Texte intégral
N° RG 22/01615 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCQB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0600
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] du 28 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [E] [D]
née le 20 Juillet 1972 à [Localité 15] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005139 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMÉS :
[10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Monsieur [K] [L]
né le 30 Juin 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
Société [11]
[Adresse 9]
Cité de l'[8]
[Localité 5]
[11]
Cité de l'[8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 16 octobre 2020, Mme [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2020.
Le 16 mars 2021, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 178 euros, l'application d'un taux d'intérêt maximum de 0% et un effacement du reliquat des créances à l'issue du plan.
M. [D] a contesté ces mesures.
Par jugement du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, :
- déchu Mme [E] [D] de la procédure de surendettement des particuliers,
- condamné Mme [E] [D] à payer les entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement serait notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie serait adressée par lettre simple à la commission.
Mme [E] [D] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mai 2022, par déclaration de son avocat reçue le 16 mai 2022 et par lettre du 17 mai envoyé au tribunal judiciaire de Rouen transmise à la cour où elle a été reçue le 25 mai 2022. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 29 août 2022.
Exposé des prétentions des parties
Lors de l'audience du 2 mars 2022, le conseil de Mme [D] a indiqué qu'elle se désistait de son appel, dès lors qu'un nouveau dossier de surendettement avait été déposé et déclaré recevable par la commission.
M. [K] [L], représenté par son conseil ne s'est pas opposé au désistement et n'a formulé aucune demande.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 mars 2022, les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l' appelante s'est désistée de l'appel interjeté et les autres parties n'ont formulé aucune demande ni d'appel incident.
Il y a lieu en conséquence de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge de Mme [D] conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [E] [D].
Le greffier La présidente
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