Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56939 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALN2
N° :
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5] Philippines
domicilié chez son conseil, Me Stéphane Deminsten [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane DEMINSTEN de la SELEURL CABINET DEMINSTEN, avocats au barreau de PARIS - #E2095
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F] [E], administrateur de biens exerçant sous l’enseigne CABINET [Localité 6] ILE DE FRANCE IMMOBILIER (CPIDF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS - #A0266
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 juillet 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner l’entreprise cabinet [Localité 6] Ile de France immobilier (CPDIF) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner à CPDIF, Monsieur [R] [E], de communiquer en direct ou par l’intermédiaire de son avocat, à l’avocat de Monsieur [D] [H] les documents suivants : L’historique des comptes des locataires depuis 2020 et l’état des dépôts de garantie encaissés ;Les 5 derniers avis de taxes foncières ;Les déclarations de taxes sur les bureaux depuis 2020 et copie des règlements ;Les appels de fonds du syndic depuis 2020 ;La copie des apurements de charges depuis 2020 rendus aux locataires ;Toutes échanges ou correspondances depuis 2020 ;Les CRG (les comptes rendus de gestion locative) depuis le 01/01/2020.Sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à rendre ;Condamner CPDIF, Monsieur [R] [E] à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les deux parties ont comparu. La question de l’éventuelle caducité de l’assignation en raison de son placement tardif a été mis dans les débats et le conseil de la société défenderesse a indiqué s’en rapporter à la décision du juge des référés sur ce point.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 décembre 2025 avec invitation à rencontrer un conciliateur de justice. A cette deuxième audience, le conseil de la société défenderesse a finalement soulevé la caducité de l’assignation sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile et un renvoi a été accordé pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025, la société défenderesse maintenant à titre principal sa demandant tendant à voir constater la caducité de l’assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [R] [E], administrateur de bien, exerçant sous l’enseigne cabinet [Localité 6] Ile de France a sollicité :
In limine litis : Constater la caducité de l’assignation délivrée le 21 juillet 2025 et placée le 16 octobre 2025 pour une audience du 21 octobre 2025.A titre subsidiaire et si par extraordinaire la caducité n’était pas prononcée :Juger que les conditions imposées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence, Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de communication de pièces sous astreinte,Condamner, Monsieur [H] à verser à Monsieur [R] [E] exerçant sous l’enseigne cabinet de [Localité 6] Ile de France immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions déposées lors de la même audience, Monsieur [H] [S] complète ses demandes et sollicite le rejet de l’intégralité des demandes et conclusions de la partie défenderesse.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation :
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Il résulte de cette disposition et de l’article 641 du code de procédure civile que la date de l'audience, événement qui fait courir le délai exprimé en jours ne compte pas, et qu’il faut « au moins 15 jours » entre cette date et celle du placement de l’assignation.
En l'espèce, il est établi que l'assignation du 21 juillet 2025 délivrée par Monsieur [H] [D] a été remise au greffe le 16 octobre 2025 pour l'audience du 21 octobre suivant. Dès lors, comme le soutient la défenderesse le délai entre le 16 octobre et le 21 octobre ne représente pas au moins quinze jours, mais seulement 4 jours. Le respect de l'article 754 imposait un enrôlement de l'assignation au plus tard le 3 octobre 2025.
Par ailleurs, il résulte de l’article 754 du code de procédure civile que même après un renvoi, la caducité est toujours encourue et le juge saisi de la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l’assignation est tenu de la constater (2e Civ, 21 décembre 2023, pourvoi n°21-21.162).
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’assignation du 21 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [H], dont l’action est déclarée irrecevable, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’assignation du 21 juillet 2025 délivrée par Monsieur [D] [H] ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [H] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 27 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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