Texte intégral
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJN2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 24 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine, (se disant [L] [I], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 14 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [X] ayant pris effet le 16 février 2023 à 17h15 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2023 à 17h15 jusqu'au 16 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]), parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 février 2023 à 19h19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU CALVADOS,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [U] [F], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de [U] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [X], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2022 et d'un arrêté le plaçant en rétention administrative le 14 février 2023.
Par l'ordonnance déférée, la rétention administrative a été autorisée à compter du 16 février 2023 à 17h15 jusqu'au 16 mars 2023 à la même heure.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [X] invoque l'irrégularité de la procédure en amont de la procédure de rétention. A l'audience, sontt aussi soulevés son état de minorité et son état de santé rendant incompatible le maintien en rétention.
Concernant la minorité invoquée, il convient de relever que l'intéressé a certes déclaré se nommer [L] [I] et être né le [Date naissance 2] 2007 lors de son interpellation, néanmoins, les investigations menées ont révélé qu'il était aussi connu sous l'identité de [Y] [X] né le [Date naissance 1] 2004, et qu'il serait ainsi majeur, ce qui paraît plus que probable au regard de la maturité manifestée au cours de l'audience et du mode de vie qu'il a choisi depuis son arrivée en France.
Aussi, ce moyen est rejeté.
C'est pour de justes motifs que la cour adopte que les moyens tenant à l'irrégularité afférente à l'absence de conformité du recours à la signature électronique, à l'absence de procès-verbal relatif à la prise d'empreintes et d'avis du parquet du placement en rétention administrative ont été rejetés.
Concernant l'absence de signature de l'intéressé, c'est à juste titre qu'il a été retenu son refus de signer et concernant l'interprète, il ne peut être opposé son absence de signature alors que le procès-verbal précise que la traduction a été assurée par Mme [P] par voie téléphonique.
S'agissant de l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation de la rétention, alors que l'intéressé apparaît comme connu sous plusieurs identités et comme ne possédant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, les autorités marcaines ont été saisies d'une demande de laisez-passer consulaire dès le 15 février 2023, que dans le court délai de son placement en rétention, il n'était pas possible au regard de ces circonstances de procéder à son éloignement.
Ainsi, les diligences accomplies sont suffisantes et justifient que soit accordée la prolongation de la rétention administrative telle qu'ordonnée par le premier juge.
Enfin s'agissant de son état de santé, l'intéressé évoque qu'il serait incompatible avec son maintien en rétention, sans produire d'éléments médicaux pour corroborer ses déclarations, étant précisé qu'il a rencontré un médecin au centre de rétention le 15 février 2023 et qu'aucune observation particulière n'a été émise.
Par conséquent, la décision entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [X] (se disant [L] [I]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 18 Février 2023 à 15h30
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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