Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03764
APPELANT
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE
S.A.S. VIDELIO venant aux droits de VIDELIO IEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société IEC a employé M. [O] [B] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 juillet 2013 en qualité de régisseur, statut employé, niveau II, échelon 1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
Le 11 janvier 2014, M. [B] a conclu avec la société IEC un contrat de travail à durée indéterminée, sur le même poste.
Par avenant du 28 février 2014 M. [B] est devenu responsable de site, statut cadre, position 1.
Le 3 mars 2014, M. [B] a été affecté sur le site de la société Dassault Systèmes.
Le 20 août 2014, M. [B] a été affecté sur le site de la banque de France.
Par lettre notifiée le 4 février 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 février 2016 ; il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 22 février 2016 ; la lettre de licenciement indique :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2016, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement qui s'est déroulé le 16 février 2016 dans les locaux de notre société situées [Adresse 2] en présence de Monsieur [J] [Z] et Madame [G] [N]. Vous étiez accompagné de Monsieur [S] [P].
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.
En effet, à la suite d'une réunion en date du 3 février 2016, notre client, la société ELIOR pour laquelle nous intervenons sur le site de la Banque de France, nous a informés de son intention de dénoncer le contrat qui nous lie faisant état d'un manquement grave de votre comportement. A la suite de cette réunion, notre client nous a notifié de son insatisfaction par courriel en date du 4 février 2016 :
« Monsieur bonjour,
Je tiens par ce message à vous exprimer ma profonde insatisfaction, et vous alerter sur la probable résiliation de votre contrat de prestation sur la banque de France.
Hier en comité de pilotage, la Banque de France a exprimé son agacement profond et la remise en cause de mon contrat commercial.
En effet, un de vos techniciens affecté sur le site de la Banque de France, M. [O] [B] par son attitude (nonchalance, interjection') et ses défaillances volontaires dans les prestations (vérifications non faites des installations, procédures non appliquées,') nous met en danger commercial sur le site.
La Banque de France a clairement remis en cause la capacité de VIDELIO à gérer des prestations de régie technique. La crédibilité de VIDELIO et donc d'ELIOR en tant que pilote du contrat est remise en cause, à quelques semaines de l'appel d'offre.
Le seul sujet de mécontentement porte sur votre collaborateur, mais qui a de graves conséquences sur les activités même de la Banque de France.
Il est bien évident qu'un seul individu, provoquerait la perte de notre contrat, avec des conséquences économiques importantes et un impact sur la pérennisation de l'emploi de nos collaborateurs sur la Banque de France.
Je vous demande de tout mettre en 'uvre afin de délivrer la prestation vendue au client, conformément au contrat, sous 48 heures afin d'éviter une décision qui ne soit plus grave en conséquence pour votre entreprise et vos collaborateurs affectés sur la Banque de France. Cordialement.»
Vous n'avez pas souhaité réagir à ce courriel lors de l'entretien déclarant ne rien avoir à dire sur les faits qui vous sont reprochés.
Depuis notre arrivée sur le site de la Banque de France le 20/08/2014 Monsieur [Z] vous a averti à plusieurs reprises de votre comportement inadmissible sur la réalisation de vos interventions et notamment :
- En novembre 2015, vous indiquez ne pas être en mesure d'installer un boîtier de presse dans une salle de réunion auprès du client alors que votre collègue réalise l'intervention sans aucune difficulté ;
- En décembre 2015, vous ne testez que la moitié du matériel, vous n'allez pas jusqu'au bout de vos interventions entraînant une insatisfaction du client, vous n'êtes pas présent au démarrage des salles, vous ne répondez pas aux demandes du client.
- En janvier 2016, vous avez fait preuve de dénigrement vis-à-vis de notre société auprès du client en montrant vos bulletins de paie.
Votre attitude peut conduire à la perte de notre contrat dans un contexte de renégociation commerciale. Nous vous avons rappelé que nous avions déjà eu à nous plaindre de votre comportement sur site et notamment en juillet 2014 lorsque vous étiez sur le site de DASSAULT où notre client avait exigé votre expulsion du site pouvant remettre en cause nos relations contractuelles.
En juillet 2014, vous aviez été reçu par Monsieur [V] [W], Directeur Technique, vous faisant part de notre mécontentement sur votre attitude.
Malgré les avertissements et les entretiens que vous avez eus avec votre management, vous avez conservé votre attitude négative démontrant, une nouvelle fois encore, votre manque d'implication, de réactivité et un manquement à vos obligations professionnelles par rapport aux demandes de notre client.
Votre comportement est inacceptable et nuit à l'image de notre société. Nous exerçons une activité de service et ne pouvons tolérer un tel comportement.
L'ensemble de ces faits ainsi que votre incapacité à vous remettre en cause ne permettent aucunement de revenir sur notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité des faits et manquements qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, soit à effet immédiat. Votre licenciement, sans indemnités de préavis et de licenciement prend effet immédiatement à la date du 22 février 2016.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 08/02 au 22/02 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. [']
Nous vous précisons que nous vous délions de la clause de non-concurrence prévue à votre contrat de travail daté du 11 janvier 2014 et applicable après la fin de votre contrat de travail. ['] »
La société Videlio IEC occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 avril 2016. Il a formé les demandes suivantes :
« - Fixer le salaire de référence à 2 500 € et à titre subsidiaire 2 468,65 € conformément aux minima conventionnels applicables.
- Indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
25 000 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 7 500 €
- Congés payés afférents : 750 €
- Indemnité de licenciement légale : 1 443,66 €
- Rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 1 230,95 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 123,09 €
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la rétrogradation : 2 500 €
- Rappel de primes annuelle 2014 : 2 500 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 250 €
- Rappel de primes 2015 : 2 500 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 250 €
- Rappel de primes mensuelles (article 6 de son contrat de travail) : 3 660 €
- Indemnité compensatrice de congés payés : 366 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
- Remboursement au Pôle Emploi
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 CPC
- Dépens. »
Par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
« Dit que le licenciement de M. [O] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Videlio IEC à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 1 230 € au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
- 123 € au titre des congés payés afférents
- 7 050 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- 705 € au titre des congés payés afférents
- 1 443 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Videlio a été transmise par voie électronique le 28 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement en ce qu'il :
Dit que le licenciement de M. [O] [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
Débouter la société VIDELIO-IEC de son appel incident
Confirmer les autres chefs de jugement.
Statuant à nouveau :
A titre principal, fixer le salaire de référence de Monsieur [O] [B] à hauteur de 2 500€ et à titre subsidiaire à hauteur de 2 468,65€ conformément aux minima conventionnels applicables;
Condamner la société VIDELIO-IEC à verser à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes :
- 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétrogradation du 28 octobre 2015 sur le fondement de l'article L.1333-2 du Code du Travail ;
- 3 660 € à titre de rappel de prime mensuelle sur le fondement de l'article 6 de son contrat de travail et 1103 du Code Civil ;
- 366 € au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 € à titre de rappel de prime annuel pour l'année 2014 ;
- 250 € de congés payés afférents ;
- 2 500 € à titre de rappel de prime annuel pour l'année 2015 ;
- 250 € de congés payés afférents ;
- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner le remboursement par la société VIDELIO des indemnités de chômage versées au salarié licencié par Pôle EMPLOI, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du Travail.
Ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine soit au 6 avril 2016 en application de l'article 1231-7 du Code Civil et la capitalisation judiciaire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société VIDELIO-IEC aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Videlio venant aux droits de la sociétéVidelio IEC demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] des demandes suivante :
- 25 000 euros d'indemnité pour licenciement nul
- 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait
de la rétrogradation du 28 octobre 2015
- 3 660 euros à titre de rappel de primes mensuelles
- 366 euros au titre des congés payés afférents
- 2 500 au titre de rappel de prime annuelle 2014
- 250 euros au titre des congés payés afférents
- 2 500 euros au titre de rappel de prime annuelle 2015
- 250 euros au titre des congés payés afférents
Et faisant droit à l'appel incident de la société VIDELIO :
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société VIDELIO à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 1.230 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 123 euros au titre des congés payés afférents
- 7.050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 705 euros au titre des congés payés afférents
- 1.443 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil et les dépens
Statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes,
Subsidiairement,
REDUIRE la demande de Monsieur [B] au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14.123,88 euros.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société VIDELIO la sommes de 5 000 euros
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. [B] fait valoir que la décision de licenciement a été prise en violation de sa liberté d'expression, ayant auparavant formulé à plusieurs reprises des revendications salariales dans l'entreprise.
Il convient d'apprécier en premier lieu si le licenciement a, ou non, une cause réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l'objet du litige, mentionne plusieurs faits. M. [B] soutient que les faits qui lui sont reprochés au sein de la société Dassault system sont atteints par la prescription. Il fait également valoir qu'il a déjà été rétrogradé lors de sa mission au sein de la banque de France et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait pas le sanctionner à nouveau pour les mêmes faits.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur a reproché à M. [B] un seul agissement fautif explicité par la reproduction du courriel du 04 février 2016 de leur client, la société Elior. La référence à d'autres faits antérieurs n'est exprimée que sous forme d'un rappel pour apprécier la gravité du comportement, ce que l'employeur était en mesure de faire dès lors qu'il s'agit de faits de même nature, l'insatisfaction du client.
Les faits au sein de la société Dassault Systèmes ne sont pas atteints par la prescription disciplinaire.
M. [B] expose qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation par un mail de son supérieur hiérarchique du 28 octobre 2015, suivi de l'arrivée d'un autre responsable en janvier 2016.
Dans le mail en cause le supérieur direct de M. [B] lui indique 'Bonjour [O], Dans l'attente de notre prochaine réunion avec [I] [H], peux tu changer ta signature en enlevant 'Responsable de site' car ce n'est pas validé.' Ce message demande seulement de ne pas faire apparaitre une dénomination dans l'usage des mails professionnels et n'a été accompagné d'aucune modification du statut, de la qualification ou de la rémunération du salarié. Il ne constitue pas une sanction de M. [B] qui aurait eu pour conséquence d'empêcher l'employeur de poursuivre disciplinairement plusieurs faits qu'il reproche à son salarié.
La lettre de licenciement indique que depuis la prise de fonction de M. [B] sur le site de la banque de France son supérieur hiérarchique l'a averti à plusieurs reprises sur un comportement inadmissible sur la réalisation de ses interventions en novembre 2015, décembre 2015 et janvier 2016.
Seul le comportement de janvier 2016, d'avoir fait preuve de dénigrement de son employeur auprès du client de la société en montrant ses bulletins de paie, est étayé par des éléments versés aux débats. Le supérieur de M. [B] atteste que le client lui a rapporté ce comportement et lui a demandé d'intervenir, sans faire état d'aucun autre fait précis ni d'avertissement formé à l'égard de son subordonné. En outre, compte tenu des demandes formées à plusieurs reprises par le salarié relatives à des primes impayés, auxquelles il n'a pas été donné suite, ce comportement ne constitue pas une faute.
Le reproche formé dans la lettre de licenciement reprend un courriel de M. [E], le directeur des opérations de la société Elior, client de la banque de France pour lequel la société Videlio intervient comme sous-traitant. Il y indique que lors du comité de pilotage la banque de France a exprimé son agacement profond, et poursuit 'un de vos techniciens affecté sur le site BDF, M. [B] par son attitude (nonchalance, interjection...) Et se défaillances volontaires dans les prestations (vérifications non faites des installations procédures non appliquées...), nous met en danger commercial sur le site.
La banque de France a clairement remis en cause la capacité de Videlio à gérer des prestations de régie technique. La crédibilité de Videlio et donc d'Elior en tant que pilote du contrat est remise en cause, à quelques semaines de l'appel d'offre. Le seul sujet de mécontentement porte sur votre collaborateur, mais qui a de graves conséquences sur les activités même de la banque de France.
Le seul sujet de mécontentement porte sur votre collaborateur, mais qui a de graves conséquences sur les activités même de la banque de France.
Il est bien évident qu'un seul individu, provoquerait la perte de notre contrat, avec des conséquences économiques importantes et un impact sur la pérennisation de l'emploi de nos collaborateurs sur la banque de France.
Je vous demande de tout mettre en oeuvre afin de délivrer la prestation vendue au client, conformément au contrat, sous 48h, afin d'éviter une décision qui ne soit plus grave en conséquences pour votre entreprise et vos collaborateurs affectés sur la banque de France.'
M. [B] fait observer que ce courriel a été adressé le 04 février 2016 à 19h03, le même jour que la lettre de convocation à l'entretien préalable.
Le message fait expressément référence à une réunion qui s'est tenue la veille et dont le compte rendu avait déjà été adressé au supérieur de l'appelant. Le compte rendu de la réunion trimestrielle du 3 février 2016 a en effet été adressé par mail du 04 février à 14h56 et avait été établi et communiqué par la responsable du site pour la société Elior le même jour à 10h45. Il comporte une rubrique 'Videlio-IEC':
'De nombreux points ont été soulevés concernant le comportement et le professionnalisme de certains techniciens :
-rappel sur la présence obligatoire des techniciens pour le démarrage des réunions
- point de vigilance sur les tests réalisés avant chaque manifestation
- questionnement sur le manque de formation à certains dispositifs du Grand Hall
- manque de culture client et nonchalance affichée
- risque que les compétences soient remises en cause par les utilisateurs
Ces dysfonctionnements qui ont été constatés par l'équipe opérationnelle de la Banque ou rapportés par des 'clients' ternissent les réunions, notamment les réunions de prestige.
Ces comportements sont inacceptables. Nous nous engageons à résoudre ces dysfonctionnements dans les plus brefs délais.
Comme convenu, Monsieur [K] [E] rencontrera les techniciens ce Mardi 9 Février. Nous nous rendrons compte au plus vite des différentes actions engagées.'
A la différence du courriel adressé par le directeur d'exploitation, ce compte rendu fait état du comportement de plusieurs techniciens de la société Videlio, sans désigner nommément M. [B] qui était le responsable de site et auquel aucun fait précis ne lui est personnellement imputé.
La signataire de ce compte rendu a établi une attestation produite par l'appelant dans laquelle elle indique que M. [B] était diligent, ponctuel, fiable, toujours prêt à aider le client, qu'il était motivant pour l'équipe, qu'il décalait ses horaires pour pallier aux besoins. Elle précise que les clients de la banque de France exprimaient leur mécontentement d'autres membres de l'équipe, qu'elle désigne nommément, parmi lesquels M. [B] ne figure pas. Le contenu de cette attestation correspond bien au compte rendu de la réunion qui a été adressé par mail.
La société Videlio conteste les propos tenus par la responsable de site pour la société Elior dans son attestation sans produire aucun élément qui permettrait d'établir la réalité des comportements rapportés et de les imputer à M. [B].
Si M. [B] était responsable du site et avait la charge de s'assurer du bon déroulement des opérations, le grief indiqué dans la lettre de licenciement est d'avoir lui-même adopté des comportements, et non celui d'une défaillance dans le suivi de l'activité de l'équipe.
Ainsi, la preuve de la faute grave n'est pas établie par l'employeur et la réalité d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties. L'existence même de la cause du licenciement indiquée dans la lettre de licenciement n'étant pas retenue, les autres comportements antérieurs qui ont été pris en compte par l'employeur sont sans portée.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur démontre que le licenciement est consécutif à une plainte sérieuse de son client, qui indiquait que l'absence de réaction remettrait en cause la poursuite de leurs relations contractuelles, et non aux revendications salariales qui avaient été formées par l'appelant.
Il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement, qui sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre de la rétrogradation
Le seul message adressé à M. [B] par son supérieur hiérarchique pour lui demander de ne pas indiquer la qualité de responsable de site en pied de ses mails ne constitue pas une rétrogradation.
M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement, qui a débouté M. [B] de cette demande dans son dispositif sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de prime
M. [B] demande des rappels de primes, mensuelles et annuelles.
Le contrat de travail de M. [B] prévoit en son article 6 un salaire mensuel brut de 2 350 euros à laquelle pourra s'ajouter une prime mensuelle sur objectifs qualitatifs de 150 euros bruts. Les objectifs sont indiqués, avec le pourcentage de chacun d'eux.
L'avenant au contrat de travail a maintenu cette prime et a modifié les pourcentages de chaque objectif, sans changement quant au montant mensuel. Cet avenant prévoit également : 'A ces conditions, une prime annuelle complémentaire de 2 500 euros bruts sur des objectifs qualitatifs liée à votre prise de fonction chez 3DS vous sera accordée selon les critères énumérés ci-dessous, après validation conjointe par votre responsable hiérarchique et vous-même....
Chaque année, la prime annuelle sur objectifs sera revue avec votre responsable hiérarchique en fonction de l'évolution et des objectifs de notre service auprès du client. En cas de désaccord sur le montant ou les modalités d'attribution de la prime sur objectifs, celle-ci sera nulle.'
Le bulletin de salaire du mois de juin 2014 indique le versement d'une prime sur objectifs de 690 euros, constituant un rappel depuis le début de la période du contrat. Les bulletins de paie postérieurs ne mentionnent que le seul salaire de base, sans prime mensuelle ni annuelle.
La société Videlio produit des documents mensuels entre janvier et mai 2014, qui mentionnent l'atteinte de 100% des objectifs sauf pour le mois de mai où seuls 60% des objectifs ont été atteints en raison de réclamations de clients. L'employeur fait justement valoir que le salarié a signé ce document, qui était étayé par un mail faisant état de problèmes techniques non remontés, et qu'il lui est opposable concernant le montant de la prime de ce mois qui y est précisé : 90 euros.
Par la suite, il n'y a plus de document signé par les parties concernant les primes. L'employeur expose que le client Dassault system était mécontent et qu'un audit a été effectué, sans produire aucune notification faite au salarié des conséquences sur sa prime alors qu'aucun élément n'est produit pour les autres rubriques de celle-ci qui étaient la ponctualité, le port de la tenue, le respect des procédures internes, le respect et l'application des règles du client.
La société Videlio indique que par la suite le client n'était pas satisfait, sans apporter de justificatif précis, ne faisant état que du compte rendu de la responsable de site de la société Elior, qui ne met pas en cause M. [B] et qui est insuffisant pour justifier que les primes d'objectifs n'aient pas été versées à M. [B].
La société Videlio doit être condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 600 euros au titre du rappel de primes entre le mois de juin 2014 et le mois de mai 2016, outre 360 euros au titre des congés payés afférents, étant pris en compte que le montant de la prime qui aurait été perçue pendant la durée du préavis n'a pas été alloué par le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'employeur ne verse aux débats aucun document relatif à l'atteinte ou non des objectifs relatifs à la prime annuelle 2014, ni à ceux prévus pour l'année 2015. La société Videlio doit en conséquence être condamnée à payer à M. [B] les sommes de 2 500 euros et 250 euros au titre des congés payés afférents pour chacune de ces années.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [B] est fondé à demander le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire ainsi que les indemnités de rupture.
La société Videlio s'y oppose, faisant valoir que la faute grave est caractérisée, sans formuler d'observation sur les montants sollicités pour ces chefs de demande.
Si dans la partie discussion de ses conclusions forme des demandes de montants différents, aux termes de son dispositif il demande la confirmation de ces chefs de jugement.
Le jugement sera confirmé des chefs de condamnation du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
M. [B] avait une ancienneté supérieure à deux années au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [B] justifie avoir été indemnisé par pôle emploi pendant près d'une année. Compte tenu du salaire mensuel de 2 500 euros, salaire fixe et prime mensuelle, la société Videlio sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Videlio doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour les conditions vexatoires du licenciement
Il n'est pas discuté que M. [B] n'est pas allé chercher le courrier recommandé de sa convocation à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire et que le 08 février 2016 son responsable lui a dit dans les locaux de la banque de France d'arrêter son activité pour aller le chercher. M. [B] a ainsi appris la procédure en cours, est revenu sur le site récupérer ses affaires et a ensuite quitté les locaux devant les autres personnes qui étaient présentes.
L'employeur a ainsi adressé la convocation à son salarié par courrier, sans chercher à ce que celui-ci soit obligé de revenir chercher ses affaires puis de partir devant les autres personnes, qui est la conséquence du fait que M. [B] n'était pas allé retirer le courrier adressé en forme recommandée.
En l'absence de faute de l'employeur, M. [B] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Videlio qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour rétrogradation et pour licenciement dans des conditions vexatoires et a condamné la société Videlio à lui payer le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B],
Condamne la société Videlio à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 3 600 euros au titre du rappel de primes entre le mois de juin 2014 et le mois de mai 2016, outre 360 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de la prime annuelle 2014 et 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de la prime annuelle 2015 et 250 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Videlio de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Videlio aux dépens,
Condamne la société Videlio à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT