Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00649
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWMA
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [E]
Domicilié chez : Maître STELART
représenté par Maître Eva STELART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0196
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FRENCH PAPER ART CLUB
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
Décision du 13 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/00649
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue en audience publique par Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge.
______________________________
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation signifiée le 6 janvier 2023, M. [O] [E] a attrait la SARL French paper art club devant le tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 avril 2023 et une instruction a été ouverte.
La SARL French paper art club n'a pas constitué avocat et l'affaire a été attribuée au juge unique.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries au 13 juin 2024.
Il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse en application des articles 56 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les demandes malgré l'absence de comparution de la partie demanderesse, après examen de leurs régularité, recevabilité et bien-fondé.
Sur la demande en paiement
M. [O] [E] conclut au visa des articles 1103 et 1341 du code civil que la SARL French paper art club reste à lui devoir la somme de 14 500 euros au titre d'un prêt d'un montant de 18 000 euros qu'il lui a consenti et qui devait être remboursé en 36 mensualités d'un montant de 500 euros entre le 1er janvier 2018 et le 1er décembre 2020.
Réponse du tribunal :
En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il sollicite le paiement, et le cas échéant, au débiteur de démontrer qu'il l'a exécutée.
L'article 1376 du code civil dispose :
" L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. "
Il résulte de l'articulation des articles 1359 et 1361 du code civil, que la preuve d'une obligation dont le montant excède la somme de 1 500 euros peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre mode de preuve.
Au cas présent, M. [O] [E] produit une copie d'un document intitulé " reconnaissance de dette ", signé par les parties le 1er janvier 2018, dont il ressort que la SARL French paper art club s'engage à lui rembourser la somme de 18 000 euros par le versement de 36 mensualités d'un montant de 500 euros, la première échéance étant exigible le 1er janvier 2018 et la dernière le 1er décembre 2020.
Toutefois l'examen de cet acte révèle que la somme de 18 000 euros est renseignée en lettres et en chiffres mais de manière dactylographiée de sorte qu'il ne fait pas preuve au sens de l'article 1376 susvisé mais constitue un commencement de preuve par écrit.
Pour autant, le demandeur produit également des relevés bancaires d'un compte chèque à son nom dont il ressort qu'il a perçu de la SARL French paper art club la somme de 500 euros le 7 août 2018, le 12 septembre 2018, le 24 octobre 2018 et le 4 janvier 2018 par virements bancaires dont l'objet précise " remboursement prêt ", ce qui permet de corroborer l'existence du prêt et de ses modalités de remboursement.
Il est donc établi que la SARL French paper art club était tenue de payer à M. [O] [E] la somme de 18 000 euros selon les modalités susmentionnées.
Aussi, dès lors que la dernière échéance était exigible au 1er décembre 2020 et que cette date était révolue au jour de la signification de l'assignation, l'intégralité de la somme de 18 000 euros est exigible.
Faute de comparution de la SARL French paper art club, celle-ci est défaillante dans l'administration de la preuve du paiement de cette somme. M. [O] [E] reconnaissant toutefois avoir reçu un paiement partiel à hauteur de 3 500 euros, il y a lieu de considérer que sa créance est établie à hauteur de 14 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL French paper art club à payer à M. [O] [E] la somme de 14 500 euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 1er janvier 2018.
Sur les intérêts moratoires
En application de l'article 1103 du code civil, la reconnaissance de dette stipulant expressément que " Toute avance non restituée à l'échéance obligera le Débiteur à verser au Créancier, de plein droit sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard calculé prorata temporis à un taux annuel égal à trois fois le taux légal en vigueur à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de restitution effective, augmenté des frais de recouvrement ", M. [O] [E] est bien fondé à solliciter le paiement de ces intérêts à compter du 1er décembre 2020 correspondant à la date de la dernière échéance.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL French paper art club succombant à l'instance il y a lieu de la condamner aux dépens et à payer à M. [O] [E] la somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL French paper art club à payer à M. [O] [E] la somme de 14 500 (quatorze mille cinq cents) euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 1er janvier 2018, et ce, avec intérêts au taux annuel égal à trois fois le taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL French paper art club aux dépens ;
CONDAMNE la SARL French paper art club à payer à M. [O] [E] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Gilles ARCASMatthias CORNILLEAU
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