Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° Z 93-46.509 formé par Mme Gisèle A..., demeurant ... (8e), (Bouches-du-Rhône),
II. Sur le pourvoi n° A 93-46.510 formé par Mme Claire X..., demeurant ... (7e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un même jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit :
1 / de la société anonyme Transia, dont le siège est ... de Dieu à Lyon (Rhône),
2 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,
3 / de M. Z..., administrateur, demeurant ...,
4 / de l'AGS, dont le siège est ... (8e),
5 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois N Z 9346509 et N A 9346510 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que les demanderesses aux pourvois se bornent à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mme A... et Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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