suivant, et aux termes de laquelle le comptable public l'interpelle sur son défaut de réponse et sur l'absence de versement de fonds à la suite de la saisie en cause, lui demande de lui fournir les renseignements nécessaires sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi et lui rappelle les sanctions encourues.
Ce seul courrier est suffisant à établir tant le défaut de réponse de la SARL TR (Les Frères Poulards) que l'absence de tout paiement des sommes qu'elle détenait ou qu'elle devait, à concurrence des sommes dues par M. [K] et il incombait à la SARL TR (Les Frères Poulards), si elle entendait contester l'étendue de ses obligations et l'existence d'un motif légitime au défaut de fourniture des renseignements visés à l'article L. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ou au défaut de paiement, de faire valoir ces moyens devant le juge de l'exécution, puis devant la présente cour, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle n'a pas comparu devant le juge de l'exécution et n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance devant la cour.
En conséquence, à défaut pour la SARL TR (Les Frères Poulards) d'avoir satisfait à ses obligations au regard des textes pécités et de justifer d'un motif légitime de nature à la dispenser éventuellement de ces obligations, elle encourt la sanction prévue à l'article L 262-I-3 du livre des procédures fiscales et conforme aux dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la SARL TR (Les Frères Poulards) à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 la somme de 13 537,37 € €, correspondant aux causes de la saisie du 23 juin 2020 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de l'assignation devant le juge de l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La SARL TR (Les Frères Poulards), partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamne la SARL TR (Les Frères Poulards) à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 la somme de 13 537,37 € €, correspondant aux causes de la saisie du 23 juin 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
Y ajoutant,
- Rejette la demande formée par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 3] 1 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL TR (Les Frères Poulards) aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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