Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01688 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOGU
URSSAF RHONE ALPES
C/
Société [5]
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT ETIENNE
du 23 Avril 2018
RG : 256/18
Arrêt de la Cour d'appel de LYON section PS
du 10 Septembre 2019
RG : 18/03835
Arrêt de la Cour de Cassation
du 18 Février 2021
RG : 126 F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BERTRAND de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître
PARTIES CONVOQUÉES LE : 09 mars 2021
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application de la législation sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Dans une lettre d'observations du 27 septembre 2016, l'URSSAF lui a notifié un redressement à hauteur de 108 470 euros de cotisations.
Par courrier du 5 décembre 2016, la société [5] a fait valoir ses observations, mais l'URSSAF a maintenu le redressement.
Le 14 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société [5] de payer la somme de 108.470 euros outre la somme de 17.382 euros au titre des majorations de retard.
La société [5] a saisi la Commission de recours amiable le 6 janvier 2017 afin de contester le redressement litigieux. Son recours a été rejeté par décision notifiée le 29 juin 2017.
La société [5] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 27 juillet 2017 afin de lui demander de prononcer l'annulation du redressement et de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme déjà versée au titre de ce redressement.
Par jugement du 23 avril 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :
- ordonné la jonction des recours 20170205 et 20170517 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique 20170205 ;
- annulé le chef de redressement numéro 5 (annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient) porté par la lettre d'observations du 27 septembre 2016 à la société [5] ;
- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [5] la somme de 68.693 euros outre majorations afférentes ;
- débouté la société [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de ce jugement, le 24 mai 2018.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Statuant sur le pourvoi formé par l'URSSAF, la Cour de cassation, par arrêt en date du 18 février 2021, a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours 20170205 et 20170517 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro unique 20170205, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration du 8 mars 2021, l'URSSAF a saisi la présente cour d'appel de renvoi.
Par conclusions auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'URSSAF sollicite de la cour de :
- constater la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 10 septembre 2019 (n°18/03835)
en conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 23 avril 2018
statuant à nouveau,
- confirmer le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 68 963,00 euros outre majorations de retard,
et par conséquent,
- confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 19 mai 2017 ;
- condamner la Société [5] au paiement de 68 693,00 euros de cotisations, outre 7 898 euros de majorations de retard ;
- condamner la Société [5] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir :
- que la société [5] se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF en raison de l'absence d'observations de la part de l'inspecteur lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et qu'il revient à l'employeur de rapporter la preuve d'une décision non équivoque approuvant la pratique litigieuse ; que le simple fait, pour l'agent en charge du contrôle, d'avoir eu connaissance des bulletins de salaire laissant apparaître les montants de réduction résultant du calcul de la réduction 'Fillon' neutralisant la 'prime vêtement' pour déterminer la rémunération brute, ne permet pas à la société d'invoquer un tel accord ;
- que la société ne saurait se prévaloir d'un accord tacite, la législation relative à la réduction
' Fillon' ayant connu une évolution législative particulièrement importante le 1er janvier 2011, l'annualisation du calcul du coefficient de la réduction Fillon étant entrée en vigueur à cette date ;
- que la société invoque le fait que l'un de ses établissements a fait l'objet d'une réduction sur le même chef de redressement, mais qu'elle ne démontre pas que ledit contrôle a porté sur la même personne morale et que la situation juridique de la société initialement contrôlée en 2010 a évolué, son nom ayant été modifié entre le contrôle précédent et le contrôle suivant.
Par conclusions auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [5] sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne du 23 avril 2018 en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef de redressement n° 5 relatif à la réduction « Fillon » et condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 68.693 euros ainsi que les majorations de retard y afférentes ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- qu'elle pratiquait déjà la « neutralisation » de la « prime vêtement » prévue par les accords collectifs du 14 janvier 2003 et du 19 décembre 2008, pour le calcul de la rémunération brute en matière de réduction « Fillon », sur la période précédemment contrôlée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; qu'avec la lettre d'observation du 7 juillet 2010, faisant notamment mention du contrôle des « états justificatifs des réductions sur les bas salaires » sur lesquels est également fondé l'actuel redressement, elle dispose d'une décision implicite de non-assujettissement de l'URSSAF s'agissant de sa pratique de déduction de la « prime vêtement » ;
- que si l'URSSAF conteste l'existence d'une telle décision implicite au motif qu'il n'existerait pas d'identité parfaite de la législation applicable aux deux périodes successivement contrôlées, concernant les deux versions de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale applicables à l'espèce, elle ne justifie pas en quoi la modification de la périodicité des éléments de calcul de la réduction (passant d'un calcul mensuel à une annualisation) serait de nature à remettre en cause son interprétation de la définition de la rémunération brute lors du précédent contrôle ;
- que les inspecteurs précédemment intervenus avaient alors contrôlé exactement les mêmes documents que ceux ayant fondé l'actuel redressement, à savoir :
* les DADS et tableaux récapitulatifs annuels
* les livres et fiches de paie
* la convention collective applicable dans l'entreprise
* les états justificatifs des réductions sur les bas salaires
* le grand livre ;
- qu'elle a mis un terme à la pratique de 'neutralisation de la prime vêtement' en 2015, à l'occasion de la modification des éléments de rémunération à retenir pour calculer le coefficient de réduction « Fillon » ayant entraîné la suppression de ce principe, ce qui explique l'absence de redressement sur ce motif pour l'année 2015.
SUR CE :
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale énonce :
' Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dés lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'
Selon l'article R. 243-59, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013: ' L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il appartient dés lors au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de
recouvrement d'en rapporter la preuve. En outre l'objet des contrôles doit être le même et les situations doivent être identiques.
Enfin, il appartient au cotisant de démontrer l'existence d'une décision non équivoque de l'organisme de recouvrement et non d'une simple tolérance, ce qui revient à démontrer que l'organisme s'est abstenu de procéder au redressement en toute connaissance de cause.
Or, la seule consultation au moment du contrôle en cause des mêmes pièces communément présentées lors des opérations de contrôle ( DADS et tableaux récapitulatifs annuels, livres et fiches de paie, convention collective applicable dans l'entreprise, états justificatifs des réductions sur les bas salaires, grand livre), ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique revendiquée par la société [5] et consistant à 'neutraliser la prime vêtement' pour le calcul de la rémunération brute, et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques, alors que l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, fondement juridique de la réduction 'Fillon' a été modifié entre les deux périodes de contrôle.
Ainsi dans sa version en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010, issue de la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, il prévoyait en son III, que: 'Le montant de la réduction est calculé, chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. (...)'
Pour la période objet du contrôle litigieux, soit du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015, l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale indique en son III que: 'Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. (...)'
La société [5] soutient que la modification du texte est relative à la seule périodicité d'appréciation, mais ne modifie pas les éléments de rémunération retenus, de sorte que l'URSSAF ne justifie pas en quoi cette modification du texte serait de nature à remettre en cause son interprétation de la définition de la rémunération brute lors du précédent contrôle.
Mais la base de calcul de la réduction 'Fillon' étant devenue annuelle et non plus mensuelle à compter du 1er janvier 2011, il en est résulté un changement dans les règles d'assiette applicables lors du précédent contrôle.
Dès lors, la société [5] ne peut se prévaloir de circonstances de droit identiques à celles du précédent contrôle.
L'existence d'un accord tacite de l'URSSAF impliquant des circonstances de droit et de fait strictement identiques pour les deux périodes de contrôle , la société [5] n'est pas fondée en l'espèce à invoquer un tel accord de la part de l'URSSAF.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société [5], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, dans les limites de la cassation, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
CONFIRME le chef de redressement notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 68 963 euros, outre les majorations de retard,
CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF la somme de 68 693 euros au titre des cotisations et celle de 7 898 euros au titre des majorations de retard,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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