Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 FÉVRIER 2023
N° 2023/0250
Rôle N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3LX
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [Y] [B]
né le 16 Septembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par MadameVOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023 à 11 H 35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 17 février 2023 à 13h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 février 2023 à 10h48;
Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 février 2023 par Monsieur [Y] [B] ;
Monsieur [Y] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis marié en France et ma fille est en France aussi, elle est née quand j'étais en détention, ma femme est à [Localité 1], je n'ai pas eu le temps d'avoir une attestation d'hébergement. Je veux retourner en Algérie mais je veux dire au revoir à ma famille.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure du fait de l'avis à parquet délivré avant le placement en rétention de l'étranger. Il demande mainlevée de la mesure. On ne peut pas contrôler dans ce mel quelle est la pièce jointe. S'il y avait une pièce jointe, on ne peut la vérifier. Le texte précise que l'avis à parquet doit intervenir de manière immédiate. Je ne soutiens pas la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il n'y pas de grief, la date du 20 février est indiqué au procureur de la République.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention
L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a rappelé à dessein que l'avis adressé au procureur de la République de Marseille le 17 février 2023 à 14h31 auquel était joint la décision de placement en rétention qui mentionnait la date effective du placement en rétention à compter du 20 février 2023, lui permettant ainsi d'exercer utilement son contrôle sur la mesure et de remplir l'objectif assigné par cet avis.
Au vu de cet élément et en l'absence de grief; il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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