Texte intégral
Arrêt n° 24/00038
31 janvier 2024
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N° RG 21/01576 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZ6
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
21 mai 2021
19/01037
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. JEAN CHARLES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, en présence de Mme Pauline PRIEUR, greffier stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 21 mai 2021 par la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui a :
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 10 515,02 euros brut à titre de rappel de commissions des années 2016 et 2017, ainsi que de la période de janvier 2018 à septembre 2018 inclus ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] la somme de 1 051 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de commissions ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs de la société Jean Charles à effet au 14 septembre 2018 ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] les sommes suivantes :
* 6 391,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 639,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 18 641,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, retenue au montant de 3 195,73 euros brut ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes, hormis celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle emploi le montant des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [D] à la suite de la rupture de la relation de travail intervenue le 14 septembre 2018, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- dit que le jugement serait transmis à Pôle emploi ;
- débouté la société Jean Charles de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
- condamné la société Jean Charles, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique par la société Jean Charles le 22 juin 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement qu'elle a reçue le 26 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2022 par la société Jean Charles qui requiert la cour de :
- Infirmer le jugement, en ce qu'il a :
«'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [K] [D] aux torts exclusifs de la SARL JEAN CHARLES, à effet du 14 septembre 2018.
Condamné la SARL JEAN CHARLES à payer à Monsieur [K] [D] les sommes de :
* 10 515,02 € brut à titre de rappel de commissions pour les années 2016, 2017 et la période de janvier 2018 à septembre 2018 inclus,
* 1 051 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
* 6 391,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 639,14 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 641,79 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la notification de la demande,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
* 1 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SARL Jean Charles à rembourser à Pôle Emploi le montant des éventuelles indemnités de chômage versées à Monsieur [K] [D] à la suite de la rupture de la relation de travail intervenue le 14 septembre 2018, dans la limite de 6 mois en application de l'article 1235-4 du Code du Travail.
Condamné la SARL JEAN CHARLES aux dépens. »
statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de tous ses chefs de demandes ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner M. [D] à payer à la société Jean Charles la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2021 par M. [D] qui sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la société Jean Charles à lui payer la somme de 10 515,02 euros brut à titre de rappel de commissions, ainsi que la somme de 1 051 euros brut au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il a condamné la société Jean Charles à lui payer les sommes de 6 391,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis, 639,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis, ainsi que18 641,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- infirme le jugement, en ce qu'il a limité l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros ;
- condamne la société Jean Charles à lui payer la somme de 48 000 euros sur le fondement des articles L. 1235-3 et L 1235-3-2 du code du travail ;
- infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du paiement de ses primes de panier jour 'et condamner' la société Jean Charles à lui payer la somme de 1 935 euros ;
à titre subsidiaire,
- dise et juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et nul ;
- condamne la société Jean Charles à lui payer les sommes suivantes :
* 6 391,46 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
* 639,14 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 18 641,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul ;
- condamne la société Jean Charles à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
M. [K] [D] a été embauché sans contrat écrit à compter du mois de mars 1998 par la société Cash samer, en qualité de représentant de commerce.
Au mois d'octobre 2013, la société Cash samer a été rachetée, de sorte que la relation de travail s'est poursuivie avec la SARL Jean Charles.
La société Jean Charles applique la convention collective nationale des industries charcutières.
M. [D] exerçait, en dernier lieu, son activité de commercial dans le secteur de [Localité 4].
La société Jean-Charles a délivré à M. [D] un avertissement le 31 janvier 2017 pour 'désobéissance', puis le 8 décembre 2017 pour 'insuffisance professionnelle'.
Estimant que son employeur restait lui devoir tant un solde de commissions qu'un rappel de prime de panier et que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcée, M. [K] [D] a saisi, par acte introductif d'instance reçu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Metz du litige l'opposant à la société Jean Charles.
Par lettre du 14 septembre 2018, la société Jean Charles a licencié M. [D] pour faute grave, motifs pris du refus du salarié de se présenter aux réunions commerciales 'Depuis que vous avez engagé une action prud'homale', du refus d'établir des comptes rendus d'activité conformes aux souhaits de l'employeur, du défaut de prospection de nouveaux clients depuis de nombreux mois, du refus d'appliquer les consignes de passation des commandes et du détournement de la procédure normale de commande.
Sur la prime de panier
Il ressort de l'examen des fiches de paie produites que, jusqu'au mois de novembre 2017 inclus, M. [D] a bénéficié chaque mois d'une prime intitulée 'Paniers jours' à raison de 8,60 euros par jour travaillé.
Cette prime n'a plus figuré sur les bulletins de paie à compter du mois de décembre 2017 (à l'exception du mois d'avril 2018), ce dont le salarié s'est plaint par courrier du 16 janvier 2018.
Dans sa réponse du 19 janvier 2018, la société Jean Charles a opposé à M. [D] le fait que, pour prétendre à une 'indemnité de panier repas, il faut remplir certaines conditions dont la principale est le fait que vous soyez dans l'impossibilité de regagner votre résidence, ce qui je pense n'est pas votre cas et ce depuis très longtemps'.
M. [D] ne se prévaut pas d'une disposition de la convention collective, mais estime que le paiement de la prime de panier depuis son embauche constituait un élément de son contrat de travail, même non écrit.
.La prime de panier est une indemnité de repas versée par l'employeur au salarié lorsqu'il est en déplacement professionnel.
Les premiers juges ont pertinemment relevé que :
- l'employeur a adressé un courrier du 8 décembre 2017 (reçu le 15 décembre 2017) demandant à M. [D] de justifier de son activité journalière, en précisant notamment le client prospecté ou visité, ainsi que les heures de visite ou de départ ;
- la société Jean Charles, dans sa lettre du 19 janvier 2018, a constaté n'avoir reçu aucune compte rendu ;
- plusieurs courriels envoyés au salarié entre les mois de janvier 2018 et septembre 2018 confirment qu'il y avait des difficultés de transmission de ses rapports ;
- M. [D] ne justifie pas avoir satisfait aux conditions de versement de la prime de panier, à défaut de démontrer s'être trouvé empêché, à compter du mois de décembre 2017, de regagner son domicile situé à [Localité 1] (Meurthe-et-Moselle) pour déjeuner, étant observé que son secteur d'activité était [Localité 4] et ses environs.
M. [D] n'ayant produit ni à son employeur ni à la juridiction les éléments nécessaires à l'appui de sa demande de prime de panier et ne fournissant à hauteur d'appel aucune justification de cette prétention, le jugement est confirmé en ce qu'il n'y a pas fait droit.
Sur le rappel de commissions
Il est constant qu'une partie de la rémunération de M. [D] était constituée de commissions sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait, le débat portant sur le taux du commissionnement, soit 2,79 % depuis son embauche en l'état des dernières conclusions du salarié et 2% selon la société Jean Charles.
Aucun contrat de travail signé par M. [D] n'est versé aux débats.
Aucune donnée n'est produite sur ses chiffres d'affaires obtenus de son embauche jusqu'à l'année 2014, puis pendant l'année 2018.
Pour justifier du montant du chiffre d'affaires des années 2015 à 2017 servant de base à ses calculs, le salarié produit des documents (ses pièces n° 1 et 3) à en-tête de la société Jean Charles. Aucun élément particulier ne permet de mettre en doute l'exactitude des données qui y figurent et il appartenait au besoin à l'employeur de verser aux débats tout élément contraire en sa possession. Il y a d'ailleurs lieu de constater que la pièce n° 3 de M. [D] ('CA vendeur paie' des années 2015 à 2017) est strictement la même que celle de la partie adverse (pièce n° 23 de l'appelante).
Pour l'année 2015, selon les calculs de M. [D] et à défaut d'élément contraire, le salarié a perçu une commission à hauteur de 2,79 % de son chiffre d'affaires.
Ce taux est tombé, sans qu'il soit justifié d'un accord du salarié, à 1,92 % pour l'année 2016 et 1,97 % ((10 217,08 : 518 892,58 euros) x 100) pour l'année 2017.
L'appelante produit une attestation de Mme [P] [V] épouse [I], ancienne dirigeante de l'entreprise Cash samer, dont il ressort (pièce n° 6) que jusqu'au rachat par la société Jean Charles au mois d'octobre 2013, 'les commissions de Monsieur [K] [D] n'étaient pas établies sur une base de 3% du chiffre d'affaire. A cet époque, il travaillait à la boucherie et il effectuait des livraisons quotidiennes, en plus de son commerce, je lui octroyais donc régulièrement des pourcentages variables de commission, sur lesquelles je rajoutais des montants forfaitaires en fonction de ses activités quotidiennes dans le mois. Je tiens aussi à préciser qu'à cette époque il travaillait tous les samedis'.
Cette attestation n'apporte pas d'éléments utiles, dans la mesure où elle concerne une période (1998 à 2013) antérieure à celle en litige (2016 à 2018) et où Mme [I] ne précise ni le taux de commissionnement qu'elle appliquait ni les 'montants forfaitaires' supplémentaires qu'elle accordait.
Les premiers juges ont pertinemment relevé que :
- la société Jean Charles ne fait pas état du motif ainsi que des circonstances permettant d'expliquer l'application d'un taux de commissionnement de 2,79 % au titre de l'année 2015, tel que ce taux résulte d'un calcul mathématique ;
- l'appelante ne saurait opposer à M. [D] le contenu des contrats de travail régularisés avec d'autres commerciaux embauchés par ses soins, alors que le contrat de travail de l'intimé n'a pas été conclu avec la société Jean Charles mais avec la société Cash Samer ;
- M. [D] justifie de l'atteinte à sa rémunération, en considération de la baisse de son taux de commissionnement à compter de l'année 2016, sans accord de sa part.
Le conseil de prud'hommes en a déduit, à bon droit, que M. [D] était fondé à solliciter un rappel de commissions au titre des années 2016 et 2017, ainsi que de la période allant du mois de janvier 2018 au mois de septembre 2018, au regard de la baisse - unilatéralement décidée par son employeur sans motifs objectifs - du taux des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par ses soins en tant que commercial.
Il s'ensuit, en faisant application du taux de 2,79 %, que la société Jean Charles est condamnée à payer à M. [D] :
- au titre de l'année 2016, un rappel de 4 053,12 euros brut ;
- au titre de l'année 2017, un rappel de 4 260,02 euros brut, ramené à 4 252,78 euros brut conformément à la demande ;
- au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, par un calcul sur la base du chiffre d'affaires estimé par le salarié dans ses conclusions, un rappel de 2 348,49 euros brut.
Le total s'élève à la somme de 10 654 euros brut, mais le jugement a limité la condamnation à un montant de 10 515,02 euros brut et aux congés payés y afférents à hauteur de 10%, ce dont M. [D] demande confirmation.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a condamné la société Jean Charles à payer à M. [D] la somme de 10 515,02 euros brut à titre de rappel de commissions du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2018 inclus, ainsi que la somme de 1 051 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
Si le salarié est licencié postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, la date de celle-ci doit être fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, l'employeur a manqué pendant près de trois années, pour des montants relativement importants, à son obligation contractuelle essentielle, à savoir la rémunération intégrale de son salarié selon les modalités convenues, étant observé qu'il a voulu diminuer celles-ci unilatéralement, ce qui était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s'ensuit que la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 septembre 2018, date de la lettre de rupture, est prononcée avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
Les sommes allouées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants.
Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Le conseil a dit que ces trois sommes seraient majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, étant observé par la cour qu'il s'agit du 26 avril 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Or elles ne pouvaient pas être exigibles avant la date de la rupture du contrat de travail, soit le 14 septembre 2018.
Le jugement est donc infirmé s'agissant du point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement, qui est fixé au 14 septembre 2018.
'''L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
'' En l'espèce, M. [D] comptait au 14 septembre 2018 vingt années complètes d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas prétendu qu'elle comptait moins de onze salariés.
Il convient donc de faire application du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 15,5 mois de salaire.
'
Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (59 ans), de son ancienneté (20 ans) et du montant de son salaire mensuel (3 195,73 brut euros, selon le montant non contesté retenu par les premiers juges), et alors qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il est alloué à M. [D] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de 20 000 euros retenu par les premiers juges étant manifestement insuffisant.
Le jugement est infirmé sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le point de départ des intérêts de retard sur cette indemnité.
La société Jean Charles est donc condamnée à payer à M. [D], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un montant de 35 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations Pôle emploi
C'est à bon droit que les premiers juges ont fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail en décidant que la société Jean Charles rembourserait à Pôle emploi le montant des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de six mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Jean Charles est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d'appel.
La société Jean Charles est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur :
- le point des départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement;
- le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement courent à compter du 14 septembre 2018 ;
Condamne la SARL Jean Charles à payer à M. [K] [D], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 35 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la SARL Jean Charles de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Jean Charles à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la SARL Jean Charles aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente