Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC33L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06745
APPELANTE
Madame [B] [ZP]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET RENE A. COMPIANO
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015, Mme [B] [ZP] a été engagée par la société Cabinet René A. Compiano, ci-après la société, spécialisée dans la gestion immobilière-architecture, en qualité de gestionnaire comptable de gestion locative au niveau II, position 1, coefficient 270 avec un statut de cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 38 000 euros sur treize mois.
Suivant avenant du 16 février 2015, ses fonctions ont été complétées et sa rémunération a été portée à 43 000 euros sur treize mois.
Le 27 novembre 2015, la société a notifié à Mme [ZP] un avertissement pour manque de rigueur dans son travail que cette dernière a contesté dans une lettre du 9 décembre suivant.
En janvier 2016, Mme [ZP] a subi une fausse couche puis a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie jusqu'au mois d'avril 2017.
Dans l'intervalle, le 17 juin 2016, les parties ont conclu un avenant selon lequel la rémunération de Mme [ZP] serait réduite à 38 000 euros par an sur treize mois 'à compter de la résiliation effective de la plupart des immeubles de la famille [VM]'.
En juin 2017, la société, qui venait de mettre en application cet avenant, y a renoncé à la suite de la protestation de Mme [ZP].
Du 9 avril 2017 au 20 octobre 2017, cette dernière a bénéficié d'un congé maternité.
Par lettre du 15 septembre 2017, Mme [ZP] a indiqué son intention de prendre 22 jours de congés payés du 23 octobre au 22 novembre suivant. La société s'y est opposée au motif de son non-remplacement. Par lettre du 14 octobre 2017, Mme [ZP] a demandé à l'employeur de reconsidérer sa demande, estimant ensuite qu'il y avait été fait droit.
Par lettre du 22 octobre 2017, elle a sollicité un congé parental à temps partiel mais a finalement refusé de signer le projet d'avenant au contrat de travail relatif à ce congé établi par la société, laquelle, par lettre du 8 décembre 2017, a pris note de ce refus mais considéré que le contrat de travail était cependant de fait modifié, ce dont la salariée s'est plainte.
Mme [ZP] a de nouveau été absente pour maladie à partir de la fin du mois de novembre 2017.
Par lettre du 31 janvier 2018, la société l'a informée que conformément à l'avenant du 17 juin 2016, sa rémunération annuelle brute serait de 38 000 euros sur treize mois par suite de la perte de gestion des biens de la SCI Dauphin et de la famille [VM]. Mme [ZP] s'y est opposée.
Par lettre du 5 mars 2018, Mme [ZP] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant auquel elle ne s'est pas rendue. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 mars 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises d'architecture.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture de celles-ci.
Mme [ZP] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2018 en nullité de son licenciement, subsidiairement en contestation de sa légitimité, dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 10 septembre 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a débouté Mme [ZP] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 14 décembre 2020, Mme [ZP] a interjeté appel du jugement dont elle a reçu notification le 21 novembre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par voie électronique, Mme [ZP] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
statuant de nouveau :
à titre principal :
- juger que le licenciement de Mme [ZP] est entaché de nullité en ce qu'il fait référence à la dénonciation d'agissements de harcèlement moral par la salariée ;
à titre subsidiaire :
- juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamner la société à verser à Mme [ZP] les sommes suivantes :
o 21716,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou, à défaut, 14 477,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 7 238,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 723,88 euros de congés payés afférents ;
o 1 954,48 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
à titre subsidiaire, si la juridiction estimait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse :
- condamner la société à verser à Mme [ZP] les sommes suivantes :
o 7 238,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 723,88 euros de congés payés afférents ;
o 1 954,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
en tout état de cause :
- condamner la société à verser à Mme [ZP] les sommes suivantes :
o 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
o 10 858,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la salariée ;
o 10 858,23 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
o 10 858,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ;
- ordonner la remise de bulletins de paie, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans les 15 jours de la notification du 'jugement' à intervenir ;
- condamner la société à verser à Mme [ZP] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2021, la société demande à la cour de :
- déclarer Mme [ZP] recevable, mais mal fondée en son appel,
- la débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre d'indemnité pour appel abusif, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 15 mars 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
1. Absences prolongées
Votre absence prolongée perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Vos absences sans solde et vos arrêts maladie ont eu pour conséquence de laisser votre poste vacant sur de longues périodes.
Quinze jours avant le début de votre congé maternité, le 03 avril 2017, une remplaçante a été embauchée en contrat à durée déterminée, mais finalement sans avoir pu effectuer avec vous une passation de dossiers rendant la reprise de gestion du portefeuille particulièrement difficile.
Ce remplacement, effectif jusqu'au 20 octobre 2017 au terme de votre congé maternité, a été prolongé à la suite de votre notification de prise de congés payés, reçue le 04 octobre 2017, pour la période du 23 octobre 2017 au 22 novembre 2017 (25 jours). Mais cet avenant n'a pu être confirmé par votre remplaçante qu'à la date du 23 octobre 2017 à la suite de son incertaine disponibilité. A défaut, le poste aurait été vacant durant cinq semaines.
Congés payés que vous aviez pris malgré notre refus catégorique que nous vous avions notifié le 14 octobre 2017.
Puis, le 24 octobre 2017, vous nous notifiez un congé parental à temps partiel (16 heures par semaine) devant débuter le 24 novembre 2017.
Congé parental qui n'a jamais été mis en oeuvre, puisqu'un nouvel arrêt maladie de votre part est intervenu le 24 novembre 2017, arrêt suivi de 6 autres prolongations, la dernière courant jusqu'au 26 mars 2018.
Par ces nombreuses incertitudes sur votre éventuel retour et sur la mise en oeuvre, ou non de votre congé parental (pour lequel aucun avenant n'a été signé à la suite de votre indécision), votre remplaçante a quitté la société le 24 novembre 2017, après avoir trouvé un autre poste.
Nous n'avons pu trouver une nouvelle remplaçante que le 04 janvier 2018, soit 27 jours après le départ de la précédente remplaçante. Vingt-sept jours durant lesquels votre poste est resté vacant.
Vous savez pertinemment que le recrutement sur un tel poste est particulièrement difficile, d'une part du fait des qualifications et de la polyvalence recherchées, gestionnaire de portefeuille locatif et comptable de gestion locative à la fois, et d'autre part du fait de la nature du contrat, à durée déterminée, précaire par définition.
La satisfaction de nos clients requiert un bon suivi des dossiers et une constance dans ses relations avec notre cabinet. Cela ne peut être qu'à condition que le poste soit occupé à temps plein et sans successions excessives de gestionnaires.
Nos Clients sont particulièrement exigeants et perdent confiance en notre capacité à gérer convenablement leurs biens lorsque les gestionnaires se succèdent, pouvant entraîner des résiliations de mandats de gestion.
Par l'importance du nombre de lots confiés par chaque Client de notre Cabinet, la résiliation de mandats de leur part peut mettre en péril sa viabilité.
Or, l'incertitude et la durée prolongée de vos arrêts créent une réelle instabilité, rendant la planification de nos activités très difficiles, décourageant les remplaçants davantage tentés par des contrats à durée indéterminée proposés par d'autres employeurs, favorisant les erreurs de gestion et de comptabilité et donc encourageant la perte de confiance de nos Clients.
Par conséquent, en raison de votre important absentéisme et de la spécificité de la société qui ne peut embaucher qu'un seul salarié, nous nous voyons contraints de vous licencier pour 'absences répétées et prolongées' afin que nous puissions embaucher un salarié stable.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes (décomptées en jours ouvrés) :
- Absences sans solde (23.5 jours ouvrés): 06janvier 2015 au 07 janvier 2015 (2 jours) ; du 17 avril 2015 au 24 avril 2015 (6 jours, poste vacant 6 jours) ; du 08 octobre 2015 au 09 octobre 2015 (2 jours) ; le 04 novembre 2015 (1 jour) ; Ie 04 décembre 2015 (1 jour) ; du 23 décembre 2015 au 24 décembre 2015 (2 jours) ; le 25 janvier 2016 (1 jour) ; du 18 avril 2016 au 22 avril 2016 (5 jours) ; le 06 mai 2016 (1 jour) ; Ie 16 juin 2016 (1 jour); le 22 juin 2016 (1 jour) ; le 23 novembre 2017 (1 jour) ;
- Arrêts maladie (146 jours ouvrés): du 02 décembre 2015 au 03 décembre 2015 (2 jours) ; du 02 mars 2016 au 04 mars 2016 (3 jours) ; le 14 octobre 2016 (1 jour) ; du 02 novembre 2016 au 11 novembre 2016 (8 jours, poste vacant 8 jours) ; le 18 novembre 2016 (1 jour) ; du 29 novembre 2016 au 23 décembre 2016 (19 jours, poste vacant 19 jours) ; du 06 mars 2017 au 07 avril 2017 (25 jours, poste vacant 20 jours) ; du 24 novembre 2017 au 23 mars 2018 (87 jours, poste vacant 27 jours).
Soit 104,5 jours ouvrés, environ l'équivalent de cinq (5) mois durant lesquels votre poste est resté anormalement vacant.
2. Vous avez omis de récupérer auprès des locataires de nos mandants les taxes d'ordures ménagères 2015 et 2016.
Lors de la revue des comptes effectuée durant le mois de février 2018 par votre remplaçante, nous avons constaté que les taxes d'ordures ménagères n'ont pas été récupérées auprès des locataires pour les années 2015, 2016 et 2017.
Parmi les deux-cent-trente-cinq (235) locataires concernés par cette négligence, le tableau ci-dessous (non achevé car la revue de tous les comptes locataires requiert beaucoup de temps) détaille les taxes non récupérées auprès des locataires :
(...)
Le tableau ci-dessus ne présente qu'un échantillon des locataires concernés et ne limite donc pas votre négligence à cette seule liste.
ll s'avère en effet que cette négligence concerne la totalité des locataires que nous gérons actuellement (environ 122 locataires).
Mais cette négligence porte aussi sur des locataires qui sont partis (environ 113 locataires partis entre le 05 janvier 2015 et le 03 mars 2017), pour lesquels ces taxes ne pourront jamais être récupérées, incluant des locataires de biens dont nous avons perdu la gestion.
Parmi ces cent-treize (113) locataires sortis pour lesquels vous n'avez pas récupéré la taxe d'ordures ménagères depuis votre embauche au Cabinet, figurent des mandats perdus tels que :
- L'immeuble situé [Adresse 5], mandat résilié au 28 février 2018, comprenant 77 lots dont 7 locaux commerciaux ; immeuble pour lequel vous aviez déjà reçu un avertissement le 27 novembre 2015 à la suite d'erreurs de gestion ;
- L'immeuble situé [Adresse 2] comprenant 14 lots de grande superficie, dont 1 local commercial ; la taxe d'ordures ménagères 2015 (562,00€) a bien été récupérée auprès du locataire 'Délégation de la Finlande OCDE' en novembre 2015, mais les taxes 2014 et 2016 ne l'ont pas été. La taxe d'ordures ménagères 2015 (676,00€) a aussi été récupérée en novembre 2015 auprès du locataire 'Max Automobiles/[AY] [XG]', mais pas en 2016.
La récupération de ces charges était sous votre responsabilité exclusive pour les années 2015 et 2016.
Au vu des éléments qui nous sont apparus, ces 'omissions' présentent une négligence grave de votre part. En effet :
- Le 16 septembre 2015, Monsieur [UP] [V], propriétaire de lots dans l'immeuble sis [Adresse 7], vous adressait un mail, auquel vous avez répondu le même jour, dans lequel il vous demandait de récupérer la taxe d'ordures ménagères 2015 (249 €). Cette taxe a ensuite bien été récupérée auprès du locataire Monsieur [M] [XG].
Cependant, au sein du même immeuble géré par notre Cabinet, les taxes d'ordures ménagères 2014 des lots appartenant à Madame [A] [FY] avaient été récupérées (284 €) auprès des locataires [W] [C] et [PM] [D] [TT], mais vous ne leur avez réclamé aucun remboursement des taxes 2015 et 2016 ;
De même que pour le bien de Madame [X], pour lequel les taxes foncières 2014, 2015 et 2016 n'ont pas été appelées par vos soins et donc non remboursées par le locataire DS CONSEIL ;
- Le 10 octobre 2016, Monsieur [KB] [A], propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1], vous demandait si la taxe foncière a été réglée. Vous lui répondez par un mail du même jour qu'elle venait d'être réglée. La taxe d'ordures ménagères 2016 a été appelée auprès du locataire le 1er février 2016 (153 €). Mais vous n'avez pas récupéré la taxe d'ordures ménagères 2015 alors que la taxe d'ordures ménagères 2014 (131 ,18 €) avait été récupérée par votre prédécesseur ;
- Le 28 octobre 2015, vous receviez un mail de M. [LJ] [K], locataire d'un appartement situé [Adresse 13] ayant pour sujet l'appel de la taxe d'ordures ménagères 2015 ;
- Le 21 février 2018, Mme [P] [Y], locataire au [Adresse 9], à qui il a été demandé le remboursement de la taxe d'ordures ménagères 2017 (147,30 €) s'interrogeait à propos de la gestion de cet immeuble ayant entrainé l'absence de récupération des taxes d'ordures ménagères depuis plusieurs années et en nous demandant de quelle manière nous allions récupérer ces charges pour les locataires déjà partis...
Ces constatations démontrent clairement que vous n'ignoriez pas la nécessité de récupérer les taxes d'ordures ménagères auprès des locataires. Ces manquements répétés ne peuvent être que la conséquence d'une négligence grave.
3. Régularisations annuelles des charges locataires - Retenue de charges locatives
Au cours de la revue des comptes en février 2018, nous avons noté qu'aucune régularisation annuelle de charges n'a été effectuée auprès des deux-cent-trente-cinq (235) locataires présents et partis entre le 05 janvier 2015 et le 03 mars 2017.
Par courrier daté du 1er mars 2018 et par lettre recommandée reçue le 19 mars 2018, M. [E] [PY], locataire d'un appartement de l'immeuble situé [Adresse 12] appartenant à l'un de nos plus important Clients, s'est vigoureusement opposé à notre demande de régularisation de la taxe d'ordures ménagères 2016 du 14 mars 2018, en se considérant non débiteur pour n'avoir reçu aucun décompte annuel de charges, avec pièces justificatives, depuis 5 ans, comme l'exige la loi n°89-462 du 6juillet 1989.
Pour ce même immeuble, un autre locataire, M. [KY] [KM], a contesté, par courrier daté du 06 mars 2018, la régularisation des taxes d'ordures ménagères 2016 et 2017, en l'absence de pièces justificatives.
Nous notons également qu'aucune retenue de charges locatives n'a été effectuée sur aucun des cent-treize (113) locataires partis.
Par exemples, le locataire du [Adresse 6], parti le 13 mai 2015 ; Mme [L] [FM], locataire au [Adresse 3], partie le 19/09/2015 ; la société MAX AUTOMOBILES/[AY] [XG] locataire parti du [Adresse 2] le 30 novembre 2016 ;...
Ces exemples ne sont qu'une infime partie des cent-treize (113) locataires concernés.
Ces manquements, qui n'ont été constatés qu'au cours de la seconde quinzaine de février 2018, outre la perte financière pour nos Clients, peuvent avoir de graves conséquences à notre égard.
En conséquence, cette situation dont vous assumez seule la responsabilité, justifie votre licenciement pour faute grave, privative de l'indemnité de préavis et de licenciement.
4. Balances générales non apurées
En outre, nous venons de constater que la balance générale arrêtée au 28/02/2017 n'est pas apurée et présente des crédits figurant déjà sur la balance générale arrêtée au 28/02/2015 concernant des dépôts de garantie conservés de locataires partis au cours des années précédentes, ainsi que d'autres écritures locataires et propriétaires 'débiteurs' ou 'créditeur'.
Par exemples, figurent encore dans la balance générale locataires au 28/02/2017 :
[XG] [AY], locataire parti le 31 décembre 2010 pour un montant créditeur de 744,92 € ;
BUREAU DE POSTE parti le 31 mars 2015 présentant un solde créditeur de 13 550,71 € ;
[H] [I] partie le 10 mars 2015 présentant un solde créditeur de 599,57 € ;
[R] [G] partie le 23 décembre 2014 a un solde débiteur de 295 € ;
Et une trentaine d'autres locataires concernés...
Concernant les propriétaires, on trouve dans cette balance non apurée du 28/02/2017, par exemples:
[S] [N], fin de mandat 07 avril 2015, 17,95 € débiteurs ;
[J] [O], fin de mandat au 11 mars 2015, solde débiteur 166,05 € ;
[T] [F], fin de mandat au 30 avril 2015, solde créditeur 390,80 €;
THEPOT Florence, fin de mandat 28 février 2014, solde débiteur 103 € ;
DUCOM, fin de mandat 14 décembre 2015 ; solde créditeur 925,49 €,
Et d'autres propriétaires,...
5. Rapprochements bancaires
Nous avons découvert sur un arrêté de comptes au 30/04/2016 que cent-sept (107) écritures bancaires non rapprochées datant de 2014 ont été grossièrement purgées par vous, en créant simplement un compte intitulé '468009 Régulbancaire 2014" servant de compte d'attente, sans chercher ni à justifier ces écritures, ni à les purger et les placer dans les bons comptes comptables définitifs.
Ces cent-une (101) écritures d'opérations comptables datant de 2014 et six (6) écritures d'opérations comptables de 2016 n'ont pas été rapprochées par vous mais simplement placées dans ce compte d'attente 468009 'regul.bancaire 2014" qui ne devrait pas exister dans le cadre d'une comptabilité rigoureuse.
Cela a été constaté en février 2018 par notre nouvelle comptable.
L'avenant à votre contrat établi le 16 février 2015 spécifie bien que vous ne devez pas faire les rapprochements bancaires. Mais en tant que comptable, vous deviez au moins vérifier qu'ils avaient bien été effectués convenablement.
Ces approximations comptables, ces négligences de votre part peuvent avoir de graves conséquences sur l'attribution de notre Garantie Financière par la Caisse de Garantie, indispensable à la poursuite de notre activité professionnelle.
GALIAN doit prochainement nous auditer, après que nous ayons demandé un report d'audit de plus de 45 jours afin de réparer vos négligences comptables.
6. Déclarations des revenus fonciers de Mme [FB] [AB] [GJ], Mme [PB] [FB] [Z] et Mme [FB] [WJ] des années 2014 et 2015 non établies- lmmeuble [Adresse 2]
Vous n'avez pas établi la déclaration de revenus fonciers 2014 et 2015 de Mme [PB] [FB] [Z], copropriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2].
Ce fait a été découvert récemment lors de l'établissement de la déclaration 2016 par votre remplaçante.
Très mécontentes de cette faute, Mmes [FB] [AB] [GJ], [PB] [FB] [Z] et [FB] [WJ] ont décidé de résilier non seulement le mandat de gestion locative de l'immeuble [Adresse 2] (à [Localité 18]) les liants à notre Cabinet, mais également le mandat de syndic établi avec son partenaire, le Cabinet [U].
Votre grave négligence occasionne une très importante perte financière, évaluée à 18.500€ par an sur la seule gestion locative, 11.000 € par an en honoraires de syndic de copropriétés et également une perte financière conséquente en honoraires de locations.
7. Accusations de harcèlement
Vous avez osé porter, à l'encontre de votre employeur, des accusations calomnieuses de harcèlement (mail du 29 février 2016 et courrier daté du 09 décembre 2017).
8. Refus du pouvoir de direction de l'employeur concernant des congés payés
Par lettre recommandée du 04 octobre 2017, vous nous avez notifié la prise de vos congés payés du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017.
Par lettre recommandée du 14 octobre 2017, nous vous avons demandé de reporter ces congés, afin d'assurer une permanence sur le poste à la suite de la fin de contrat de votre remplaçante au 20 octobre 2017 et en l'absence de certitude sur sa disponibilité pour poursuivre au-delà.
Le 23 octobre 2017, vous avez prétendu que l'absence de réponse vaudrait acceptation de notre part.
Pourtant notre refus avait été clair et catégorique.
Votre comportement fait preuve d'indiscipline et d'un refus d'autorité de votre employeur.
9. Reniement d'un avenant au contrat de travail validé et signé par vous
Le 17 juin 2016, vous avez signé un avenant à votre contrat de travail, formalisant la baisse de votre salaire à la suite de la perte des mandats de la SCI DAUPHIN et de la famille [VM].
La SCI DAUPHIN nous ayant laissé en gestion son immeuble situé [Adresse 5], non pas pour notre bonne gestion (gestion qualifiée de calamiteuse par M. [VM] dans ses multiples correspondances) mais uniquement pour des accords non formalisés entres associés, vous avez pris acte, par un mail daté du 19 juin 2016, de ce que la baisse de salaire objet de cet avenant du 17 juin 2016, serait effective dès que la SCI DAUPHIN nous aurait retiré tous ses biens en gestion.
Or, la SCI DAUPHIN nous a retiré la gestion de cet immeuble au 28 février 2018.
Nous vous avons donc notifié cette baisse de salaire, avec effet au 1er mars 2018, par lettre recommandée reçue le 1er février 2018.
Par lettre recommandée du 6 février 2018, vous refusez l'application de cet avenant, pourtant validé et signé par vos soins, en y énonçant de manière autoritaire : 'mon salaire annuel brut restera inchangé'.
Vous faites donc preuve d'un refus d'une clause signée portant sur votre salaire, d'une indiscipline et d'un refus du pouvoir de Direction de votre employeur.
Par ailleurs, nous vous rappelons que :
- Lors de la signature de l'avenant du 16 février 2015 à votre contrat de travail, le portefeuille était constitué de 245 locataires et 58 mandats.
- A la suite de la perte de ces importants Clients qu'étaient, entres autres, la SCI DAUPHIN et I'immeuble du [Adresse 2], le portefeuille ne comprend plus que 122 Locataires et 37 mandats à la date du 28 février 2018. Soit une baisse respective de 50,2 % et 36,2 % depuis le 16 février 2015.
10. En conclusion
Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous informons, par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave'.
Sur la nullité du licenciement
Au visa des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, Mme [ZP] se prévaut de la nullité de son licenciement aux motifs qu'elle a été licenciée pour avoir dénoncé une situation de harcèlement moral, que la société n'a pas évoqué dans la lettre de licenciement qu'elle aurait agi à tort ou de mauvaise foi et que sa mauvaise foi n'est d'ailleurs pas démontrée.
L'intimée réplique avoir justement reproché à la salariée de l'avoir calomniée dès lors que Mme [ZP] ne rapporte pas la preuve du harcèlement dont elle s'est plainte. Elle soutient qu'imposer à l'employeur de démontrer que la salariée avait conscience de la fausseté de ses accusations de harcèlement inverse le fardeau de la preuve et qu'il est inconcevable que Mme [ZP] n'ait pas été consciente de la fausseté des griefs allégués. Elle affirme qu'en l'absence de preuve du harcèlement moral dénoncé, Mme [ZP] est mal fondée à se prévaloir des dispositions précitées.
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Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. L'absence éventuelle dans la lettre de licenciement de mention de la mauvaise foi avec laquelle le salarié a relaté des agissements de harcèlement moral n'est pas exclusive de la mauvaise foi de l'intéressé, laquelle peut être alléguée par l'employeur devant le juge.
En l'occurrence, la lettre de licenciement reproche à la salariée d'avoir porté à l'encontre de son employeur des accusations de harcèlement dans un courriel daté du 29 février 2016 et une lettre du 9 décembre 2017. La qualification de 'calomnieuses' données à ces accusations par l'employeur dans la lettre de licenciement équivaut à se prévaloir de la mauvaise foi de la salariée, laquelle en toute hypothèse n'a pas nécessairement à être invoquée dans la lettre de rupture.
Aux termes de son mail du 29 février 2016, Mme [ZP] a indiqué, en réponse à un message de son employeur lui précisant qu'avant de pouvoir lui accorder le congé sans solde du 3 au 4 mars 2016 sollicité, il lui fallait impérativement le rapprochement bancaire de décembre ou janvier, que le rapprochement de décembre était fait et qu'elle était victime de chantage alors que selon l'avenant à son contrat de travail, elle n'avait pas à faire les rapprochements bancaires. Elle a précisé que le 11 février 2016, M. [U] lui avait demandé un rapprochement bancaire au rythme d'un minimum par semaine et que le retard étant de six mois, le délai selon le rythme requis allait jusqu'à fin mars. Elle a conclu que 'cela devient vraiment un stress permanent et du harcèlement'.
Quant à la lettre du 9 décembre 2017, elle est ainsi rédigée :
'Après avoir pris connaissance de mon avenant, j'ai constaté qu'il n'était pas conforme à ma demande et reprenait une deuxième modification qui n'a pas lieu d'être signifiée et qui demande des explications de votre part. C'est pour cette raison que je refuse de signer ce dernier.
De ce fait, ma demande de travail à temps partiel est caduc! et mon contrat de travail doit rester inchangé en tout point.
Par ailleurs, à la lecture de mon bulletin de paie du mois de novembre, je lis 'passage au 16H', cela doit être une erreur de vos services car rien n'a été signé à ce jour, votre pratique est totalement illégale. Je comprends mieux maintenant votre insistance pour me faire signer ledit avenant ; cela devient tout simplement du harcèlement.
Comme vous le savez je suis actuellement en arrêt maladie donc cela peut attendre la reprise de mes fonctions ; cette méthode m'engendre un stress aggravant mon état de santé.
Je vous demande instamment de régulariser ma fiche de paie du mois de novembre ainsi que de procéder au virement de la différence de salaire sans délais, car cela m'engendre des difficultés financières.
Enfin, je profite de cette correspondance pour vous rappelez que tout salaire dois être perçu dans un délai maximum de 30 jours entre deux virements ( pour mémoire, j'ai reçu le versement de salaire du mois d'octobre le 02/10/17 et le 04/11/17 pour celui du mois de novembre soit plus de 30 jours)'.
Il résulte de ces éléments que Mme [ZP] s'est plainte auprès de son employeur d'agissements de sa part qu'elle a qualifiés elle-même de harcèlement.
Or, outre que la société invoque de manière erronée que Mme [ZP] ne peut se prévaloir de la nullité du licenciement faute de prouver la réalité du harcèlement dont elle aurait été victime, la société ne procède à aucune démonstration de la conscience par la salariée de la fausseté des accusations portées à son encontre, se bornant à affirmer qu'il est inconcevable qu'elle n'ait pas eu cette conscience.
La mauvaise foi de Mme [ZP] dans la dénonciation des faits de harcèlement moral n'étant pas établie, son licenciement, notamment fondé sur le fait d'avoir accusé son employeur de harcèlement, est nul, peu important que d'autres motifs aient été invoqués par la société dans la lettre de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, Mme [ZP] est fondée à prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [ZP] réclame la somme de 21 716,46 euros correspondant selon elle à six mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen de 3 619,41 euros tandis que la société avance notamment que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 991,38 euros.
Pour déterminer les salaires des six derniers mois, il convient de se référer aux salaires des derniers mois exempts d'arrêts de travail.
Sur cette base, il sera alloué la somme de 20 714,14 euros en réparation du licenciement nul à Mme [ZP], laquelle ne produit pas de justificatif relatif à sa situation professionnelle et financière postérieure à son licenciement.
Mme [ZP] est aussi fondée à réclamer l'indemnité compensatrice de préavis.
Elle demande à ce titre la somme de 7 238,82 euros tandis que la société soutient que l'indemnité s'élève au plus à 3 284,30 euros.
La durée du préavis compte tenu de l'ancienneté de la salariée est de deux mois.
Son montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé, soit 3 619,41 euros par mois au vu des bulletins de salaire exempts de tout arrêt de travail, de telle sorte que la demande de Mme [ZP] portant sur la somme de 7 238,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sera accueillie. Il en sera de même pour sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférents portant sur la somme de 723,88 euros.
Conformément à l'article IV 3 de la convention collective applicable et compte tenu de son ancienneté, Mme [ZP] a droit à une indemnité de licenciement égale à 18% du salaire mensuel brut par année de présence au prorata en cas d'années incomplètes. Il sera fait droit à sa demande dans la limite de la somme réclamée, soit 1 954,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation
Mme [ZP] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de formation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail dans la mesure où elle n'a bénéficié, lors de sa prise de fonctions, que d'une journée de passation des dossiers ainsi que de formation sur le logiciel de gestion et où, par la suite, seules deux heures de téléformation lui ont été proposées. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La société réplique que les diplômes et expériences professionnelles de Mme [ZP] la dispensaient de lui accorder une autre formation que celle qu'elle reconnaît avoir reçue et s'être vue proposer. Elle observe que comme l'ont relevé les premiers juges, elle n'a jamais sollicité de formation et que ses nombreuses absences rendaient difficile toute action de formation, ajoutant que l'indemnité réclamée n'est pas justifiée.
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En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur doit assurer l'adaptation de ses employés à l'évolution de leur emploi et veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
Au cas d'espèce, Mme [ZP] admet avoir reçu lors de sa prise de fonction une journée de passation des dossiers et de formation sur le logiciel de gestion. Il est justifié qu'elle a bénéficié également de deux formations d'une heure à la gérance en janvier 2015 qui lui ont été proposées par son employeur et dispensées par la société Gercop. La société n'a donc pas été totalement défaillante au regard de l'obligation découlant des dispositions précitées. En outre, le respect de cette obligation s'apprécie au regard du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Or, Mme [ZP] n'a été salariée de la société que pendant environ trois ans. Enfin, cette dernière ne justifie pas de la réalité de son préjudice qu'elle omet de caractériser, s'abstenant de décrire et d'établir les conséquences du manquement imputé à son employeur.
Le jugement qui l'a déboutée de cette demande sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [ZP] se plaint d'avoir été victime, au cours de son contrat de travail, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, à savoir :
- la multiplication de reproches injustifiés sur la qualité de son travail qui ont donné lieu à des avertissements contestés ;
- une surveillance exagérée de son travail et de ses faits et gestes ;
- des pressions managériales, y compris pendant les suspensions de son contrat de travail ;
- la modification unilatérale de son contrat de travail.
Elle affirme avoir connu en conséquence de ces faits une dégradation de son état de santé, en voulant pour preuves ses nombreux arrêts de travail. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 10 858,23 euros.
La société répond que le harcèlement invoqué n'est pas justifié. Elle fait valoir que les reproches faits à la salariée étaient fondés, y compris l'avertissement notifié, qu'elle travaillait seule, sans contrôle de sa direction, et que l'on ignore en quoi auraient consisté les pressions alléguées. Elle ajoute que la modification unilatérale du contrat évoquée ne caractérise pas un harcèlement, outre qu'elle en nie la réalité et observe qu'elle a finalement renoncé à mettre en oeuvre l'avenant litigieux. Elle affirme n'avoir jamais eu un comportement répréhensible vis-à-vis de sa salariée, gardant toujours un ton courtois avec elle. Elle conteste tout lien entre ses absences et le prétendu harcèlement.
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Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au cas d'espèce, Mme [ZP] se plaint d'abord d'une multiplication de reproches injustifiés sur la qualité de son travail.
Le 27 novembre 2015, la société lui a notifié un avertissement aux motifs qu'elle avait réglé indûment une taxe foncière pour le 'ter [Localité 17]' alors qu'une taxe ne peut être imputée pour un immeuble sans numéro et qu'elle avait interrogé M. [VM] au sujet de l'envoi d'un huissier de justice au locataire ACD alors que le gérant s'était rendu chez lui sur la base d'un rendez vous qu'elle avait organisé et que la demande clairement énoncée était d'assigner le locataire.
Mme [ZP] établit avoir contesté cet avertissement par une lettre du 9 décembre 2015. Elle a notamment indiqué que même en cas de contestation, la taxe foncière doit obligatoirement être réglée. Elle a aussi fait valoir que sa demande faite à M. [VM] était justifiée au regard du caractère incomplet du procès-verbal d'huissier.
Mme [ZP] prouve ainsi avoir fait l'objet d'un avertissement contenant deux reproches qu'elle a contestés.
Mme [ZP] prétend aussi avoir fait l'objet d'une surveillance exagérée de son travail et de ses faits et gestes. Mais elle n'invoque dans ses conclusions aucun élément précis se rattachant à cette plainte de sorte que la cour ne peut retenir un quelconque fait à ce titre.
Mme [ZP] affirme encore avoir subi des pressions managériales, y compris pendant les suspensions de son contrat de travail, et la modification unilatérale de son contrat de travail.
Il ressort des énonciations précédentes qu'au début de l'année 2016, la société a demandé à Mme [ZP] l'exécution d'une tâche, à savoir la réalisation d'un rapprochement bancaire, et qu'elle a fait dépendre sa décision relative à un congé sans solde de deux jours de l'accomplissement de cette mission.
Or, comme indiqué supra, le 29 février 2016, Mme [ZP] a notamment répondu que le rapprochement de décembre était fait et qu'elle était victime de chantage alors que selon l'avenant à son contrat de travail, elle n'avait pas à faire les rapprochements bancaires.
Par ailleurs, le 17 juin 2016, l'employeur a soumis un avenant à Mme [ZP], que celle-ci a signé, selon lequel d'importants clients du portefeuille locatif, la SCI Dauphin (représentée par M. [VM]) et M. [VM], avaient résilié l'ensemble des mandats de gestion confiés au cabinet et qu'en conséquence, sa rémunération serait réduite à 38 000 euros brut par an sur treize mois 'à compter de la résiliation effective de la plupart des immeubles de la famille [VM]'.
Il résulte des mails produits par l'appelante qu'au printemps 2017, alors que Mme [ZP] était en congé de maternité, la société a mis en application l'avenant du 17 juin 2016, entraînant une baisse de sa rémunération, motif pris de la baisse significative du chiffre d'affaires du cabinet. Mme [ZP] s'y est opposée, invoquant que l'avenant devait être effectif lors de la 'perte de la SCI Dauphin', ce qui n'était pas le cas lors de son congé de maternité. La société lui a répondu 'en effet' et l'a avisée qu'elle revenait sur sa décision en régularisant son prochain bulletin de paie.
Puis, par lettre du 31 janvier 2018, la société a informé Mme [ZP], qui était en arrêt de travail, que sa rémunération serait réduite conformément à l'avenant du 17 juin 2016 au motif de la perte de la gestion des mandats de la famille [VM] et de la SCI Dauphin. Ce à quoi Mme [ZP] s'est à nouveau opposée au motif qu'elle n'était pas responsable de la perte des mandats de la SCI Dauphin puisque depuis fin mars 2017, elle n'avait pas repris ses fonctions, ayant successivement été en congé de maternité, puis en congés payés et enfin en arrêt maladie.
En outre, il résulte des pièces fournies par l'appelante que :
- par lettre du 22 octobre 2017, Mme [ZP] a sollicité un congé parental à temps partiel avec réduction de son temps de travail hebdomadaire à 16 heures et mise en oeuvre à compter du 23 novembre 2017, l'intéressée ayant réclamé un nouveau contrat de travail avant sa reprise ;
- la société a établi un projet d'avenant relatif au congé parental à temps partiel que Mme [ZP] a refusé de signer ;
- par lettre du 8 décembre 2017, l'employeur a pris note de ce refus mais a fait savoir à Mme [ZP] que conformément à la demande faite dans la lettre du 22 octobre 2017, le contrat était de fait modifié depuis le 23 novembre 2017 avec un volume hebdomadaire de 16 heures ;
- le bulletin de salaire du mois de novembre 2017 mentionne : 'passage 16h/semaine du 23/11" et, selon ce document et le bulletin de salaire de décembre 2017, Mme [ZP] a été absente le 23 novembre 2017 puis en arrêt maladie du 24 novembre au 29 décembre 2017 ;
- par lettre du 9 décembre 2017, Mme [ZP] a expliqué les raisons de son refus et a contesté cette modification au motif qu'elle n'y avait pas consenti.
Il s'ensuit que l'employeur a fait dépendre l'octroi d'un congé sans solde de l'exécution d'une tâche qui, selon Mme [ZP], n'entrait pas dans ses attributions et était déjà en partie réalisée et que Mme [ZP] a protesté contre des modifications ou tentatives de modification de son contrat à l'initiative de son employeur.
Il est constant enfin que Mme [ZP] a subi de nombreux arrêts de travail pour maladie.
L'appelante présente ainsi des éléments (avertissement contesté, demande par l'employeur d'exécution d'une tâche contestée dont dépendait l'octroi d'un congé sans solde, modifications ou tentatives de modification du contrat à l'initiative de l'employeur également contestées, arrêts de travail pour maladie) qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant de l'avertissement, la société n'apporte aucun moyen précis de nature à justifier le bien-fondé des reproches faits à la salariée. Elle n'oppose pas d'argument à l'affirmation de Mme [ZP] suivant laquelle un impôt doit être payé avant d'être contesté de sorte que son paiement ne pouvait lui être imputé à faute. Il résulte par ailleurs des échanges de mails versés aux débats par la société que le 24 novembre 2015, Mme [ZP] a adressé à M. [VM] un constat d'huissier dressé le 4 novembre précédent en présence du gérant de la société. M. [VM] s'est étonné que le constat ne mette pas en évidence les travaux faits par le locataire. En réponse, Mme [ZP] a demandé à M. [VM] s'il voulait mandater un huissier pour faire constater les éléments manquants, ce à quoi M. [VM] a répliqué qu'il ne cessait de le solliciter et s'est interrogé sur ce qu'avait fait la société précédemment. Ces éléments ne contredisent pas l'affirmation de Mme [ZP] selon laquelle sa demande faite à M. [VM] était justifiée compte tenu du caractère incomplet du procès-verbal d'huissier et bien au contraire confirment que M. [VM] s'est plaint des manques du constat dressé en la seule présence du gérant de la société. L'employeur ne prouve pas non plus qu'il avait demandé à sa salariée de faire assigner le locataire. Il ne démontre donc pas que l'avertissement était justifié par des éléments objectifs.
S'agissant de la demande d'exécution d'un rapprochement bancaire, l'employeur ne produit pas de pièce de nature à contredire que lors de l'échange de mails de fin février 2016, la salariée avait déjà réalisé le rapprochement de décembre, ni que le 11 février précédent, M. [U] lui avait réclamé des rapprochements selon le rythme indiqué par elle. Au demeurant, dans sa réponse du 4 mars 2016, l'employeur ne l'a pas contesté. La cour observe encore que l'avenant conclu par les parties le 16 février 2015 prévoit expressément que Mme [ZP] est chargée de 'la comptabilité du cabinet René A. Compiano à l'exception des rapprochements bancaires (souligné par la cour) et des bulletins de salaire'. La société admet d'ailleurs en page 12 de ses écritures que Mme [ZP] n'avait pas à sa charge les rapprochements bancaires. Ainsi, l'employeur ne prouve pas que sa demande de réalisation d'un rapprochement bancaire était justifiée par des éléments objectifs, rendant d'autant moins admissible qu'il ait fait dépendre de cette tâche l'octroi d'un congé sans solde.
S'agissant des modifications du contrat de travail, la cour relève que l'explication de la société suivant laquelle plusieurs mandats qui lui étaient confiés ont été résiliés par la faute de Mme [ZP], qu'il en est résulté la baisse du nombre de lots gérés et qu'elle était en droit de réduire son salaire conformément à l'avenant n'est pas fondée. En effet, les sanctions pécuniaires sont prohibées et la baisse de l'activité ou du chiffre d'affaires de l'employeur ne peut justifier une diminution de la rémunération de son salarié. En outre, si la société prouve la perte des mandats concernant les immeubles du [Adresse 10] à la fin de l'année 2015 et du [Adresse 11] le 29 mars 2016, il résulte des pièces produites que la perte du mandat relatif à l'immeuble du [Adresse 4] (SCI Dauphin) n'a été effective qu'au début de l'année 2018. Le listing des immeubles de la famille [VM] communiqué par la société est par ailleurs insuffisant à démontrer la perte d'autres mandats concernant cette famille et de justifier a fortiori de la date de celle-ci, à défaut d'être corroboré par des éléments objectifs tels que les lettres de résiliation. La perte du mandat se rapportant à l'immeuble du [Adresse 2] est en outre indifférente au regard de l'avenant du 17 juin 2016 puisque ce mandat a été confié par Mme [FB] et non par un membre de la famille [VM], étant rappelé que selon l'avenant conclu, la baisse de la rémunération devait intervenir 'à compter de la résiliation effective de la plupart des immeubles de la famille [VM]'. Dès lors, la société ne prouve pas avoir subi la résiliation de tous ces mandats ou de la plupart d'entre eux, circonstance ayant prétendument conduit à l'avenant et dont dépendait sa mise en oeuvre.
Il n'est avancé par ailleurs aucun élément objectif pour justifier que bien qu'ayant pris note du refus de la salariée de souscrire au projet d'avenant lié au congé parental à temps partiel qu'il avait établi, l'employeur ait, sans recueillir son avis préalable et alors qu'elle était arrêtée pour maladie, tenté de lui imposer en décembre 2017 une modification de son contrat de travail qui était pourtant resté inchangé à défaut de signature par Mme [ZP] de l'avenant proposé, allant même jusqu'à reprendre cette modification dans le bulletin de paie de novembre 2017.
Enfin, la circonstance que l'employeur soit finalement revenu sur ses décisions de modification est indifférente, la salariée ayant subi ces décisions injustifiées et n'ayant échappé aux baisses de rémunération que par suite de ses protestations.
La société ne prouve donc pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il sera observé à cet égard que le fait que Mme [ZP] ait connu des événements personnels douloureux (fausse couche, décès de sa soeur qui sont justifiés) pendant sa relation de travail, circonstances ayant pu contribuer à ses absences pour maladie, est insuffisant à rapporter la preuve contraire à la charge de l'employeur et à renverser la présomption, le diabète de Mme [ZP] également invoqué par l'employeur n'étant en tout état de cause pas établi.
Il en résulte que Mme [ZP] a subi un harcèlement moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité
Mme [ZP] reproche à son employeur d'avoir à plusieurs reprises manqué à son obligation de sécurité édictée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, faute d'avoir pris la moindre mesure après sa dénonciation des faits de harcèlement et en lui écrivant pendant ses arrêts de travail ainsi qu'en lui imposant la modification de son contrat de travail. Elle réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 10 858,23 euros.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il appartenait à Mme [ZP] de saisir elle-même la médecine du travail. Elle soutient avoir tout fait pour que sa salariée se rende à la médecine du travail, mais en vain. Elle affirme que durant les arrêts maladie, elle n'a fait que répondre aux demandes de Mme [ZP] et invoque n'avoir qu'appliqué les clauses du contrat de travail, outre qu'elle a finalement renoncé aux diminutions de salaire.
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En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé. Il doit prévenir le harcèlement et, le cas échéant, y mettre fin.
En l'occurrence, il résulte des énonciations précédentes que bien que la salariée se soit plainte de harcèlement, la société n'a pris aucune mesure pour y mettre fin et poursuivi ses agissements de harcèlement. Cependant, Mme [ZP] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral. Elle sera déboutée de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [ZP] prétend que la société a méconnu son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Elle lui fait grief d'une part de lui avoir masqué que l'entreprise ne comptait ni gestionnaire de gestion locative, ni gestionnaire comptable si bien qu'elle a été contrainte d'assumer une importante charge de travail. D'autre part, elle lui reproche de lui avoir imposé une baisse de sa rémunération au prétexte du retrait de mandats non justifié.
La société rétorque que Mme [ZP] savait qu'elle serait la seule salariée de la société. Elle s'oppose à la demande.
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En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas d'espèce, Mme [ZP] ne démontre pas qu'elle aurait été trompée lors de son embauche sur l'effectif de la société. En outre, dès le 16 février 2015, la société a établi à sa demande un avenant à son contrat de travail, que Mme [ZP] a signé, prévoyant une augmentation de sa rémunération en contrepartie de tâches complémentaires qui lui ont été confiées (comptabilité). L'existence d'un manquement à ce titre n'est pas avérée.
S'il résulte des énonciations précédentes que la société a baissé sa rémunération au printemps 2017 puis a tenté de le faire à nouveau au début de l'année 2018 de manière non justifiée, elle y a finalement renoncé, la situation ayant été rapidement régularisée en 2017. Or, Mme [ZP] ne justifie pas avoir subi du fait de ce manquement un préjudice autre que celui déjà réparé au titre du harcèlement moral, lequel a notamment été retenu au vu de ces agissements de l'employeur. Elle sera aussi déboutée de ce chef de demande, le jugement étant aussi confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Au regard du sens de la présente décision, l'appel formé par Mme [ZP] n'apparaît pas abusif et la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la société ne peut qu'être rejeté.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [ZP] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [ZP] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée étant déboutée de ses demandes fondées sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [ZP] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [B] [ZP] est nul ;
CONDAMNE la société René A. Compiano à payer à Mme [B] [ZP] :
1°) les sommes de :
- 7 238,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 723,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 1 954,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société René A. Compiano de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 23 novembre 2020 ;
2°) les sommes de :
- 20 714,14 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
3°) la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société René A. Compiano aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE