Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00879 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNY
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2023, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [F]
né le 01 Août 1989 à [Localité 2] se disant à l'audience être né à Rescko en Pologne
de nationalité polonaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [X] (Interprète en polonais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2023, à 12h12, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention celle-ci n'étant pas soutenue oralement, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelent à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2023 à 17h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 06 mars 2023, à 10h34, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [M] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que c'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité et, qu'en l'espèce, une confusion a été opérée entre la « rétention » judiciaire dans le cadre d'une procédure de MAE et la « rétention administrative » des étrangers en situation irrégulière et même avec la procédure de « retenue » judiciaire précédant une mesure de rétention administrative ; dans le cas d'espèce, il résulte des pièces de procédure que, le 2 mars à 7h45, la procédure concernant la rétention judiciaire dans le cadre de la procédure de Mandat d'Arrêt Européen est close par le Procureur de la République au motif d'une irrégularité, ladite irrégularité ayant donc été purgée par cette décision ; ainsi, 10 minutes après la notification de cette clôture (à 7h50), à 8h, la procédure au titre du ceseda commence et ce n'est que sur cette phase que le premier juge avait compétence ; or, dans le cas d'espèce et contrairement à ce qui est soutenu, dès le 2 mars à 8h, l'intéressé s'est vu en toute régularité notifier l'ensemble de ses droits, l'interprète étant physiquement présent ; dès lors, en l'absence d'autre moyen soutenu en cause d'appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau
REJETONS le moyen de nullité
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [F] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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