Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02819 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUB
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 août 2022, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police,
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [C] [Z]
né le 12 Avril 1973 à Dobrich, de nationalité bulgare
se disant à l'audience se prénomer [C] [H] [Z]
demeurant
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Moussa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [W] (interprète en bulgare) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 août 2022, à 11h01 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 août 2022 à 14h39 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2022, à 09h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Jeudi 01 septembre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [C] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête préfectorale en 2ème prolongation dès lors que contrairement à ce qui a été retenu, les autorités bulgares ont été saisies dès le lendemain du placement en rétention, soit par courrier du 2 août transmis le 3 août 2022, qu'au surplus une relance a été effectuée le 29 août ; mais encore et surtout, il est rappelé l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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