Texte intégral
MINUTE N° 22/861
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 24 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02944 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNC3
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me COLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M [C] [X] exerce la profession d'architecte et, à ce titre, est affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2004.
Le 4 mai 2015, la CIPAV lui a notifié une mise en demeure, puis elle lui a fait signifier le 4 août 2016 une contrainte émise le 27 juin 2016 pour un montant de 22.445,89 euros correspondant à des cotisations impayées et des majorations de retard.
Le 8 août 2016, M. [C] [X] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg remplaçant le TASS a :
- déclaré l'opposition formée par M. [C] [X] à la contrainte émise le 27 juin 2016 et signifiée le 4 août 2016 par la CIPAV recevable mais non fondée ;
- validé la contrainte pour son montant de 22.445,89 euros ;
- débouté M. [C] [X] et la CIPAV de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [X] aux frais de recouvrement afférents à la contrainte validée ;
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre expédiée le 12 octobre 2020, M. [C] [X] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 31 mars 2022, la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [C] [X] ; a ordonné la réouverture des débats ; a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie de la chambre sociale, section SB, du 22 septembre 2022.
A l'audience du 22 septembre 2022, M. [C] [X] représenté par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions du 1er août 2022 et demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, déclarer son opposition à la contrainte du 27 juin 2016 bien fondée ;
- ordonner en conséquence la levée de la contrainte du 27 juin 2016 qui lui a été signifiée en date du 4 août 2016 ;
- laisser à la charge de la CIPAV les frais de signification du 4 août 2016 en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son appel est recevable et se réfère à l'acte de signification du 28 septembre 2020 rappelant que les délais ont parfaitement été respectés. Il explique en effet que l'arrêt avant dire droit prononcé le 31 mars 2022, s'il constate que l'appel du jugement de première instance avait été régularisé le 12 octobre 2020, omet de préciser que la signification de la décision querellée lui a été notifiée le 28 septembre 2020. Il estime en conséquence que son appel est tout à fait recevable.
Concernant le fond de la procédure, il maintient que la contrainte délivrée par la CIPAV est irrégulière car aussi bien la mise en demeure que la contrainte elle-même ne lui ont pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, faisant fi de ses obligations issues du code de la sécurité sociale. Il indique que la caisse s'était de surcroît trompée dans les montants réclamés et qu'elle a procédé à une régularisation qui n'a cependant pas fait l'objet d'une nouvelle mise en demeure. Il sollicite en conséquence la nullité de la contrainte délivrée le 4 août 2016.
La CIPAV, par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, demande oralement de déclarer l'appel irrecevable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement déféré a été notifié à M. [C] [X] le 6 juin 2019, date de la réception de la lettre recommandée envoyée par le greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg et signée par le destinataire, ainsi qu'il ressort de l'examen de l'avis de réception.
Dès lors, par application de l'article 538 du code de procédure civile, M. [C] [X] pouvait faire appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Or, l'appel de ce jugement a été régularisé le 12 octobre 2020.
En l'espèce, aucune disposition légale ne prévoit une notification du jugement doublée d'une signification, il appartenait donc à M. [C] [X] de s'emparer du délai d'un mois qui lui était offert pour former appel, à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été transmise par la juridiction de première instance et signée par ses soins le 6 juin 2019.
Partant, son appel est irrecevable.
Partie perdante, M. [C] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment