Texte intégral
Décision du 05 Mars 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/14124 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLXJ
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
- Me Chloé SAVOLDELLI
- Me Laurence MAILLARD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/14124
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLXJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [T], [V] [W], née le 20 Août 1962 à [Localité 4] (63), de nationalité française, agent administratif, demeurant [Adresse 1].
représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0141et par Me Catherine SALSAC, de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
GROUPAMA GAN VIE, entreprise régie par le code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, [Adresse 2], SA à Conseil d'Administration, au capital de 1.371.100.605 € (entièrement versé) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 340 427 616, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 2010, [D] [M], née le 27 janvier 1916, a signé une proposition d’assurance n° 460556 pour un contrat d’assurance sur la vie multisupports dénommé “Chromatys” de la SA GAN ASSURANCES, pour une durée viagère.
Sur cette proposition d’assurance, le libellé de la clause bénéficiaire en cas de décès était le suivant :
“Les héritiers de l’assurée :
Madame [C] [L] née le 20/07/1945 à [Localité 5] (63)
Madame [S] [A] née le 16/11/1936 à [Localité 6] (63)
Monsieur [B] [M] né le 22/11/1929 à [Localité 7] (88)”
[D] [M] a remis à la société d’assurances un écrit manuscrit daté du 29 septembre 2010, dans lequel elle certifie sur l’honneur être “saine de corps et d’esprit, pour la souscription d’un contrat de placement assurance vie”, et un certificat médical du 8 novembre 2010 aux termes duquel le docteur [B] [U] certifie l’avoir examinée et “ne pas avoir constaté d’altération de ses fonctions cognitives pouvant altérer sa lucidité et son libre arbitre”.
Le 17 décembre 2010, [D] [M] a signé les conditions particulières du contrat “CHROMATYS CONTRAT D’ASSURANCE SUR LA VIE N°1N340009552X” comportant la clause bénéficiaire suivante :
“L’épargne constituée et déterminée conformément aux Conditions Générales sera versée aux bénéficiaires suivants :
Les héritiers de l’assuré(e).”
[S] [A] est décédée le 30 août 2016.
[D] [M] est décédée le 18 décembre 2017.
Par courriers du 23 janvier 2018 puis du 23 février 2018, l’assureur a demandé à Monsieur [B] [M] la dévolution successorale établie au décès de l’assurée.
Le notaire en charge de la succession de [D] [M] l’a établi le 9 janvier 2019. Il en résulte que ses héritiers légaux étaient Monsieur [B] [M], cousin au quatrième degré de [D] [M] dans la ligne paternelle, Madame [P] [M] épouse [O], cousine au quatrième degré de [D] [M] dans la ligne paternelle, et Madame [K] [R] épouse [N], cousine au quatrième degré de [D] [M] dans la ligne maternelle.
Par courriel du 4 février 2019, le notaire a précisé à l’assureur que les testaments établis par [D] [M] ne visaient pas le contrat d’assurance Chromatys litigieux.
Par courrier du 1er mars 2019, Madame [T] [W], fille de [S] [A] qui était nominativement visée sur la proposition d’assurance du 29 septembre 2010, a pris attache avec la société GROUPAMA GAN VIE afin de contester la position de l’assureur et la rédaction de la clause bénéficiaire de la proposition d’assurance.
Le 3 mars 2019, Madame [T] [W] a adressé un courriel de mécontentement à deux agents généraux d’assurance relatif à “l’accompagnement de M. [M] au moment du remplissage de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie”, mentionnant son attente quant à une prise de responsabilité et la rédaction par eux d’“attestations en tant que témoins lors de la signature de ladite clause, dans le but de conforter les “réelles” volontés de la défunte”.
Par courrier du 10 avril 2019, la société GROUPAMA GAN VIE a répondu à Madame [T] [W] qu’elle confirmait le fait qu’elle n’était pas bénéficiaire de tout ou partie du capital-décès du contrat souscrit par [D] [M].
Par courriel du 24 mai 2019 adressé au notaire chargé de la succession de [D] [M], Monsieur [B] [M] a indiqué qu’au vu de la proposition d’assurances du 29 septembre 2010, “les services du Gan sont fautifs de ne pas avoir reporter les noms des bénéficiaires figurant sur la proposition d’assurance”.
Par courriel du 21 juin 2019, il a indiqué à Madame [T] [W] que le représentant de l’assureur avait commis une “négligence” et qu’il “désirait que les volontés d’[D] soient respectées”.
Par courrier recommandé du 1er août 2019 avec accusé de réception du 5 août 2019, le conseil de Madame [T] [W] a invoqué une erreur de rédaction et a mis en cause le devoir de conseil de l’assureur, sollicitant le blocage des fonds au profit de sa cliente.
La société GROUPAMA GAN VIE y a répondu par courrier du 13 août 2019 aux termes duquel elle a maintenu sa position.
En réponse à un courrier du conseil de Madame [T] [W] du 17 octobre 2019, la société GROUPAMA GAN VIE a communiqué une copie des conditions particulières du contrat Chromatys, “à titre exceptionnel et dérogatoire”.
Par courrier recommandé du 15 février 2021 avec accusé de réception du 16 février 2021, le conseil de Madame [T] [W] a demandé à la société GROUPAMA GAN VIE de lui adresser les fonds revenant à sa cliente.
Par courriel du 5 mars 2021, Monsieur [B] [M] et sa sœur Madame [P] [O] ont sollicité l’application de la clause bénéficiaire des conditions particulières et le règlement à leur profit auprès de l’assureur.
La société GROUPAMA GAN VIE indique que sur la base des justificatifs reçus, elle a procédé entre juillet et octobre 2021 au règlement du capital de la façon suivante : 25% à Monsieur [B] [M], 25% à Madame [P] [O] et 50% à Madame [K] [N].
Estimant que la SA GROUPAMA GAN VIE a manqué à son devoir de conseil s'agissant de la rédaction de la clause contenue dans le contrat principal et dans les conditions particulières Chromatys, Madame [T] [W] l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 28 octobre 2021 aux fins de la voir condamnée à lui payer la quote-part dont était bénéficiaire sa mère, [S] [A], conformément à la dévolution successorale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, Madame [T] [W] demande au tribunal de :
- débouter la SA GROUPAMA GAN VIE de l’ensemble de ses prétentions consistant au rejet de ses demandes, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile,
- constater le manquement de la SA GROUPAMA GAN VIE à son devoir de conseil s’agissant de la rédaction de la clause contenue dans le contrat principal et dans les conditions particulières du contrat Chromatys,
- condamner en conséquence la SA GROUPAMA GAN VIE à lui verser la quote-part dont était bénéficiaire sa mère, [S] [A], conformément à la dévolution successorale, soit le tiers de la somme de 116 470 euros,
- condamner la SA GROUPAMA GAN VIE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A l'appui de ses demandes, Madame [T] [W] se prévaut du fait qu’il est constant en matière d’assurance que les règles de représentation successorale des enfants n’ont pas vocation à recevoir application, de sorte qu’il appartient à l’assureur d’informer et d’avertir le souscripteur de l’assurance-vie de ce qu’une mention manuscrite est nécessaire pour que d’autres bénéficiaires puissent profiter de la quote-part du bénéficiaire décédé. Elle cite à cet effet de la jurisprudence.
Or, selon elle, d’une part, dans la proposition d’assurance, [D] [M] a fait mentionner des bénéficiaires sans être avertie que si les bénéficiaires venaient à décéder, leurs propres descendants ne pourraient se prévaloir de ladite assurance-vie au titre de la dévolution successorale.
D’autre part, il y a entre la proposition d’assurance et les conditions particulières, une contradiction flagrante sur les bénéficiaires de l’assurance-vie, sans que la défenderesse ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’une complète information a été donnée à [D] [M] sur cette contradiction et ses implications.
Elle soutient que les conclusions de la société GROUPAMA GAN VIE:
- ne laissent aucune place au doute relatif au fait que [D] [M] a été conseillée pour accepter une clause qui correspondait aux volontés de l’assureur mais qui est contraire aux propres volontés de l’assurée, sans être à même de connaître tous les tenants et aboutissements d’un tel changement de dénomination, en dépit de ses volontés qui sont, selon elle, incontestables au vu notamment des échanges de Monsieur [B] [M], héritier descendant de [S] [A] et elle ;
- témoignent de ce que [D] [M] n’a pas été conseillée sur les différentes options possibles puisque au moment de la souscription du contrat, et malgré une proposition d’assurance faisant état de bénéficiaires nominativement énumérés, l’assureur a fait rectifier la clause pour que ne soient gratifiés que les héritiers de [D] [M].
Elle ajoute que la juridiction devra être “attentive” au contrat d’assurance-vie souscrit par [D] [M] auprès de la société CNP qu’elle produit, dans lequel il est fait mention que cette dernière souhaitait que les descendants de [S] [A] puissent être bénéficiaires de la quote-part de celle-ci en cas de décès.
Elle conclut qu’il en résulte une perte de chance pour elle de percevoir la quote-part de sa mère, [S] [A], bénéficiaire de l’assurance-vie litigieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite du tribunal de:
- dire et juger qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation d’information et de conseil,
- dire et juger que Madame [T] [W] n’établit ni son préjudice ni le lien de causalité avec le manquement invoqué,
En conséquence,
- débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice de Madame [T] [W] ne peut être qu’une perte de chance minime,
En conséquence,
- limiter sa condamnation à hauteur d’une perte de chance pour Madame [T] [W] d’avoir pu bénéficier d’une quote-part du capital-décès qui sera fixée au maximum à 20%,
- débouter Madame [T] [W] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Madame [T] [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA GROUPAMA GAN VIE conteste tout manquement à ses obligations d’information et de conseil, faisant valoir que :
- toutes les informations relatives à la désignation des bénéficiaires sont expressément mentionnées dans le cadre des articles 4.3 et 4.4 des conditions générales du contrat Chromatys qu’elle rappelle, qui ont été remises à [D] [M] ainsi qu’elle l’a reconnu en régularisant tant sa proposition d’assurance que les conditions particulières du contrat ;
- la “contradiction” pointée en demande entre la clause contenue dans la proposition d’assurance et celle des conditions particulières résulte justement des conseils de l’assureur dûment validés par l’assurée et la proposition d’assurance n’engage pas l’assureur qui doit l’accepter par l’émission des conditions particulières, ces dernières fixant seules le cadre contractuel de l’engagement des parties ;
- la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance par le souscripteur s’analyse en un acte de volonté unilatéral, le choix du bénéficiaire restant une décision totalement personnelle dans lequel l’assureur ne doit pas s’immiscer, sachant qu’il est seulement tenu de s’assurer de la pertinence de la clause et d’éviter toute confusion rédactionnelle ;
- la non-immixtion par l’assureur dans le choix des bénéficiaires par l’assuré-souscripteur n’exclut pas son devoir de conseil sur la rédaction de la clause et il doit veiller à la conformité de la clause bénéficiaire afin qu’elle joue ses pleins effets le moment venu, peu important les bénéficiaires qui restent du choix de l’assuré ;
- la clause telle qu’elle était rédigée dans la proposition du 29 septembre 2020 portait nécessairement à confusion et ne pouvait en tout état de cause pas être acceptée par l’assureur, en ce qu’elle comportait une désignation tant nominative que qualitative des bénéficiaires qui soulève la question, au moment de l’exigibilité, de savoir si le souscripteur attachait davantage d’importance à la personne ou à sa qualité ;
- [D] [M] a expressément et sans réserve validé la clause en apposant sur les conditions particulières le lieu, la date, la mention “lu et approuvé” ainsi que sa signature et elle ne posait de toute évidence aucune difficulté de compréhension ;
- elle s’est assurée que [D] [M] disposait bien de toutes ses facultés mentales tant par la rédaction d’une attestation de l’assuré que d’un certificat médical confirmant sa parfaite lucidité et son libre arbitre.
La SA GROUPAMA GAN VIE ajoute qu’en tout état de cause, il appartient à [T] [W] de démontrer que le prétendu manquement de la société GROUPAMA GAN VIE lui aurait causé de manière directe et certaine un préjudice. Or, tel n’est pas le cas selon elle car :
- il n’est aucunement établi que la volonté de “Madame [W]” était d’allouer une part du capital-décès expressément et exclusivement aux trois personnes visées dans la clause bénéficiaire du 29 septembre 2010 mais s’attachait à l’évidence également à la qualité d’héritiers, qualité qu’elle a privilégiée dans la clause bénéficiaire finale ;
- [D] [M] n’a réservé les droits des héritiers des personnes désignées ni dans la clause bénéficiaire du 29 septembre 2010, ni dans celle du 17 décembre 2010, peu important qu’elle ait pu le faire dans le cadre d’un autre contrat d’assurance, et une fois informée de la confusion créée par la rédaction de la première clause bénéficiaire, elle a expressément accepté la clause au regard de la seule qualité de ses héritiers, sans mention de noms et naturellement sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires désignés, ce qui n’aurait pas eu de sens puisque la qualité d’héritier
s’apprécie au jour du décès de l’assuré ;
- la validation par deux fois par [D] [M] de la qualité d’héritiers des bénéficiaires du capital-décès (à la différence du contrat CNP qui ne comporte pas cette précision) démontre qu’il s’agissait bien de sa volonté de gratifier selon les parts héréditaires tandis qu’à aucun moment, elle n’a évoqué sa volonté d’ouvrir les droits sur le capital-décès du contrat en cause aux descendants des bénéficiaires désignés dans la proposition d’assurance du 29 septembre 2020.
A titre subsidiaire, la SA GROUPAMA GAN VIE soutient que si par extraordinaire, le tribunal entendait retenir l’existence d’un manquement de sa part et d’un préjudice lié à ce manquement, il ne pourrait retenir qu’une perte de chance de bénéficier d’une part du capital-décès qui ne pourrait être que minime (20%) car Madame [T] [W] échoue à démontrer que la volonté de [D] [M] était clairement de gratifier non seulement sa mère, [S] [A], mais également ses descendants en cas de prédécès.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 17 janvier 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “constater” et “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’assureur est débiteur d’une obligation générale d’information et de conseil à l’égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d’assurance ou y adhérer, qui découle notamment de l’article L. 132-5-2 du code des assurances en matière d’assurance-vie, et qui vaut entre autres pour la clause bénéficiaire.
Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a satisfait au devoir d’information et de conseil auquel il est tenu à l’égard du candidat à l’assurance-vie.
Pour y satisfaire au cas présent, la SA GROUPAMA GAN VIE communique tout d’abord une attestation sur l’honneur signée par [D] [M], certifiant être saine de corps et d’esprit concomitant à la signature de la proposition d’assurance litigieuse (29 septembre 2010) et un certificat médical du 8 novembre 2010 par lequel un médecin a certifié l’avoir examinée et ne pas avoir constaté d’altération de ses fonctions cognitives “pouvant altérer sa lucidité et son libre arbitre”. Ces deux documents dont la remise a, selon ses explications, été motivée par l’âge de [D] [M] est de nature à conforter la volonté de l’assureur de lui faire souscrire un contrat adapté à sa situation, à tout le moins dans sa globalité.
S’agissant plus spécifiquement de la clause bénéficiaire, elle communique les conditions générales du contrat Chromatys dont la remise à [D] [M] et le fait qu’elle en a pris connaissance sont tous deux acquis à la lecture de la proposition d’assurance du 29 septembre 2010 et des conditions particulières du contrat du 17 décembre 2010 qui comportent sa signature sous les mentions dans lesquelles elle le reconnaît.
Ces conditions générales stipulent à l’article 4.3 relatif à l’attribution du capital payable en cas de décès que “L’ouverture du droit des bénéficiaires au capital payable en cas de décès est subordonnée à leur existence au surlendemain du jour du décès de l’assuré” et à l’article 4.4 que la désignation de bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou acte authentique et qu’il existe “la possibilité de modifier ultérieurement la rédaction de €votre€ clause bénéficiaire lorsque celle-ci se révèle inappropriée.”
La SA GROUPAMA GAN VIE produit également un courriel du notaire en charge de la succession de [D] [M] en date du 4 février 2019 qui lui a indiqué que le contrat d’assurance-vie litigieux n’était pas visé dans le testament de cette dernière.
La SA GROUPAMA GAN VIE relève par ailleurs à juste titre que la thèse développée en demande d’une contradiction entre la clause bénéficiaire de la proposition d’assurance et celle des conditions particulières qui traduirait automatiquement un manquement à son obligation d’information et de conseil, se heurte au fait que conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances, la proposition d’assurance n’engage pas l’assureur qui doit l’accepter par l’émission des conditions particulières, celles-ci fixant seules les engagements contractuels des parties, et que la désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance par le souscripteur constitue une décision personnelle de ce dernier dans lequel l’assureur ne doit pas s’immiscer, son devoir en la matière ne pouvant pas excéder une vérification de la pertinence de la clause et de l’absence de toute confusion rédactionnelle.
Or, elle établit sur ce dernier point que la rédaction de la clause dans la proposition d’assurance pouvait porter à confusion en raison d’une désignation tant nominative (“Madame [C] [L] née le 20/07/1945 à [Localité 5] (63) Madame [S] [A] née le 16/11/1936 à [Localité 6] (63) Monsieur [B] [M] né le 22/11/1929 à [Localité 7] (88)” que qualitative (“les héritiers de l’assurée”) des bénéficiaires, sans hiérarchie entre les deux qualités et alors que c’est à la date du dénouement du contrat que s’apprécie l’existence du bénéficiaire. Il apparaît d’ailleurs qu’au cas présent, les bénéficiaires désignés ne correspondaient pas aux héritiers de [D] [M] et [S] [A] qui, du fait de son décès avant celui de l’assurée, n’a jamais eu la qualité d’héritière et ne pouvait en aucun cas être bénéficiaire d’une part du capital-décès, tandis que Mesdames [M] épouse [O] et [R] épouse [N] n’étaient pas visées dans la clause bénéficiaire du 29 septembre 2010 alors qu’elles étaient bien héritières de [D] [M].
Le tribunal note aussi que la clause bénéficiaire stipulée dans les conditions particulières ne présente pas de difficulté de compréhension impliquant que [D] [M] se serait méprise sur sa portée.
Dans ces conditions, la SA GROUPAMA GAN VIE apporte des éléments étayant le fait que l’évolution de la rédaction de la clause entre les deux actes est le fruit de ses explications et conseils, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre.
De plus et en tout état de cause, Madame [T] [W] n’établit pas que la volonté de [D] [M] était d’allouer une part du capital-décès expressément et exclusivement aux trois personnes visées dans la clause bénéficiaire du 29 septembre 2010, ce qui exclut la réalité d’un préjudice pour elle.
Par conséquent, Madame [T] [W] est déboutée de sa demande en paiement formée contre la SA GROUPAMA GAN VIE.
Partie perdante, Madame [T] [W] est condamnée aux dépens et à verser à la SA GROUPAMA GAN VIE une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [T] [W] à payer à la SA GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Madame [T] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2024
Le Greffier Le Président