Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1221/22
N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T65S
PS/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Novembre 2021
(RG F20/00230 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [P] [G] en la personne de Me [P] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LES 2 [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
FAITS ET PROCEDURE
En 2012 Mme [J] a créé avec son frère [U] la société LES 2 [J], exploitant un débit de boissons, dont elle a été cogérante jusqu'à sa démission le 31 mars 2018. Par contrat à durée indéterminée du 12 juin 2018 elle a été engagée par la société LES 2 [J] en qualité de cadre assistante de direction. Ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire le liquidateur l'a licenciée le 28/12/2019 pour motif économique. Après refus de l'AGS de la faire bénéficier de sa garantie Mme [J] l'a attraite ainsi que la société LES 2 [J] devant le Conseil de Prud'hommes afin de voir fixer sa créance dans la procédure collective.
Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent, a désigné le tribunal de commerce de Valenciennes pour connaître de la procédure et a condamné Mme [J] à payer au liquidateur et à l'ASG une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Mme [J] contre ce jugement et ses conclusions tendant à sa réformation et par voie d'évocation à la fixation de sa créance dans la procédure collective aux sommes suivantes:
salaires de décembre 2019 :1789,75 euros
salaires du 27/12/2019 au 16/1/2020 : 1325,84 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
indemnité compensatrice de préavis:2154,38 euros
indemnité de licenciement : 966,52 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 1789,75 euros
dommages-intérêts : 5000 euros
frais non compris dans les dépens,in solidum entre l'AGS et la société LES 2 [J]: 2000 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, avec obligation de garantie de l'AGS CGEA
Vu les conclusions par lesquelles la société LES 2 [J] et l'AGS demandent à titre principal la confirmation du jugement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Il sera ajouté qu'un lien parental et la qualité d'associé non majoritaire ne font pas en tant que tels obstacle à la reconnaissance du salariat si les conditions précitées sont réunies. Par ailleurs, il est de règle qu'en cas d'indices apparents d'un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d'un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l'existence doit démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, l'appelante produit un contrat de travail, des bulletins de paie et une déclaration d'accident du travail ce qui caractérise l'apparence d'une relation salariée.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat de travail de Mme [J] a été conclu peu de temps avant la déclaration de cessation de paiement, à une époque où la société LES 2 [J] rencontrait des difficultés, son résultat 2017 étant en effet baisse par rapport à l'année précédente et la trésorerie bancaire en nette diminution. Les débats révèlent surtout que les cogérants étaient en conflit avec le propriétaire des murs, celui-ci ayant refusé le renouvellement du bail commercial. Une procédure d'éviction était du reste en cours. Dans ce contexte, l'embauche de Mme [J] par son frère pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées bénévolement en qualité de cogérante n'a pu qu'aggraver les difficultés économiques de l'entreprise et elle n'avait aucune justification économique ou opérationnelle. Les intimées font par ailleurs à juste titre valoir que le contrat de travail est douteux pour avoir été signé le 12 juin 2018 avec effet rétroactif le 1er avril 2018, lendemain de la démission des fonctions de gérante constatée lors de l'assemblée générale.
Du reste, aucun témoin ne relate avec un degré de précision et d'objectivité suffisant l'existence d'un lien de subordination entre l'intéressée et son frère gérant postérieurement à la signature du contrat de travail litigieux. Ils indiquent certes que M.[J] organisait le travail de l'équipe mais aucune pièce n'établit qu'il ait contrôlé l'activité de sa soeur. Il est ajouté que Mme [J] a été recrutée en qualité de cadre assistante de direction mais aucune pièce n'établit l'accomplissement de telles fonctions alors même que tous les témoins la présentent comme travaillant en salle.
Vu ce qui précède la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir le caractère fictif du contrat de travail et confirmer le jugement.
Les frais de procédure
Vu la nature du litige, son investissement dans l'entreprise et la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner Mme [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions ayant condamné Mme [J] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT n'y avoir lieu tant en appel qu'en première instance à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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