Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5BQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL
RG n° 19/07935
APPELANTS
Monsieur [N] [H] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [P] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés et assistés de Me Hélène -Camille HAZIZA, avocat au bareau du VAL DE MARNE, toque : PC382
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2], mitoyenne de la maison voisine appartenant à Monsieur et Madame [H] qui ont fait construire, côté jardin, un escalier menant au balcon situé au premier étage de leur maison, en limite de propriété de celle des époux [V].
Se plaignant de ce que cet escalier donnait une vue directe sur leur jardin et sur l'intérieur de leur maison, les époux [V] ont fait assigner les époux [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission de constater l'existence de vues directes ou obliques et d'indiquer les solutions permettant d'y remédier.
Monsieur [L] [U], désigné par ordonnance du 24 juillet 2017, a déposé son rapport le 6 mars 2019.
Par acte d'huissier du 2 août 2019, les époux [V] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation à installer des pare-vues sur l'escalier en cause dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous peine d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard et, à cette fin, de fournir dans les huit jours du prononcé de la décision un devis conforme au rapport d'expertise. Ils demandaient également le paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour résistance abusive, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a :
- enjoint à M. et Mme [H] d'installer sur l'escalier qu'ils ont fait construire en limite de leur propriété et de celle de M. et Mme [V] des pares-vue dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
- condamné M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
* 5 000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [H] aux dépens comprenant les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Hélène Haziza, avocat ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il résulte du rapport d'expertise que les époux [V] et [H] disposent depuis leur balcon situé au premier étage de leur maison d'une vue réciproque sur leurs fonds respectifs, que ceci est inévitable, étant lié à la construction des balcons mais que, de par son implantation le long de la limite séparative des deux héritages, l'escalier construit par les époux [H] accentue la vue qu'ils ont sur la propriété voisine.
Les premiers juges ont retenu que la vue dont disposent désormais les époux [H] depuis l'escalier est à moins de six décimètres de la propriété des époux [V].
M. et Mme [H] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juin 2021.
Dans leurs dernières conclusions, n°5, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 678, 679 et 1240 du Code civil et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
- rabattre la clôture de la procédure , prononcée le 5 janvier 2023 ;
- fixer un nouveau calendrier avec fixation de la clôture au 18 janvier 2023 ;
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [V] visant à :
* obtenir leur condamnation à procéder à l'installation d'un brise-vue pérenne supprimant toutes vues depuis leur escalier sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, cette demande se heurtant au « principe de l'estoppel » et étant, en sus, hors de l'effet dévolutif de l'appel ;
* les condamner à fournir le devis accepté relatif à l'installation du brise-vue tel que prévu par le rapport d'expertise par une entreprise qualifiée en bâtiment, AZL BATIMENT ou autre entreprise équivalente, et son attestation d'assurance de responsabilité civile, sous astreinte, cette demande étant nouvelle.
- infirmer le jugement entrepris ce qu'il :
* leur a enjoint d'installer sur l'escalier qu'ils ont fait construire en limite de leur propriété et de celle de M. et Mme [V], son épouse, des pare-vue dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
* les a condamnés à payer à M. et Mme [V] les sommes de :
. 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux dépens, comprenant les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Hélène Haziza avocat ;
- les a déboutés de leurs demandes et notamment de leur demande visant à voir condamner M. et Mme [V] à participer aux travaux visant à supprimer les vues réciproques sur chacun des fonds et à laisser les entreprises missionnées par eux pénétrer sur leur fonds sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard, ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes principales, reconventionnelles,incidentes et nouvelles ;
A titre subsidiaire,
- constater qu'ils ont installé un pare-vue sur l'escalier,
- constater par suite que la demande de M. et Mme [V] est sans objet,
- condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers ;
- ordonner la compensation entre les condamnations réciproques ;
- condamner in solidum M. et Mme [V] à supporter la moitié du coût des travaux d'installation des pare-vue selon facture de la SARL L'INTELLIGENCE du 4 juin 2021, soit la somme de 3 750,04 euros ;
Si, par extraordinaire, la cour d'appel venait à les condamner à faire installer un nouveau pare-vue, il est demandé d'enjoindre M. et Mme [V] de laisser l'accès à leur fonds à toute autre entreprise qui serait mandatée pour effectuer les travaux d'installation des pare-vue entre leur fonds et le leur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner solidairement M. et Mme [V] à supporter la moitié du coût d'installation du dit pare-vue ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer à une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Cattoni, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions, communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
- rabattre la clôture prononcée le 5 janvier 2023 sur le fondement des articles 15, 16, 783 alinéa 2 et 784 du code de procédure civile, afin de leur permettre de répondre aux conclusions des appelants ;
- fixer un nouveau calendrier, avec fixation de la clôture au 18 janvier 2023 ;
Subsidiairement,
- écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées les 30 décembre 2022 et 4 janvier 2023 sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, pour violation du principe du contradictoire ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* enjoint à M. et Mme [H] d'installer sur l'escalier qu'ils ont fait construire en limite de leur propriété et de la leur, des pare-vue dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution ;
* condamné M. et Mme [H] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. et Mme [H] aux dépens, comprenant les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Hélène Haziza, avocat;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande en réparation du préjudice que leur a causé la résistance abusive et la mauvaise foi de M. et Mme [H] et en ce qu'il a limité la condamnation de ces derniers à ne payer que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
- condamner M. et Mme [H] à procéder à l'installation d'un brise-vues pérenne supprimant toutes vues depuis leur escalier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- à cette fin, les condamner à fournir dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir le devis accepté relatif à l'installation du brise-vues tel que prévu par le rapport d'expertise par une entreprise qualifiée en bâtiment, AZL BATIMENT ou autre entreprise de qualification équivalente, et l'attestation d'assurance de responsabilité civile de cette entreprise, sous la même astreinte ;
- condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 10 500 euros au titre du trouble de jouissance, sur le fondement des articles 678, 544 et 1240 du code civil ;
- condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes ;
- rejeter comme irrecevable car nouvelle leur demande de condamnation à leur payer la moitié du montant de la soi-disant facture SARL l'Intelligence de 3 500,09 euros sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [H] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux dépens, d'appel et de première instance y inclus les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Haziza, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 janvier 2023.
Afin de permettre une bonne administration de la justice et sur conclusions des parties, l'ordonnance de clôture a été rabattue avant les débats et fixée au jour des plaidoiries, soit le 18 janvier 2023.
L'ensemble des conclusions est en conséquence recevable.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR CE
Sur la réalisation d'un brise-vue sur l'escalier créé sur leur fonds par M. et Mme [H]
En application de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 1,90 mètre de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Il est constant que ces dispositions s'appliquent à la création d'un escalier d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
De plus, selon l'article 679 du même code, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côtés ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a 6 décimètres de distance.
Les règles ci-dessus énoncées ne s'appliquent pas lorsque les vues d'un fonds sur l'autre sont réciproques.
M. et Mme [H] font valoir que tribunal a traité de manière injustifiée les vues provenant de leur fonds et celles provenant du fonds de M. et Mme [V] , sans qu'il existe de raison puisque la loi ne prévoit pas de hiérarchie entre les vues qui proviendraient d'un escalier ou d'un balcon ou encore d'une fenêtre.
Il est constant que du côté jardin à l'arrière des deux pavillons, il existe une terrasse au rez-de-chaussée et un balcon au premier étage sur chacun des deux fonds, avec chez les époux [H] un escalier, implanté de manière contigüe à la limite entre les deux propriétés, reliant le balcon au jardin, composé de deux volées d'escaliers positionnées de part et d'autre d'un palier à un mètre cinquante de hauteur.
Il résulte du rapport d'expertise en page 27 que l'expert a constaté que l' escalier en cause « engendre une vue directe et plongeante sur la partie arrière du fonds des demandeurs ».
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le jugement déféré, qui a considéré que certes les époux [V] et [H] disposent depuis leur balcon situé au premier étage de leur maison d'une vue réciproque sur leurs fonds respectifs mais qu'il résultait du rapport d'expertise que l'escalier construit par les époux [H] accentue la vue qu'ils ont sur la propriété des époux [V], sans qu' il n'y ait aucune réciprocité, repose, au vu de l'ensemble des éléments fournis à la cour, sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sauf à ajouter qu'il ne s'agit pas d'une construction d'une parcelle unique mais bien de deux parcelles distinctes issues d'une division cadastrale, de sorte que l'article 678 précité trouve bien à s'appliquer.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à M. et Mme [H] d'installer sur l'escalier qu'ils ont fait construire en limite de leur propriété et de celle de M. et Mme [V], des pare-vue dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard pendant trois mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution.
Sur la demande M. et Mme [V] concernant le dispositif mis en 'uvre par M. et Mme [H] pour mettre fin aux vues illicites crées depuis leur escalier
M. et Mme [V] font valoir que le dispositif pare-vue installé en juin 2021 par les appelants apparaît provisoire, constitué d'un métal déjà très atteint par la corrosion et dont la pérennité n'est pas acquise ; que de plus, M. et Mme [H] ne sont pas en mesure de produire l'attestation d'assurance de la société qui a réalisé les travaux, laquelle a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 12 janvier 2022 avec cessation d'activité le 4 octobre 2021.
Ils indiquent qu'il convient dès lors, afin que la réalisation du pare-vue soit conforme aux préconisations de l'expert, de prévoir que les appelants devront réaliser les travaux ordonnés par le tribunal après avoir fourni le devis accepté établi par une entreprise qualifiée et fournir son attestation d'assurance.
M. et Mme [H] répondent que le brise-vue n'est pas temporaire mais bien régulièrement posé, par une entreprise certifiée QUALIBAT, même si elle a été radiée du registre du commerce et des société alors qu'en tout état de cause que cette installation est assurée au titre de l'assurance habitation souscrite par eux (pièce n° 35).
Il résulte du dossier que M. et Mme [H] ont mandaté, après le prononcé du jugement, la SARL L'INTELLIGENCE et que M. et Mme [V] reconnaissent expressément dans leurs écritures que l'intervention a permis de supprimer les vues.
Toutefois il ne peut leur être opposé le principe dit de « l'estopel » selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers dès lors qu'ils contestent le caractère pérenne de l'ouvrage posé et demandent une autre installation conforme au rapport d'expertise.
Ainsi la pose d'un pare-vue est toujours dans le débat.
Il ressort de la facture du 4 juin 2021, versée aux débats par les appelants en pièce 28, que la fourniture et la pose d'un pare-vue, en structure métallique sur mesure avec fixation, d'une longueur de 5 mètres avec un hauteur de 2 mètres et pour un prix acquitté de 3 750,04 euros, sont conformes aux préconisations de l'expert tel que mentionnées au rapport en page 29 et 31 à 33, selon plan établi par l'expert (pièce 3 du dossier M. et Mme [H]).
Le fait que la société ait fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés quelques mois après les travaux n'est pas de nature à remettre en cause la conformité des travaux alors que comme le soulignent les appelants, il seraient comptables des désordres qui pourraient survenir et assurés à ce titre dans le cadre de leur assurance habitation (leur pièce n°35).
De plus, aucun élément du dossier de M. et Mme [V] ne permet d'établir que l'ouvrage ne serait que provisoire ou présenterait des défectuosités.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de réfection du pare-vue posé en exécution du jugement précité en ajoutant des conditions de réalisation de cet ouvrage non prévues au rapport d'expertise.
Sur le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Il est démontré par les termes du rapport d'expertise et les attestations versées aux débats que toute personne qui empruntait l'escalier en cause pour se rendre sur le balcon M. et Mme [H] pouvaient voir, non seulement le jardin, mais aussi le balcon, dont il est très proche en hauteur, outre l'intérieur du séjour qui donne sur ce balcon et qui est la pièce de vie principale de la famille [V].
Le trouble de jouissance subi à ce titre depuis le début de l'année 2017 jusqu'à la pose du brise-vue justifie l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande des époux [H] de condamnation des époux [V] à rembourser une partie des travaux ayant permis de supprimer les vues à partir de l'escalier
Les frais d'installation du pare-vue ayant été engagés du seul fait de la création d'une vue accentuée sur le fonds voisin depuis l'escalier et à moins de six décimètres de la propriété des époux [V], les appelants sont mal fondés à solliciter la prise en charge par les intimés de la moitié des frais permettant de remédier au trouble de jouissance subi.
Par confirmation du jugement déféré M. et Mme [H] sont en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande de M. et Mme [H] de condamnation M. et Mme [V] à des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance
Si les époux [H] se plaignent des vues depuis le balcon de leurs voisins sur leur jardin, il résulte du dossier et notamment du rapport d'expertise qu'ils disposent du même balcon situé sur leur fonds qui en est l'exacte réplique, en prolongement de celui du fonds voisin (photo scanner réalisée par l'expert en page 26 de son rapport).
Ainsi les vues sont réciproques puisque comme l'indique l'expert, en page 23 de son rapport : « les différents niveaux composant ces constructions sont situés à la même altitude, un balcon filant sur toute la largeur desdits pavillons » et ne peuvent en conséquence donner lieu à dommages et intérêts.
Au demeurant, l'expert a également relevé que « les époux [V] ont construit sur leur balcon, en limite avec la partie [H], un mur borgne en parpaings, de hauteur suffisante, empêchant depuis leur balcon les vues vers le balcon de leurs voisins. ».
Dès lors il convient de débouter par confirmation du jugement déféré M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de M. et Mme [V] tendant à la condamnation M. et Mme [H] à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
À titre reconventionnel, les intimés font valoir que M. et Mme [H] ont exercé une résistance abusive et diligenté un appel abusif avec une évidente intention de leur nuire.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
S'il est établi que le brise- vue n'a été posé qu'après le prononcé du jugement dont appel, M. et Mme [V] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi des appelants dans leur défense, ni que ce retard leur a causé un préjudice autre que celui indemnisable par les dommages et intérêt obtenus.
En conséquence, M. et Mme [V] seront par confirmation du jugement déboutés de la demande présentée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [H] sont également condamnés aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Hélène Haziza, avocat.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M. et Mme [V] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déboute M. et Mme [V] de leur demande tendant à installer un nouveau brise-vue;
Condamne M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Hélène Haziza .
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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