Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°2024/44
N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHH
SB/CD
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES - F 20/00044
N. WAGNER-FEIDER
Section Commerce
E.U.R.L. QUALETIN CHR
C/
[C] [N]
INFIRMATION
Grosses délivrées à :
Me HERRI
à M. [Z] (LR/AR)
Le 16/2/24
Ccc à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
E.U.R.L. QUALETIN CHR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIM''
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [O] [Z], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [N] a été embauché le 7 décembre 2015 par la Sarl GB Restauration en qualité de plongeur commis suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
La Sarl GB Restauration a été rachetée par l'Eurl Qualetin CHR le 2 mai 2017 entraînant le transfert du contrat de travail de M. [N] à cette date.
M. [N] a été convoqué par courrier du 29 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 12 novembre 2019. Par courrier du 10 décembre 2019, l'Eurl Qualetin CHR l'a informé que le projet de licenciement était suspendu.
L'Eurl Qualetin CHR a convoqué M. [N] par courrier du 13 janvier 2020 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 janvier 2020.
M. [N] a été placé en arrêt de travail le 25 janvier 2020.
L'Eurl Qualetin CHR a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave par courrier du 6 février 2020.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 2 juin 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement du 14 décembre 2021, a :
- jugé que le licenciement de M. [N] ne repose ni sur faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Eurl Qualetin CHR à payer à M. [N] les sommes de :
9 391,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2,020,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3,958.40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, auxquels il faut ajouter les 395,84 euros de congés payés afférents,
74 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
10,35 euros de congés payés afférents aux compléments des IJSS versées après le licenciement,
450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Eurl Qualetin CHR à fournir les bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi modifiés pour tenir compte des rappels de salaires et éléments de salaires,
- dit que ces sommes bénéficient de l'exécution provisoire totale,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de saisine pour les éléments de salaire et de la notification du jugement pour les autres,
- débouté l'Eurl Qualetin CHR de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'Eurl Qualetin CHR aux entiers dépens y compris ceux afférents aux frais, actes, significations et procédures d'exécution éventuels non compris dans les dépens.
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Par déclaration du 14 janvier 2022, l'Eurl Qualetin CHR a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse, saisi par l'Eurl Qualetin CHR d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a autorisé cette dernière à consigner la somme de 9 841,42 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 août 2023, Eurl Qualetin CHR demande à la cour de :
- infirmer en totalité le jugement entrepris,
- juger le licenciement de M. [N] justifié par une faute grave,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner M. [N] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe le 20 février 2023, M. [C] [N] demande à la cour de :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Eurl Qualetin CHR à lui verser :
9 391,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 020,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 958,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, auxquels il faut ajouter les 395,84 euros de congés payés afférents,
74 euros de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
10,35 euros de congés payés afférents aux compléments des IJSS versés après le licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- recourir à une mesure d'instruction ordonnant l'audition de M. [L] [B] en application de l'article 143 du code de procédure civile,
- condamner l'Eurl Qualetin CHR à fournir des bulletins de paie et l'attestation Pôle emploi modifiés pour tenir compte des rappels de salaires et éléments de salaire,
- condamner l'Eurl Qualetin CHR aux entiers dépens y compris ceux afférents aux frais, actes, significations et procédure d'exécution éventuels non compris dans les dépens,
- assortir les sommes des intérêts de droit à compter de la date de saisine pour les éléments de salaire et de la notification de la décision pour les autres.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 décembre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
A défaut de demande d'infirmation du jugement par l'intimé dans le dispositif de ses dernières conclusions , la cour est saisie par l'intimé de la seule demande de confirmation du jugement.
Par ailleurs, la cour ne peut simultanément statuer sur la demande de mesure d'instruction formée à titre principal et statuer au fond sur le chef qui fait l'objet de cette mesure. La demande de mesure d'instruction est donc rejetée.
Sur le fond
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputablesau salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dansl'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il luiincombe d'en rapporter la preuve.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 6 février 2020 qui fixe les limites du litige formule à l'encontre de M.[N] énonce divers griefs dans les termes suivants :
'Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 21 janvier 2020 au cours duquel vous étiez assisté.
En effet, vous vous êtes rendu coupable de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d'agissements sexistes envers l'apprenti Monsieur [L] [B].
Celui-ci témoigne :
« Monsieur [N] [C] me propose des choses sexuelles et me demande combien mesure mon sexe, et me demande si je veux partir avec lui en voiture. Cela me gêne quand je viens travailler et je n'ai pas envie de venir travailler à cause de cela. Je précise, cela depuis mon arrivée au [4] et cela continu encore aujourd'hui ».
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 20 janvier 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet puisque vous avez minimisé les faits.
Votre comportement est inacceptable en ce qu'il caractérise le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et un agissement sexiste contre un salarié particulièrement vulnérable puisqu'en contrat d'apprentissage et tout juste majeur.
Vous avez porté atteinte à sa dignité, et créé depuis son embauche un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte-tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès la date de première présentation de cette lettre par la Poste et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. [...]'
En vertu de l'article L1153-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 2021 : 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
De même, selon l'article art L1152-1 , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes des articles L1152-5 et L1153-6, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Il est également rappelé que l'article L1153-5 fait obligation à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
Au cas d'espèce il est reproché à M.[N] des agissements relevant d'un harcèlement moral et sexuel à l'encontre d'un salarié apprenti, faits que le salarié conteste.
A l'appui de ce grief l'employeur verse aux débats:
- un contrat de travail d'apprenti de M.[L] [B] du 30 juillet 2019
- un courrier manuscrit de M.[L] [B] daté du 8 janvier 2020, dans lequel celui-ci évoque des messages à caractère sexuel que lui adresse [C] [N] sur Facebook, lui propose de sortir avec lui en voiture, raison pour laquelle il n'a pas envie de venir travailler.
- une déclaration de main courante le 10 janvier 2020 aux termes de laquelle [L] [B] déclare être 'importuné fréquemment par un cuisinier du restaurant en la personne de M.[N] [C] qui (le) drague ouvertement', précisant qu'il n'a pas subi d'agression sexuelle et ne souhaite pas déposer plainte.
- une attestation de suivi de M.[L] [B] du 27 janvier 2020 dans laquelle le médecin du travail le déclare apte au poste avec l'aménagement suivant: 'un aménagement de poste serait souhaitable en évitant le plus possible aller en cuisine.'
- une lettre d'avertissement adressée à M.[N] le 12 mai 2018 pour absence injustifiée.
- une lettre de rappel du 25 janvier 2019 exigeant une attitude irréprochable vis à vis des collègues féminines, notamment à surveiller ses paroles.
- un avertissement du 26 janvier 2019 sanctionnant le salarié pour son état d'ébriété sur le lieu de travail le 19 janvier 2019.
- le règlement intérieur dont les articles 21à 24 rappellent les dispositions légales relatives à l'interdiction de tout harcèlement moral et sexuel ainsi que tout agissement sexiste et les sanctions disciplinaires encourues.
- une attestation de M.[A] [S], ancien propriétaire du restaurant, qui relate que M.[N] s'est présenté à deux reprises en état d'ébriété sur le lieu de travail .
- le témoignage de [E] [A] né le 27 mars 2002, fils de l'ancien propriétaire du restaurant, qui expose qu'à l'âge de 16 ans M.[N] lui a adressé une photo de son sexe et des messages à caractère sexuel.
Ces éléments , pris dans leur ensemble , laissent supposer l'existence d'agissements du salarié relevant d'un harcèlement sexuel sur le lieu de travail à l'égard d'un apprenti.
Ces éléments précis produits par l'employeur ne sont pas utilement remis en cause par le salarié qui se contente de produire:
- un courriel de janvier 2020, dont l'identité du destinataire n'est pas déterminée, et dans lequel M.[I] [Y], ancien salarié en litige avec l'employeur, fait état du harcèlement moral que M.[N] lui a dit subir à raison de pressions exercées par M.[V], propriétaire du restaurant, afin qu'il revienne sur un témoignage établi en sa défaveur dans une instance prud'homale.Le contenu de ce message n'est d'aucun apport sur les agissements susévoqués reprochés à M.[N].
-une attestation de M.[D] qui a travaillé avec M.[N] et affirme de l'avoir jamais vu en état d'ébriété. Cet élément n'est pas de nature à remettre en cause les agissements de harcèlement sexuel imputés à M.[N].
- un échange de messages entre [C] [N] et [L] [B] courant août 2019 qui, loin de traduire des liens de séduction allégués par l'intimé, révèlent par leur contenu des propos à connotation sexuelle et des propositions de rapprochement initiées par M.[N], suivies tout d'abord des silences de M.[B] puis de réponses respectueuses et sans équivoque écartant les propositions.
Il se déduit de ces messages échangés en août 2019 qu'en dépit de ses avances repoussées, M.[N] a poursuivi ses agissements ainsi qu'en attestent les déclarations de [B] dans la déclaration de main courante et dans une lettre manuscrite en janvier 2020 qui traduisent le malaise de ce salarié sur le lieu de travail à raison du comportement de M.[N].
Les explications et pièces fournies par M.[N] ne remettent pas en cause la réitération de ses propos à caractère sexuel et approches insistantes auprès d'un jeune salarié apprenti, âgé de 18 ans lors des faits, qui travaillait avec lui dans le restaurant et était perturbé par de tels agissements, au point que le médecin du travail recommandait un aménagement de poste afin d'éviter les contacts entre M.[B] et M.[N].
Les pièces versées aux débats permettant de considérer comme établis des faits de harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du code du travail, à savoir des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui ont porté atteinte à la dignité de M.[B].
Ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien de M.[N] dans l'entreprise.
La cour considère en conséquence que le licenciement est fondé sur faute grave et infirme le jugement entrepris.
Sur les demandes annexes
M.[N] , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de mesure d'instruction ;
Déboute M.[C] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M.[C] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
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