Texte intégral
N° RG 21/01214 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
la SELARL GPS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00340) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 20 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2021
APPELANTE :
Mme [K] [I] [Y]
née le 05 Juin 1966 à [Localité 4]
de nationalité Portugaise
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble CITE ADINE représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [I] [Y] est propriétaire d'un appartement et de 2 caves au sein de l'immeuble Cité Adine situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 3].
Par acte d'huissier du 15 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic en exercice a fait assigner Mme [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
-condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône,
-la somme de 5 327,01 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 22 juin 2020,
-la somme de 175,20 euros au titre des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-la somme de 149,47 euros au titre des charges à échoir en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
-débouté Madame [Y] de sa demande de compensation,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
-condamné Madame [Y] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic Foncia Vallée du Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mars 2021, Madame [Y] a interjeté appel de la décision rendue le 20 janvier 2021 en ce qu'elle a :
-condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône,
-la somme de 5 327,01 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 22 juin 2020,
-la somme de 175,20 euros au titre des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-la somme de 149,47 euros au titre des charges à échoir en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
-débouté Madame [Y] de sa demande de compensation,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé que la décision était exécutoire de plein droit,
-condamné Madame [Y] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-condamné Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic Foncia Vallée du Rhône la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de:
A titre principal :
-réformer le jugement dont appel ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-réformer le jugement dont appel ;
-ramener le montant de l'éventuelle condamnation à de plus justes proportions, soit à la somme de 4 781,25 euros ;
-ordonner la compensation entre la créance de Madame [Y] et la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine à hauteur de leur quotité respective ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine de toutes demandes contraires;
En tout état de cause :
-rejeter toutes demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Y] déclare que le syndicat ne rapporte pas la preuve, au vu des pièces fournies, des sommes qu'elle resterait à devoir.
Subsidiairement, elle déclare que l'extrait de compte versé aux débats est confus, que le syndicat sollicite le paiement de sommes au titre des dépens alors qu'il a été condamné à les supporter.
Elle souligne qu'elle n'a jamais été ni convoquée aux assemblées générales des copropriétaires de 2012 à 2014, ni destinataire des procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété Cité Adine jusqu'à l'année 2015, et ce en dépit de nombreuses demandes écrites et verbales, ce que le syndicat ne conteste pas, et ce alors qu'elle avait bien communiqué son adresse, qu'elle n'a donc pas été en mesure d'exercer le recours tiré des dispositions de l'article 42 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires Cité Adine demande à la cour de:
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; le décret n°67-2233 du 17 mars 1967 ; l'article 18 de la loi de 1965 et 34 alinéa 2 du décret de 1967 ; l'article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi ALUR et l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015,
Vu le contrat type de syndic figurant à l'annexe 1 créé par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015; l'article 34 du décret de 1967 ; les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; l'article 55 du décret ; l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 .
Vu les explications qui précèdent et les pièces à l'appui,
Vu le jugement dont appel,
-déclarer mal fondé l'appel de Madame [Y].
-débouter madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en raison de sa carence.
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 20 janvier 2021, sauf en ce qu'il a limité les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Statuant à nouveau sur ce point et faisant droit à l'appel incident du concluant,
-condamner Madame [Y] au paiement de la somme complémentaire de 680,02 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
-condamner Madame [K] [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive.
-condamner Madame [K] [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, outre les entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires énonce que Madame [Y] n'a payé aucune charge de copropriété depuis son arrivée. Il fait état des multiples pièces qu'il verse à l'appui de ses demandes en paiement et fait valoir que tous les frais qu'il sollicite sont dûment justifiés. Il réfute avoir eu connaissance de l'adresse exacte de l'appelante avant le 24 novembre 2014.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions pour charges
Par lettre recommandée du 12 février 2012, Mme [Y] a écrit au syndic de l'époque pour lui faire part de dégradations survenues sur sa propriété. Figurait dans ce courrier l'adresse exacte de l'intéressée à [Localité 6]. Dès lors, à compter de cette date, le syndic avait connaissance de ladite adresse, et la circonstance qu'il s'agissait d'un syndic bénévole ne saurait être de nature à justifier l'absence ultérieure de prise en compte de cette adresse, étant observé qu'il a envoyé une lettre manuscrite à l'appelante, à la bonne adresse, pour l'informer de la date rectifiée de l'assemblée générale en décembre 2012.
En tout état de cause, au vu des documents produits et des conclusions de l'intimé, il résulte de la procédure que le litige porte sur le paiement de charges de copropriété à compter de l'année 2015.
Les convocations pour l'assemblée générale ordinaire de 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été communiquées, ainsi que les pièces comptables justificatives. Mme [Y] ne saurait dès lors arguer du fait qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces justificatives, au moins pour ces assemblées générales.
Pour les années 2019 et 2020, Mme [Y] a bien reçu le procès-verbal d'assemblée générale mais la preuve n'est pas rapportée qu'elle a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception.
Or, il est de jurisprudence constante que divers documents doivent être joints à la convocation, en application de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, dont certains sont exigés pour la validité de la décision, à savoir :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e al.), 14-2 (2e al.), 18 (7e al.), 24 (al. 2 et 3), 25, 26-2, 30 (al. 1er, 2 et 3), 35, 37 (al. 3 et 4) et 39 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.
Dès lors que le syndic ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] a reçu les convocations et les documents joints, les décisions prises par les assemblées générales de 2019 et 2020 ne peuvent être qu'irrégulières, et la preuve des sommes dues pour ces deux années n'est pas rapportée, puisque le syndic ne démontre pas que les copropriétaires ont pu voter le budget en pleine connaissance de cause.
S'agissant des années 2015 à 2018, la situation est la suivante :
Année 2015
Il est sollicité la somme de 681, 82 euros au titre des provisions pour charges. Cette somme inclut 541, 95 euros au titre d'un solde antérieur, alors que le solde au 31 décembre 2014 était de 198,76 euros (selon pièces 1et 29 du syndicat de copropriétaires).
Il sera conservé la somme justifiée de 198,76+339, 48 (charges de copropriété)= 538,24 euros,
Il sera également retenu des frais de mise en demeure pour un montant total de 100,20 euros correspondant à trois courriers, versés aux débats.
La provision pour charges courantes du 1er trimestre 2016, à hauteur de 79,96 euros, sera comptabilisée pour l'année 2016 au titre des charges échues.
Total année 2015 : 638, 44 euros.
Année 2016
Il est sollicité la somme de 1 833, 11 euros, dont 412,93 euros au titre des charges, le reste n'étant pas justifié.
Selon le décompte récapitulatif , des frais de procédure ont été inclus, justifiés, pour un montant total de 710,71 euros.
La somme contestée de 79,56 euros est justifiée par les relevés de compte produits.
La provision pour charges au titre du 1er trimestre 2017, sera comptabilisée sur l'année suivante au titre des charges échues
Total année 2016 : 1 123,64 euros.
Année 2017
Il est sollicité la somme de 2 312, 39 euros, dont 375, 32 euros au titre des charges échues de copropriété, et 16 euros au titre de travaux.
Le solde antérieur, s'élevant à 2 088, 98 euros, n'est pas davantage explicité que les années précédentes.
La provision pour charges au titre du 1er trimestre 2018, sera comptabilisée sur l'année suivante au titre des charges échues.
Total année 2017 : 391,32 euros, outre une somme de 67,85 euros du 8 février 2017 au titre de frais de procédure, soit : 459,17 euros.
Année 2018
Le solde antérieur de 2 396,35 euros n'est pas explicité.
Aucun récapitulatif sur l'année n'a été fourni.
1er trimestre : provisions pour charges + provisions pour travaux (4 euros) : 83,96 euros
2e trimestre : provisions pour charges + provisions pour travaux (4 euros) : 83,96 euros
3e trimestre : provisions pour charges + provisions pour travaux (4 euros) : 83,96 euros
4e trimestre : provisions pour charges + provisions pour travaux (16,01 euros) : 336,20 euros
Total année 2018 : 588, 08 euros, outre une somme de 119, 33 euros du 3 octobre 2018 au titre de frais de procédure, soit 707, 41 euros.
Mme [Y] sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2928,66 euros.
Les demandes de [Y] portant sur des sommes sollicitées au titre des charges de 2019 ou 2020 sont sans objet.
Sur la contestation relative au montant de 4, 99 euros
Cette somme a été supprimée du décompte, la demande est sans objet.
Sur la contestation relative aux frais d'huissier
Quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire, les frais d'huissier sont, contrairement à ce qu'allègue Mme [Y], parfaitement justifiés, puisque pour les années concernées, et alors qu'elle disposait de tous les documents requis, elle n'a jamais payé ses charges de copropriété, qu'il était donc nécessaire d'effectuer de tels actes.
Sur la demande de compensation
La somme de 653,55 euros a déjà été prise en compte dans le décompte.
Sur la résistance abusive
Même si un litige opposait Mme [Y] au syndic sur une somme spécifique, rien ne justifiait pour autant qu'elle s'abstienne systématiquement de payer ses charges de copropriété, ce qui ne peut que contribuer à mettre la copropriété en difficulté. En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné Mme [Y] à payer à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône,
-la somme de 5 327,01 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 22 juin 2020,
-la somme de 175,20 euros au titre des frais en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-la somme de 149,47 euros au titre des charges à échoir en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau,
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble Cité Adine représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône :
-la somme de 2 928, 66 euros au titre des charges et frais de procédure,
-la somme de1 000 euros au titre de la résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE