Texte intégral
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCK
Nom du ressortissant :
[H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 FEVRIER 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [H]
né le 18 Janvier 2000 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de Lyon
Actuellement maintenu en rétention administrative 2
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Vu la déclaration d'appel reçue le 31 Janvier 2023 à 19 heures 18, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 55 qui a rejeté la requête du Préfet du de la Loire aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [H] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il a déclaré sans en justifier qu'il résidait chez un tiers, M. [W] [O] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] sans et que, suivant procès-verbal du 02 mars 2022 il n'a pas respecté l'obligation de pointage fixée par l'autorité administrative qui l'avait assignée à résidence ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [H] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [U] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
02 février 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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