Texte intégral
ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 164/23
N° RG 21/00122 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNQI
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
24 Décembre 2020
(RG 18/00161 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002565 du 09/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
SAS SERVICE MAINTENANCE ET PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Natacha SOLER, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LA PYRENEENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Vincent DE TORRES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Octobre 2022
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 16 Décembre 2022 au 27 Janvier 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [O] a été engagé par la société SIN et STRES le 1er février 2007 en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service.
Il était affecté au nettoyage du Technicentre d'Hellemmes appartenant à la SNCF.
Courant mars 2011, une autre entreprise a repris ce marché, de sorte que le contrat de travail du salarié lui a été transmis.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des entreprises de propreté.
À cet égard, l'inspection du travail, courant mars 2016, a interpellé l'employeur sur l'opportunité d'appliquer la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et de travaux connexes (dite SOMERA).
L'employeur a continué à appliquer la convention collective des entreprises de propreté.
À compter du 1er juillet, le contrat de travail de M. [B] [O] a été transféré à la société SUD SERVICE. Dans le cadre d'un accord tripartite avec le salarié, la relation de travail a été transférée à La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE, laquelle a appliqué la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire.
Le 24 août 2018, M. [B] [O] a attrait la Société PYRENNENNE et La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE par devant le conseil de prud'hommes de Lannoy afin d'obtenir paiement de diverses sommes en application de la convention collective SOMERA.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 24 décembre 2020 lequel a :
- mis La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE et la Société PYRENNENNE hors de cause,
- invité M. [B] [O] à mieux se pourvoir,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
Vu l'appel formé par M. [B] [O] 25 janvier 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [O] transmises au greffe par voie électronique le 26 avril 2021, celles de la Société PYRENNENNE transmises au greffe par voie électronique le 13 janvier 2022 et celles de La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE transmises au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022,
M. [B] [O] demande :
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire que la convention collective applicable entre la Société PYRENNENNE et La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE la convention collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux annexes,
- de condamner solidairement la Société PYRENNENNE et La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE à lui payer, sur la période de juillet 2014 à juillet 2016 :
- 892,88 euros à titre de prime de panier
- 727,71 euros au titre des primes 13e mois,
- 855 euros à titre de primes de vacances,
- 967,23 euros à titre de primes de salissures et d'entretien,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
- 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La Société PYRENNENNE demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [B] [O] à lui payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE demande :
- in limine litis,
- de constater la non saisine de la cour en raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié,
- sur le fond,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause,
- de débouter M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [B] [O] à lui payer 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère dévolutif de l'appel formé par M. [B] [O]
Attendu qu'en application de l'article 901 du code de procédure civile, « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Qu'en l'espèce, dans le cadre de sa déclaration d'appel, M. [B] [O] a précisé que l'appel est limité au chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, la mise hors de cause de La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE et de la Société PYRENNENNE, le rejet des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Qu'en reprenant les termes du dispositif de la décision entreprise, la déclaration d'appel de M. [B] [O] est suffisamment explicite pour emporter saisine de la cour de céans ;
Qu'il a donc été répondu aux exigences des dispositions légales susvisées;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur la mise en cause de la Société PYRENNENNE
Attendu que suite au transfert de son contrat de travail courant mars 2011, M. [B] [O] s'est vu changer d'employeur, en raison de la perte du chantier sur lequel il était affecté ;
Que toutefois, contrairement à ce qu'affirme le salarié, la relation salariale s'est nouée non pas avec la Société PYRENNENNE mais avec une autre société dénommée société La Pyrénéenne de Nettoyage, dont les personnalités morales sont juridiquement distinctes ;
Que M. [B] [O] ne caractérise pas en quoi la société Pyrénéenne doit être tenue contractuellement aux obligations contractées par La Pyrénéenne de Nettoyage, l'appartenance des entreprises au même groupe ne suffisant pas à créer un tel lien ;
Que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont mis la Société PYRENNENNE hors de cause ;
Sur les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Attendu que les pièces produites au dossier font apparaître que dans le cadre d'une convention tripartite, La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE a repris le contrat de travail de M. [B] [O], se substituant ainsi à la société SUD SERVICE en sa qualité d'employeur du salarié ;
Que dans ces conditions, en l'absence de dispositions contraires, conformément à la convention collective applicable, La Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE est en principe tenue aux obligations pesant sur les précédents employeurs de M. [B] [O] ;
Sur la convention collective applicable à la relation de travail
Attendu que si en application de l'article L. 2261-2 du code du travail seule la convention collective correspondant à l'activité principale exercée par l'employeur doit recevoir application dans l'entreprise, pour autant, lorsqu'il existe dans cette dernière plusieurs centres d'activité autonome d'autres conventions collectives correspondant à ces différents centres d'activité peuvent également être mises en 'uvre dans la société ;
Que pour déterminer l'existence d'un ou de plusieurs centres d'activités autonomes, il convient de se référer à la localisation géographique de ces derniers, à l'affectation de matériel et de personnel propre à l'activité concernée, et à une gestion du centre autonome et distincte de celle du reste de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce le salarié soutient qu'un centre d'activité autonome existait au sein de la société du fait de la particularité des fonctions lui étant dévolues, dans la mesure où le nettoyage des équipements de la société SNCF faisait partie intégrante des missions de nature techniques exercées au sein des technicentres ;
Qu'il en veut pour preuve le fait que la SNCF a divisé les marchés en plusieurs lots, l'un consacré au nettoyage des locaux et qualifié de nettoyage industriel, alors que le second correspond au nettoyage des pièces industrielles et des équipements regroupé sous l'appellation nettoyage technique;
Attendu que la référence à un code NAF attribué par l'INSEE à la société ne correspondant pas à l'activité revendiquée par le salarié, et la mention dans le contrat de travail d'une convention autre que celle dont l'application est demandée, ne constituent pas un obstacle à la preuve par le salarié de la réunion des conditions d'application d'une autre convention ;
Qu'il appartient toutefois au salarié de rapporter la preuve d'une telle situation ;
Attendu que si, en l'espèce, le salarié justifie, notamment par le biais de plusieurs témoignages et documents, que son activité correspond à celles relevant de la convention de la manutention ferroviaire et des travaux connexes, pour autant il ne démontre pas la réalité d'un centre d'activité autonome au sein de la société ;
Qu'en effet le seul fait que l'activité se déroule sur un chantier distinct du lieu d'exploitation de la société ne constitue pas la preuve d'une implantation géographique différente, d'autant que les autres activités de la société en matière de nettoyage " classique " s'effectuent également en un lieu distinct correspondant aux locaux où ledit nettoyage doit être réalisé ;
Que même si ce premier critère peut être considéré comme n'étant pas suffisamment déterminant pour écarter une demande en reconnaissance de l'existence d'un centre d'activité autonome, en revanche le défaut de mise en 'uvre d'une gestion distincte de celle du reste de l'entreprise constitue un obstacle à une telle reconnaissance ;
Que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles il était amené à intervenir au sein de l'établissement litigieux, tout particulièrement en termes de prise d'ordre d'organisation des conditions d'exécution de sa mission ;
Qu'aucun élément ne permet donc d'établir la réalité d'une gestion distincte au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu'enfin, si le salarié a bénéficié de l'application de la convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes, à la suite du transfert du 1er juillet 2016, le changement conventionnel opéré au profit de la SOMERA s'apprécie au regard de la situation de la société SUD SERVICE ;
Qu'il ne suffit pas donc à valider rétrospectivement son application dans le cadre de la relation contractuelle nouée avec entreprise sortante ;
Que l'avis donné par l'inspection du travail quant à la pertinence de l'application d'une convention collective à telle situation n'a pas en soi d'effet contraignant ;
Attendu qu'en l'espèce, si les premiers juges ont à juste titre mis la Société PYRENNENNE hors de cause, en revanche, le conseil ne pouvait inviter le salarié à « mieux se pourvoir » ;
Qu'il lui appartenait dans le cadre de son dispositif, à trancher explicitement le litige ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé, en disant que l'appelant est purement et simplement débouté purement et simplement de ses demandes;
Sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que les demandes doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
SE DECLARE valablement saisi,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a mis hors de cause la Société PYRENNENNE,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DEBOUTE M. [B] [O] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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