Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2K4
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 décembre 2022, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 16 août 1981 à [Localité 1], de nationalité congolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 3]
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, ainsi que son conseil Me Amédée Bernard Nganga, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 24 décembre 2022 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant l'exception de nullité et autorisant le maintien de l'intéressé en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 3] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2022, à 10h38, par M. [T] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
En l'espèce et au vu des termes de la déclaration d'appel, au regard des dispositions précitées, le moyen soutenu par M. [T] [L] tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente résultant de la la violation du jour franc est insusceptible de prospérer dès lors que la procédure établit que l'intéressé maîtrise le français et que s'il a refusé de signer les documents qui lui étaient proposés, ce n'est pas par une méconnaissance de la langue française mais un refus d'accepter les décisions prises à son encontre, refus qui s'est aussi manifesté par deux refus d'embarquer sur des vols à destination de [Localité 2] les 20 et 21 décembre 2022.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, elle est irrecevable dès lors qu'en zone d'attente, aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet au juge judiciaire de prendre en compte des garanties de représentantion, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé d'un refus d'entrée sur le territoire français.
Il convient d'ajouter que les observations adressées par Me Amédée Bernard Nganga, conseil de l'intéressé, le 24 décembre 2022 à 15h20, ne contiennent que des appréciations générales sur la maîtrise du français avec des considérations sur les modalités d'obtention du titre de séjour pluriannuel ou de résident qui n'apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] [L] pour les motifs tels qu'exposés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 16h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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