Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/04021
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRMX
AFFAIRE :
Société COMPUTACENTER FRANCE
C/
[Y] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 18/00533
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine PASQUET
Me Claire DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société COMPUTACENTER FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K117
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [W]
né le 27 septembre 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Claire DENIS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1873
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
- fixé le montant du salaire moyen de M. [Y] [W] à la somme de 5 661,60 euros,
- condamné la société Computacenter France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 6 901,00 euros au titre des temps d'astreinte pour la période du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2015,
. 690,10 euros au titre des congés afférents,
. 15 541,00 euros au titre des temps d'astreinte pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
. 1 554,10 euros au titre des congés afférents,
. 15 541,00 euros au titre des temps d'astreinte pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
. 1 554,10 euros au titre des congés afférents,
. 6 790,75 euros au titre des temps d'astreinte pour la période du 1er janvier 2018 au 13 avril 2018,
. 679,07 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Computacenter France de remettre à M. [W] l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 515 du « code du travail »,
- laissé les dépens à la charge de la société Computacenter France.
Par déclaration adressée au greffe le 4 novembre 2019, la société Computacenter France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2020, la société Computacenter France demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- dire que M. [W] n'était pas soumis à une astreinte,
- débouter M. [W] en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
- ramener les condamnations prononcées à la somme globale de 12 312,78 euros au titre des astreintes et congés payés afférents pour la période du 18 juillet 2015 au 13 avril 2018,
en tout état de cause,
- condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, M. [W] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il a, par voie de conclusions, fait injonction à la société Computacenter de produire les pièces suivantes :
. l'intégralité des versions émises du document intitulé « Procédure CCFr destinée à B2S » depuis la saisine du conseil de prud'hommes, soit depuis le mois d'août 2018,
. l'intégralité des bulletins de paye de M. [R] [H] depuis son embauche par la société Computacenter, notamment les années 2010 à 2013, jusqu'à son départ éventuel et en tout état de cause jusqu'au 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les astreintes,
. l'intégralité des bulletins de paye de M. [J] [A] depuis son embauche par la société Computacenter, notamment les années 2010 à 2013, jusqu'à son départ éventuel et en tout état de cause jusqu'au 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif sur les astreintes,
- tirer toutes conséquences de la non communication des pièces demandées par voie d'injonction de communiquer,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 octobre 2019 en ce qu'il l'a dit recevable en son action et, l'y déclarant bien fondé, a :
. condamné la société Computacenter France à lui payer une somme de 6 790,75 euros à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période du 1er janvier 2018 au 13 avril 2018, et une somme de 679,07 euros à titre de congés payés afférents (10%),
. ordonné à la société Computacenter France de lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
. condamné la société Computacenter France à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de la société Computacenter France,
- rectifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 octobre 2019 en ce qu'il a :
. omis de rappeler dans le dispositif du jugement la condamnation de la société Computacenter France, ordonnée dans les motifs de la décision, à payer des intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
. omis de rappeler dans le dispositif du jugement l'exécution provisoire ordonnée dans les motifs de la décision, erreur matérielle couverte spontanément par la société Computacenter France (à l'exception des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile qui restent dus),
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 2 octobre 2019 en ce qu'il a :
. condamné la société Computacenter France à lui payer une somme réduite à 6 901 euros (au lieu de 16 700 euros, montant de la demande), à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2015, et une somme réduite à 690,10 euros (au lieu de 1 670 euros, montant de la demande) à titre de congés payés afférents (10%),
. condamné la société Computacenter France à lui payer une somme réduite à 15 541 euros (au lieu de 36 000 euros, montant de la demande) à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une somme réduite à 1 554,10 euros (au lieu de 3 660 euros, montant de la demande) à titre de congés payés afférents (10%),
. condamné la société Computacenter France à lui payer une somme réduite à 15 541 euros (au lieu de 36 600 euros, montant de la demande) à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et une somme réduite à 1 554,10 euros (au lieu de 3 660 euros, montant de la demande) à titre de congés payés afférents (10%),
statuant à nouveau,
- débouter la société Computacenter France de toutes ses demandes en toute fin qu'elles comportent,
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 16 700 euros à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 18 juillet 2015 au 31 décembre 2015, et la somme de 1 670 euros à titre de congés payés afférents (10%),
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 36 600 euros à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et la somme de 3 660 euros à titre de congés payés afférents (10%),
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 36 500 euros à titre de contrepartie financière des temps d'astreinte sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et la somme de 3 650 euros à titre de congés payés afférents (10%),
- condamner la société Computacenter France à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Computacenter France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution de la présente procédure.
LA COUR,
La société Computacenter France a pour activité principale la distribution de matériels informatiques et la fourniture de conseils, solutions et services informatiques.
M. [Y] [W] a été engagé par la société Computacenter France, en qualité de service manager, par contrat de travail à durée déterminée du 27 janvier 2012, à effet au 1er février 2012.
A compter du 1er décembre 2013, il a occupé le poste de responsable centre de support clients.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [W] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 4 375,00 euros et une rémunération variable annuelle de 7 500 euros en cas d'atteinte de ses objectifs.
Le 13 avril 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, M. [W] a quitté les effectifs de l'entreprise.
Le 23 août 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir le paiement des contreparties financières aux temps d'astreinte effectués entre juillet 2015 et avril 2018.
Sur les astreintes :
Le salarié fait valoir qu'il a été soumis à des astreintes qui ne lui ont pas été rémunérées, ce que l'employeur conteste.
L'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
L'article L. 3121-7 du même code, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 précise : « Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ».
L'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 prévoit « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».
Les parties expliquent que la société Computacenter France, prestataire de matériels et de services informatiques, gère les systèmes informatiques de certains de ses clients et règle alors les incidents intervenant sur ces systèmes sur site ou à distance.
La société Computacenter France dispose d'un centre d'appel téléphonique interne « CNAT » que les clients peuvent contacter en cas de difficultés.
En dehors des heures d'ouverture de la société Computacenter France, soit de 18h30 à 8h30 en semaine et toute la journée les weekends et jours fériés, cette dernière recourt à un prestataire extérieur, la société B2S, qui doit réceptionner les appels des clients selon la procédure prévue dans un document intitulé « CCFr destiné à B2S ».
Ce document, dans ses différentes versions rédigées entre le 15 mai 2015 et décembre 2017 (pièces S n°5 à 8 et E n°6) précise qu'en cas d'appel d'un client, la société B2S contacte un intervenant d'astreinte de la société Computacenter France (technicien, hotliner, sous-traitant) pour gérer l'incident ; que si l'intervenant ne répond pas, B2S doit rappeler l'intervenant toutes les 15 minutes pendant une heure ; « que si la demande n'aboutit pas à l'issue d'une heure, [il convient d'] appliquer la procédure d'escalade paragraphe 4.2 ».
La partie « 4.2 Procédure d'escalade ' 1. En dehors des heures ouvrées » prévoit que « Dans le cas d'une escalade client et en dehors des heures ouvrées, Computacenter met à disposition une liste de managers d'appel. B2S tentera un contact avec l'un des managers et laissera un message si vous n'avez aucune réponse.
- [Y] [W] - [XXXXXXXX04]
- [M] [C] [B] - [XXXXXXXX02]
- [Z] [L] ' [XXXXXXXX03]
- [O] [S] ' [XXXXXXXX01]
Dès le prochain jour ouvré de l'escalade, B2S adressera, par mail, le rapport d'activité quotidien en y apposant (pour différencier le problème rencontré des « rapports d'activité normaux ») en rouge et gras le souci rencontré et en ajoutant un accusé de réception.
Si, à 9h30, B2S n'a pas de retour de cet accusé par mail un appel téléphonique sur le poste [XXXXXXXX05] devra être effectué pour informer Computacenter du problème rencontré, et ce, afin que Computacenter déclencle une vérification instantanée du droit au service, et, éventuellement une intervention immédiate».
Il n'est pas contesté que la seule astreinte réalisée et rémunérée par l'employeur le 10 septembre 2017 n'était pas liée à la procédure d'escalade tel que vu précédemment mais à la mise en production d'une mise à jours d'outils informatiques.
Le salarié soutient que dès lors que son nom et son numéro, mentionnés d'ailleurs en première position dans le document susvisé, apparaissent dans le cadre de la procédure d'escalade, il était susceptible d'être appelé et de devoir prendre des mesures spécifiques en dehors de ses horaires de travail, ce qui constitue une astreinte.
Il souligne également que ces temps d'astreinte lui ont été imposés hors tout volontariat, hors tout accord de sa part et sans contrepartie financière en raison de sa fonction de Responsable centre de support clients. Il ajoute enfin que l'absence de rémunération de ses temps d'astreinte est discriminante par rapport aux techniciens qui ont été rémunérés et constitue une inégalité de traitement par rapport à d'autres managers qui ont été rémunérés.
Toutefois, tel que l'employeur le souligne à juste titre, la procédure suscitée prévoit qu'un des quatre managers pourra être contacté sans qu'elle n'impose aux managers une obligation de répondre à l'appel de B2S et de prendre des mesures spécifiques.
A cet égard, l'employeur produit un rapport des appels reçus entre juillet 2016 et novembre 2018 (pièce E n°10), dont la valeur probante n'est pas remise en cause, qui établit que le salarié a été contacté à 4 reprises en trois ans : les 11 mars 2017, 8 avril 2017, 1er janvier 2018 et 9 mars 2018 et qu'il n'a répondu qu'à l'appel du 9 mars 2018.
Le salarié ne démontre d'ailleurs pas avoir tenté de rappeler B2S suite aux trois appels manqués suscités.
Ces éléments démontrent que le salarié n'avait pas l'obligation de répondre aux appels de B2S.
De plus, le salarié qui fait valoir que le recours à la procédure d'escalade était récurrent verse au débat un tableau mentionnant 100 « escalades à un manager d'astreinte » relatif au « parc B2S 20150515 » (pièce S n°27) qui à défaut de préciser des dates, horaires et noms des managers ne permet pas d'établir la réalité d'un nombre conséquent de procédures d'escalade en dehors des heures et jours ouvrés.
Aussi, il ressort du courrier d'avertissement adressé au salarié le 26 juin 2017 (pièce S n°21) que les termes escalader/escalades signifiaient « faire remonter / une remontée » et étaient ainsi utilisés lorsque des incidents étaient remontés aux managers en dehors même de la procédure B2S.
Par ailleurs, les parties font référence aux mentions dans la fiche de poste de Responsable centre de support client (pièce S n°9) indiquant qu'il est « responsable de l'efficacité et de la rapidité à résoudre des escalades » et « qu'en cas d'escalade, résout dans les délais impartis les problèmes rencontrés au CSO [centre de support opérationnel] ».
Ainsi, le fait que le salarié soit responsable de la bonne gestion des escalades ne démontre pas qu'il était d'astreinte.
Quant aux actions demandées au salarié en cas d'appel de B2S, le salarié ne précise ni dans ses écritures ou ni dans tout autre document versé au débat les mesures qu'il aurait été tenues de prendre lors des astreintes alléguées.
Il n'établit ainsi pas qu'il était tenu d'accomplir un travail au service de l'entreprise en cas d'appel de B2S.
Aussi, il convient de relever que la fiche de poste ne fait pas état d'astreintes auxquelles le salarié serait soumis.
Le salarié compare sa situation à celle d'autres salariés qui auraient été rémunérés des astreintes.
Cette comparaison n'est utile qu'à l'égard des trois collègues placés dans la même situation que lui : M. [M] [C] [B], M. [Z] [L] et Mme [O] [S]. L'employeur justifie qu'ils n'ont perçu (pièces E n°7 à 9) sur la période litigieuse aucune rémunération au titre de l'astreinte.
M. [B] a répondu au salarié dans un mail du 22 février 2018 que depuis la mise en place des astreintes Field (début 2015 de mémoire) en tant que manager des techniciens puis responsable métier, il a assuré ces astreintes selon ses disponibilités, qu'il a pris en charge de nombreux appels et en a refusé certains pour cause d'indisponibilité sachant que d'autres managers devaient être sollicités dans le cadre de ces astreintes en cas d'indisponibilité. Le rapport des appels reçus entre juillet 2016 et novembre 2018 (pièce E n°10) mentionnent des appels pour ce salarié uniquement les 11 mars 2017, 8 avril 2017 et 1er janvier 2018.
Il fait état du mail de M. [H] du 5 février 2018 qui indique que lorsqu'il était en logistique il avait une équipe pour les astreintes Logistiques constituées de 4 personnes « [V][P] [V][U] [J][A] et lui-même » et le renvoie au service RH sur les valeurs des astreintes.
M. [U] lui a écrit le 2 février 2018 qu'il a fait des astreintes logistiques et était payé. Il n'a pas précisé le contenu des astreintes.
M. [P] lui aussi a indiqué qu'il effectuait des astreintes Logistiques qui consistaient à prendre les appels du lundi 9h au lundi suivant 9h, à se rendre à [Localité 8] pour prendre la pièce en stock, à attendre le technicien pour lui donner la pièce, à attendre que le technicien finisse son intervention pour valider que l'incident était terminé, à créer un incident sur SAX, à réserver la pièce dans SAX et à envoyer un mail à la planification pour mise à jour de l'incident. Il a précisé que la semaine d'astreinte était bien payée.
Il ne peut qu'être constaté que cette astreinte comme l'astreinte logistique de M. [U] est distincte de la soi-disant astreinte du salarié qui, elle, serait une astreinte B2S.
Ni M. [P] ni M. [U] ne font partie des quatre managers à joindre.
Le salarié ne communique donc aucun élément laissant présumer l'existence d'une inégalité de traitement.
Ainsi, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la seule mention de l'identité et du numéro de téléphone portable du salarié, au même titre que celui de trois autres salariés dont l'un indique que lorsqu'il n'était pas disponible il ne répondait pas comme l'a d'ailleurs fait M. [W] lui-même, au sein du document « CCFr destiné à B2S », sans précision de tâches à accomplir et d'obligation d'être disponible ne suffit pas à caractériser l'existence d'une astreinte.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de contrepartie financière au titre de l'astreinte et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Computacenter France de remettre à M. [W] l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [W] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Computacenter France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [W] de ses demandes au titre de temps d'astreinte pour la période du 18 juillet 2015 au 13 avril 2018 et des congés payés afférents,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente