Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00689
APPELANTE
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SAS SYNALCOM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Synalcom dont M. [A] [F] est Président, est une société spécialisée dans la proposition de solutions monétiques au travers de solutions de transactions sécurisées, intégrant notamment les terminaux de paiement.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 novembre 2015, Mme [B] [H] a été engagée par la société Synalcom, en qualité d'assistante administrative des ventes, niveau 5 échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [B] [H] occupait les fonctions de responsable recouvrement et sa rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 1.840,78 euros.
Le 12 décembre 2016, Mme [B] [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé sans interruption jusqu'au 23 avril 2017.
Mme [B] [H] a fait l'objet, après convocation du 3 mars 2017 et entretien préalable fixé au 15 mars 2017, avec mise à pied conservatoire, d'un licenciement pour faute grave le 28 mars 2017.
La société Synalcom occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Mme [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 12 juillet 2018, aux fins de voir juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que les faits pour la sanction disciplinaire ne sont pas prescrits,
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] du 28 mars 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Synalcom, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 1.840,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 552,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Synalcom, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution forcée par toute voie légale de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2020, Mme [B] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, Mme [B] [H] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [H],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Synalcom à lui verser les sommes suivantes :
* 1.840,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 552,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Synalcom, prise en la personne de ses représentants légaux, à lui verser 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Synalcom à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Synalcom aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, société Synalcom demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande relative à la reconnaissance d'un licenciement nul et de sa demande de condamnation de la société Synalcom au versement de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] du 28 mars 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la société Synalcom à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
* 1.840,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 184,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 552,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [H] à verser à la société Synalcom la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1-Sur la prescription des faits
La salariée soutient que les griefs invoqués par la société Synalcom à l'appui de son licenciement étaient connus de l'employeur dès le mois de décembre 2016, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 3 mars 2017, si bien qu'en application de l'article L1332-4 du code du travail, les faits invoqués sont prescrits.
La société soutient qu'elle n'a été informée de ce que Mme [H] véhiculait des propos mensongers au sein de l'entreprise auprès de plusieurs salariés qu'à l'issue de la réunion des délégués du personnel de la société, sollicitée par eux, qui s'est tenue le 30 janvier 2017, les faits n'étant en conséquence pas prescrits.
Il ressort du procés-verbal de la réunion du 30 janvier 2017, que l'employeur a connu à cette occasion l'ampleur des faits que lui reprochait la salariée. Le délai de prescription court donc à compter de cette date et l'exception de prescription est par conséquent rejetée.
2-la nullité du licenciement
Mme [B] [H] soutient qu'elle a été licenciée parce qu'elle a refusé de subir des faits de harcélement sexuel ou à tout le moins assimilés.
La salariée rappelle qu'il a été jugé que lorsqu'un salarié est licencié parce qu'il a accusé à tort son employeur de harcèlement, ce licenciement est, en cas de contentieux, jugé nul si l'employeur ne prouve pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi. Elle soutient que la mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis mais qu'il faut que les faits dénoncés soient inexacts et que le salarié le sache pour caractériser sa mauvaise foi.
Subsidiairement, la salariée demande qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
2-1 Sur le licenciement pour avoir refusé de subir un harcélement sexuel
2-1-2 Sur le harcélement sexuel
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code il appartient à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
La cour constate que la salariée ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'un harcélement sexuel mais présente la relation entre elle et les époux [F] et en particulier M. [F], ayant, notamment donné lieu à un échanges de propos et de photographies de nature sexuelle, fait, d'ailleurs non contesté par M. [F], ayant pris la tournure d'un harcélement sexuel.
Les parties admettent qu'il a existé entre Mme [H] d'une part et M. Et Mme [F] d'autre part et en particulier M. [A] [F], une relation, notamment d'échanges de propos et de photographies à connotation sexuelle.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, notamment la liasse de SMS produites par la société et l'audition de Mme [H] par les services de police lorsqu'elle a déposé plainte pour harcélement sexuel, le 21 mars 2017, la cour comprend qu'il s'est noué, en dehors de la relation de travail, entre Mme [H] et son époux d'une part et le couple [F] d'autre part une relation amicale forte dans le cadre de laquelle les deux couples se sont beaucoup fréquentés, les fins de semaines, pendant les vacances, avec ou sans leurs enfants respectifs, parfois à deux. Il apparaît également que cette relation a évolué, du moins en ce qui concerne Mme [B] [H] et le couple [F] et en particulier M. [J] [F] vers un jeu à caractère sexuel, sans qu'aucune pression ne soit exercée sur Mme [B] [H] laquelle a manifestement apprécié les échanges réciproques de photographies et de messages, souvent à connotation sexuelle, avec M. [F].
Il est ainsi démontré que Mme [B] [H] ne subissait aucun agissement ou propos de nature sexuel, assimilable à un harcélement sexuel, de la part de M. [A] [F] avant décembre 2016 et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a averti M. [F], de ce qu'elle voulait cesser leurs échanges, celui-ci s'y opposant, les propos tenus à l'occasion de la Ferrari, s'ils manifestent le peu d'enthousiasme de Mme [H] à accompagner M. [F] pour la récupérer, sont insuffisants à établir un quelconque refus de Mme [H] de poursuivre leurs échanges.
Les échanges de SMS entre Mme [B] [H] et Mme [W] [F] entre le1er et le 12 décembre 2016 sont parfaitement amicaux et manifestent une complicité entre les deux femmes, jusqu'au SMS du 12 décembre 2016 à 17h50 .
La salariée ne justifie pas qu'elle a rendu le téléphone dont elle affirme qu'il lui avait été donné dans le seul but de communiquer avec elle sur des sujets intimes.
Enfin, il apparaît que le 12 décembre 2016, M. [D] [H] a compris le jeu sexuel existant entre son épouse et le couple [F], ce qui a manifestement entraîné la volonté de Mme [B] [F] de clore la relation, sans qu'il ne soit démontré que M. [F] s'y soit opposé et que ce type de relation se soit poursuivie.
Ainsi les comportements et propos à caractère sexuel ayant existé entre M. [A] [F] et Mme [B] [H], parfaitement acceptés par cette dernière et auxquels elle a, sans contrainte, participé jusqu'à ce qu'elle soit en arrêt de travail ne sont pas constitutifs de harcélement sexuel.
2-1-3 sur le refus de subir un harcélement sexuel
Mme [B] [H] soutient qu'elle a été licenciée pour avoir refusé de subir les faits de harcélement sexuel ou assimilés de la part de M. [A] [F] constitutifs d'un harcélement sexuel ou assimilés.
Aux termes de l'article L1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ' aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
Aux termes de l'article L 1153-2 du code du travail, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.'
Aux termes de L1153-4 'Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.'
Madame [H] a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2016. La convocation à l'entretien préalable date du 3 mars 2017 et est intervenue après la réunion entre M. [A] [F] et les délégués du personnel du 30 janvier 2017. Le licenciement lui-même a été prononcé le 28 mars 2017.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la salariée ne prouve d'aucune façon que son licenciement serait lié à la manifestation de son refus de subir un harcélement moral à compter de décembre 2016 / du 9 décembre 2016.
Il a d'ailleurs été dit plus haut que la salariée n'a pas subi de harcélement sexuel. Elle ne prouve pas qu'elle a informé M. [F] qu'elle souhaitait cesser leurs échanges de SMS/ photographies et que ce dernier aurait néanmoins poursuivi ces échanges, si bien que le lien se serait transformé en harcélement sexuel et que son licenciement serait dû à la manifestation nouvelle de ne plus être dans cette relation.
Ainsi la salariée ne peut qu'être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur la faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de rupture du 28 mars 2017 est ainsi rédigée :
' Vous faites l'objet d'un arrêt de travail pour maladie depuis le 12 décembre 2016.
Plusieurs collègues, salariés de notre entreprise, m'ont indiqué que, depuis plusieurs semaines, vous les contactiez par téléphone aux fins de proférer des accusations particulièrement graves et calomnieuses à mon encontre.
J'ai appris que vous n'avez pas hésité à :
-Formuler des « accusations de harcèlement sexuel » à mon encontre, indiquant que j'avais essayé d' « abuser » de vous, indiquer que je vous aurais adressé une photo intime de mon épouse et moi, dont la légende serait « il ne manque plus que toi » ; vous avez par ailleurs indiqué que si vous donniez des suites contentieuses à ces allégations, je serais alors mis « en prison »,
-Indiquer « qu'il y a une procédure au pénal pour harcèlement sexuel » à mon encontre et à celui de [W] [F], ainsi qu' « une procédure pénale pour harcèlement sexuel de la part de [S] [Z] » ;
-Evoquer des « comptes de l'entreprise dans le rouge », « pas au top », et propager des informations selon lesquelles « on perd de l'argent on va très mal », « la société SYNALCOM serait en difficulté financière » ;
-Evoquer mon adoption ainsi que ma prétendue « double vie » ;
-Affirmer que j'aurais « des activités illicites et que l'entreprise serait une façade » ; que pour cette raison, je cacherais ma Ferrari.
Je ne peux accepter un tel comportement de votre part. Les propos offensants et diffamants que vous tenez à répétition auprès de vos collégues mettent constamment en cause mon intégrité et mon honneur tout comme ma probité.
De nombreux salariés ont eu vent des allégations que vous proférez à mon endroit
En raison de la gravité des rumeurs que vous avez cru devoir véhiculer, j'ai été placé en situation particulièrement délicate, fragilisant ma position et ma réputation. Ces accusations ont troublés le fonctionnement de l'entreprise, créé le désordre et l'inquiétude parmi vos collégues. '
La salariée nie les faits qui lui sont reprochés. Elle souligne que les attestations produites aux débats émanent toutes de personnes étant dans un lien de subordination avec la société, qu'aucune attestation n'indique qu'elle a contacté les salariés, celle de M. [N] indiquant qu'il a appelé la salariée pour connaître le motif de sa soudaine absence. Elle indique encore que les attestations font état de rumeurs, de bruits qui courent mais pas de faits personnellement constatés, comme le compte rendu des délégués du personnels.
Pour preuve des faits reprochés à la salariée, la société Synalcom verse aux débats le rapport des deux délégués du personnels en date du 30 janvier 2017 et plusieurs attestations de salariés, notamment les pièces 11 et 13.
Il ressort de ces documents que suite à son licenciement, qu'elle soit à l'origine des appels ou qu'elle réponde aux appels et demandes d'explications de ses collègues à propos de son arrêt de travail, Mme [H] a informé plusieurs salariés qu'elle avait été victime de harcélement sexuel de la part de M. [F]. Ces faits sont particulièrement explicités dans le rapport des délégués de personnel, rapport qui n'est pas argué de faux par la salariée. Or, il a été vu plus haut que la salariée a dénoncé de manière calomnieuse des faits de harcèlement sexuel.
Ce même rapport établi que la salariée a informé ses collégues de l'existence d'une procédure au pénal et de la mauvaise santé financière de la société.
Ces faits caractérisent, à eux seuls , sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs faits à Mme [H], une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
En effet, à l'origine par ses propos d'une ambiance délétère au sein de l'entreprise, le maintien de sa présence eût été de nature à prolonger ou aggraver cette situation, de sorte que la faute grave est constituée.
La faute grave étant établie par l'employeur, le jugement entrepris qui a estimé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Synalcom de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [B] [H] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Synalcom de sa demande au titre de l'aticle 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [H] de sa demande tendant à voir juger nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
DIT le licenciement pour faute grave fondé,
DÉBOUTE Mme [B] [H] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de celle au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [B] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre