Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06033 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7LG
Jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSES à l'incident
[Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
Caisse Régionale d'Assurances mutuelles Agricoles du Nord Est ( CRAMA du Nord est) exercant sous le sigle Groupama Nord Est, caisse de réassurances mutuelles agricoles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
DEFENDERESSES à l'incident
SAS PM PRO venant aux droits des Etablissements Jacques Millamon & Cie dont le siège est [Adresse 6].
ayant son siège social, [Adresse 7]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS John Deere représentée par son président en exercice
ayant son siège social[Adresse 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Potier, avocat au barreau d'Orléans, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 24 janvier 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2014, le GAEC du Val du [Localité 4] (le GAEC) a acquis une presse d'occasion de marque John Deere auprès de la société Etablissements Jacques Millamon & Cie.
Cette presse a été assurée par le GAEC auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (la CRAMA).
Le 9 août 2016, la presse a pris feu en cours de fonctionnement et a été détruite.
La CRAMA a indemnisé le GAEC.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2017, le GAEC et la CRAMA ont assigné la société John Deere et la société Etablissements Jacques Millamon & Cie devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 mars 2018, une expertise a été ordonnée.
Après dépôt du rapport de l'expert, le GAEC et la CRAMA ont assigné en réparation la société John Deere et la société Etablissements Jacques Millamon & Cie devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 14 septembre 2021 (RG n° 2020000947), le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
- dit irrecevables comme étant prescrites les demandes de la CRAMA et du GAEC à l'égard de la société John Deere au titre de la garantie des vices cachés.
- dit recevables les demandes de la CRAMA et du GAEC à l'égard de la société Etablissements Jacques Millamon & Cie au titre de la garantie des vices cachés.
- dit que la CRAMA est valablement subrogée dans les droits du GAEC.
- prononcé la résolution de la vente.
- condamné la société Etablissements Jacques Millamon & Cie à payer :
* à la CRAMA, subrogée dans les droits du GAEC, la somme de 24 077 euros.
* au GAEC la somme de 323 euros.
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné la société Etablissements Jacques Millamon & Cie à payer :
* à la CRAMA la somme de 1 000 euros
* au GAEC la somme de 1 000 euros
* à la société John Deere la somme de 1 000 euros
en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Etablissements Jacques Millamon & Cie aux entiers dépens, en ce compris les frais et dépens de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société PM PRO, venant aux droits de la société Etablissements Jacques Millamon & Cie, a formé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
En cours d'instance, un accord est intervenu entre les parties.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, le GAEC et la CRAMA demandent au conseiller de la mise en état de :
« Constater le désistement d'instance et d'action de la CRAMA DU NORD EST et du GAEC DU VAL DU [Localité 4] dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de la société John Deere.
Constater que la CRAMA DU NORD EST et le GAEC DU VAL DU [Localité 4] opèrent désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de la société PM PRO, sous réserve de réciprocité.
Constater que la CRAMA DU NORD EST et le GAEC DU VAL DU [Localité 4] renoncent au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 septembre 2021.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ainsi que les frais irrépétibles engagés. »
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société PM PRO demande au conseiller de la mise en état de :
« Constater le désistement d'instance et d'action de la CRAMA DU NORD EST et du GAEC DU VAL DU [Localité 4] dans le cadre de la procédure initiée à son encontre.
Lui donner acte de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement d'instance et d'action.
Constater que la CRAMA DU NORD EST et le GAEC DU VAL DU [Localité 4] renoncent au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 septembre 2021.
Laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés ».
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société John Deere demande au conseiller de la mise en état de :
« Constater le désistement d'instance et d'action de la société John Deere dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de la compagnie GROUPAMA, du GAEC VAL DU [Localité 4] et des Ets JACQUES MILLAMON & CIE, lequel deviendra parfait dès que la compagnie GROUPAMA, le GAEC DU VAL DU [Localité 4] et les Ets JACQUES MILLAMON & CIE auront réciproquement accepté ce désistement et renoncé à l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société John Deere.
Constater que GROUPAMA et le GAEC DU VAL DU [Localité 4] renoncent au bénéfice du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 14 septembre 2021.
Constater l'extinction de l'action et de l'instance de la société John Deere.
En conséquence, constater le dessaisissement de la cour.
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. »
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février suivant.
Le 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a invité la société PM PRO à régulariser ses écritures afin que le dispositif de celles-ci fasse état de son propre désistement d'appel.
La société PM PRO a fait diligence par nouvelles conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, en ajoutant au dispositif de ses précédentes écritures le chef de demande suivant : « Constater le désistement de l'appel de la SAS PM PRO dirigé à l'encontre de la CRAMA DU NORD EST, du GAEC DU VAL DU [Localité 4] et de la société JOHN DEERE ».
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400, 401 et 405 du code de procédure civile ;
La société PM PRO se désiste de son appel principal.
Le GAEC et la CRAMA se désistent de leur appel incident et de leur action à l'encontre des sociétés John Deere et PM PRO.
La société John Deere se désiste de son appel incident et de son action à l'encontre du GAEC, de la CRAMA et de la société PM PRO.
Le GAEC et la CRAMA renoncent au bénéfice du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (RG n° 2020000947).
Il y a lieu de constater une telle renonciation, ainsi que les désistements précédemment évoqués, dont il résulte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la société PM PRO se désiste de son appel principal ;
Constatons que le GAEC du Val du [Localité 4] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est se désistent de leur appel incident et de leur action à l'encontre des sociétés John Deere et PM PRO ;
Constatons que la société John Deere se désiste de son appel incident et de son action à l'encontre du GAEC du Val du [Localité 4], de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est et de la société PM PRO ;
Constatons que le GAEC du Val du Bray et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est renoncent au bénéfice du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer (RG n° 2020000947) ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Samuel Vitse
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