Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01252
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UO7C
AFFAIRE :
S.A. [3]
C/
CPAM DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01209
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL MEZIANI & ASSOCIES
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [3]
CPAM DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2009, la société [7] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [S] [M] (le salarié).
Après enquête, par courrier du 23 novembre 2009, la caisse a informé la société [6] que l'instruction était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 3 décembre 2009.
Le 3 décembre 2009, la caisse a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société [3] (la société) venant aux droits de la société [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne.
Par décision du 2 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 2 avril 2021 (RG n° 17/01209), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse en date du 3 décembre 2009, prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 30 octobre 2009, au préjudice de M. [M] ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 27 avril 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2022, renvoyée à celle du 22 juin 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
- de dire et juger qu'elle est recevable en son appel :
- de déclarer son action bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris, rendu le 2 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater que la caisse, dans ses rapports avec elle, n'a pas respecté son obligation d'information ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident invoqué par le salarié en date du 30 octobre 2009, avec toutes suites et conséquences de droit.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. L'employeur ne formule pour sa part aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2, n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
La caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
La Caisse doit accorder un délai suffisant à l'employeur pour consulter le dossier afin de garantir le principe du contradictoire, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard de l'employeur.
Avant la réforme applicable à compter du 1er janvier 2010 faisant référence à un délai en jours francs, le délai suffisant était apprécié en fonction des jours utiles de consultation dont l'employeur a bénéficié.
En l'espèce, il est produit aux débats un courrier en date du 23 novembre 2009 aux termes duquel la caisse informe la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 3 décembre 2009.
La caisse ne justifie pas toutefois de la distribution de ce courrier à l'employeur, la mention 'Recommandé avec accusé de réception ' figurant sur le courrier étant insuffisante, faute de production aux débats de l'accusé de réception signé par l'employeur.
Aucun autre élément du dossier n'étant de nature à établir que l'employeur a bien eu connaissance de ce courrier avant la décision de prise en charge dans un délai utile, cette décision doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La caisse qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, celle-ci doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 2 avril 2021 (RG 17/ 01209) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la SA [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 30 octobre 2009 à M. [S] [M] ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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