Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM37-16
S.A.S.U. ASER 3
c/
[L] [J]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS
L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 février,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l'assignation délivrée par Maître [H], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 18 octobre 2023,
A la requête de :
S.A.S.U.ASER 3, société par action simplifiée unipersonnelle, au capital de 5.000 Euros, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 810 325 886 et ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
DEMANDERESSE
à
Monsieur [L] [J]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
DÉFENDEUR
d'avoir à comparaître le 8 novembre 2023, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au
10 janvier 2024 ;
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024,
Et ce jour, 14 février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de Troyes a condamné la SASU ASER3 à payer à M. [L] [J] 7099,40 euros au titre de rappel de salaires, outre 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécutoire provisoire a par ailleurs été ordonnée.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SASU ASER3 demande sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile de suspendre l'exécution provisoire dont est assortie le jugement du 12 septembre 2023 et subsidiairement de dire que le montant des condamnations devra être versé sur un compte séquestre jusqu'à obtention de la décision définitive de la cour d'appel de Reims. Elle demande que les dépens restent à la charge de chacune des parties.
Elle expose avoir interjeté appel du jugement du 12 septembre 2023.
Elle indique qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation qui tiennent au fait qu'une partie des demandes est prescrite, puisque M. [J] a signé un solde de tout compte pour son contrat d'apprentissage et au fait que la comptabilité de la société montre que M. [J] a bien été payé de ses salaires de sorte que les condamnations au paiement de ces sommes n'auraient jamais dû être prononcées.
Elle ajoute que l'exécution de la décision de première instance aurait des conséquences excessives, puisqu'elle conduirait à des difficultés économiques majeures, incluant la mise en redressement judiciaire et le licenciement des salariés. Elle souligne enfin que M. [J] est en situation de surendettement, de sorte qu'en cas d'infirmation par la cour d'appel elle serait dans l'incapacité de récupérer les sommes indument perçues.
Par conclusions et à l'audience, M. [J] demande de rejeter la demande formée par la SASU ASER3 visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes de Troyes en date du 12 septembre 12023 et de prononcer la radiation de l'affaire. EIle demande enfin la condamnation de la SASU ASER3 à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'en première instance, la SASU ASER3 n'a fait aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte qu'il lui appartient aujourd'hui de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après que la décision ait été rendue.
Il estime que cette preuve n'est pas rapportée et que les éléments produits par la SASU ASER3 pour justifier de sa situation financière sont tous antérieures au jugement.
Il ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Par conclusions et à l'audience, la SASU ASER3 maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite le débouté de M. [J] de sa demande de radiation de l'affaire et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement légal de la demande,
Dans son assignation, le conseil de la SASU ASER3 demande la suspension de la mesure d'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Or ces dispositions visent l'exécution provisoire de plein droit, alors qu'en l'espèce le premier juge a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Il convient de redonner à la demande sa véritable qualification juridique et de constater que la demande est en réalité fondée sur les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Dès lors, le débat sur l'obligation pour le demandeur à la suspension de rapporter la preuve d'une conséquence manifestement excessive postérieure à la décision de première instance, tirée de l'application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 est sans objet.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée par le premier président " lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives ".
Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
En ce qui concerne le risque de conséquences manifestement excessives, la SASU ASER3 produit différents éléments comptables, notamment une attestation de son comptable en date du 3 octobre 2023, le bilan comptable pour l'année 2022, des relevés de comptes bancaires et des justificatifs de charges, qui démontrent que l'exécution de la décision de première instance conduirait possiblement à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, avec pour conséquence le licenciement des salariés.
Le premier critère, exigé par le texte, est donc rempli.
En ce qui concerne le risque de réformation, il est constant que M. [J] a signé à l'issue de chacun de ses contrats un reçu pour solde de tout compte et que la question du délai de contestation est légitimement posée.
Par ailleurs, même si le conseil de prud'hommes l'a écarté, il existe dans les livres de comptes la marque du paiement des salaires, ce qui pose question.
Au vu de ces éléments, il apparait qu'il existe un risque de réformation de la décision de première instance.
Les deux conditions cumulatives étant réunies, il convient d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023.
Au vu de cette suspension accordée, la demande de placement sous séquestre présentée par la SASU ASER3 et la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [J] sont sans objet.
Sur l'article 700 et les dépens,
Alors même qu'il a été fait droit à la demande suspension de l'exécution provisoire, M. [J] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du Conseil des prud'hommes de Troyes en date du 12 septembre 2023,
DECLARONS sans objet la demande de placement sous séquestre présentée par la SASU ASER3 et la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [J],
DEBOUTONS M. [L] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier Président
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