Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
D.A. : Numéro : 23/00448 du : 23 Janvier 2023
RG : N° RG 23/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVI5
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SOISSONS en date du 28 Décembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG F 21/00001
APPELANTE
Mme [K] [O]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Représentée par Me Justine CROS de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association GROUPEMENT D'ETUDES & DE DEVELOPPEMENT VITICOLES DE L'AISNE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
ORDONNANCE DE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laurence de SURIREY, Magistrate de la mise en état,
Vu l'appel formée par Mme [O] du jugement du conseil de prud'hommes de Soissons du 28 décembre 2022 ;
Vu le calendrier de procédure et l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 18 mars 2024 à 14h07,
Vu la date des plaidoiries fixée au 20 mars 2024 à 9 heures ;
Vu les conclusions accompagnées de pièces notifiées par l'appelante le 12 mars 2024 ;
Vu la demande de l'intimé, présentée le 18 mars 2024 à 17 heures 47, tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2024 et fixer un calendrier lui laissant notamment un délai suffisant pour lui permettre de répliquer et reporter l'audience du 20 mars 2024 ;
Vu l'article 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Aux termes des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mars 2024 a été rendue nécessaire par le retard avec lequel l'intimé a conclu, au mépris du principe du contradictoire, attendant la veille de la clôture à 16h39 pour répondre à des conclusions du 16 octobre 2023 alors que le calendrier de procédure lui impartissait un délai jusqu'au 11 janvier 2024. Il avait la possibilité de répondre aux conclusions de l'appelante entre le 12 et le 20 mars, anticipant une éventuelle révocation de la clôture comme l'a fait l'appelante.
N'évoquant aucun motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, sa demande sera rejetée.
Les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La conseillère de la mise en état,
rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 18 mars 2024 et le report de la date d'audience,
rappelle que la date des plaidoiries est le 20 mars 2024 à 9 heures,
Fait à AMIENS, le 19 Mars 2024
La Magistrate de la mise en état,
Laurence de SURIREY,
Copie transmise aux avocats le 19 Mars 2024
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