Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03153 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3BJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03903
APPELANTE
S.A.S. RUDIS SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIME
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [A], né en 1971, a été engagé par la SAS Rudis Sécurité Privée, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2014 en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois, renouvelée jusqu'au 26 juillet 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention.
La société Rudis Sécurité a notifié la fin de la période d'essai du salarié par lettre datée du 20 mai 2014. Puis finalement l'employeur a autorisé la poursuite de la relation contractuelle après s'être entretenu avec le salarié.
La société Rudis Sécurité a engagé une procédure disciplinaire par lettre datée du 5 août 2014.
Par lettre datée du 15 février 2016, M. [A] a été sanctionné d'une mise en garde pour ne pas avoir constaté, lors de ses rondes du week-end des 24 et 25 janvier 2018, qu'une bougie était restée dans le bureau du PDG.
Les 20 juin 2016 et 19 juin 2017, M. [A] a été rappelé à l'ordre en raison du manquement à ses obligations concernant le port de la tenue professionnelle.
Par lettre datée du 11 mars 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 mars 2019. La lettre de licenciement indique :
« En votre qualité agent de prévention et de sécurité, vous êtes affecté, depuis six le 26 mars 2014 date de votre embauche, au poste du PC sécurité Chloé [Adresse 5].
À ce titre, vous êtes notamment en charge de la surveillance du site Chloé [Adresse 5].
Le 09 mars 2019, vous étiez planifié de 08H à 20H.
A 07H50, vous avez validé la prise en charge du matériel précisant la clé R-2 (clé réserve CARTIER).
En début d'après-midi, les techniciens de SODEXO ont constaté que la pompe d'évacuation d'eau située au niveau -2 était en panne.
Ils vous ont demandé l'ouverture du local réserve CARTIER R-2, situé au niveau N-2, concernant une infiltration d'eau dans le local réserve CARTIER et pour intervenir.
Vous avez dit aux techniciens que vous ne pouvez pas leur donner accès à ce local réserve CARTIER R-2, du niveau -2, car vous n'avez pas la clé.
Vous leur avez, seulement, donné accès aux parties communes du niveau -2.
De ce fait, la société de maintenance SODEXO n'a pas pu entrer dans le local de la réserve CARTIER où il y avait une infiltration d'eau. Alors que la clé de ce local se trouvait au PC sécurité depuis le mois d'octobre 2018, et qu'à chaque vacation que vous effectuez sur ce site, vous en faites la prise en charge sur la main courante électronique clé R-2, et notamment le 09 mars à 07H50.
Vous n'avez pas appelé votre responsable de site pour lui rendre compte ; Celui-ci vous aurait immédiatement dit de prendre la clé prévue à cet effet pour ouvrir le local réserve CARTIER R-2, comme indiqué sur la main courante.
De plus, vous n'avez pas appelé la permanence RUDIS SECURITE PRIVEE pour rendre compte comme cela doit être fait.
Les techniciens n'ayant pu intervenir dans le local afin d'évacuer l'eau, un stock de marchandise commerciale a été inondée ainsi que des archives
Nous vous avons immédiatement signifié une mise à pied à titre conservatoire, le 11 mars 2019 par téléphone, et nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 21 mars à 11 heures, à notre siège social afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés. Vous n'avez pas souhaité être assisté à cet entretien. Vous n'avez pas reconnu avoir en charge au PC la clé de la réserve Cartier R-2 située au niveau -2, bien que vous en ayez fait la prise en charge sur la main courante électronique. Vous avez reconnu ne pas avoir appelé votre responsable de site ni la permanence Rudis. Il est évident que nous ne pouvons cautionner et tolérer un tel comportement compte tenu de vos fonctions et missions qui consistent notamment à assurer la surveillance des locaux et l'ouverture si nécessaire. Ces faits caractérisent un manquement grave évident, et notamment aux consignes règles de sécurité en vigueur au sein de notre société. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. »
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 5 ans et la société Rudis Sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [A] a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Rudis Sécurité Privée à payer M. [A] les sommes suivantes:
* 743,19 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire,
* 74,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.539,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 353,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2.212,33 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1.769,87 euros.
* 10.619 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la Sas Rudis Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas Rudis Sécurité au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 7 mai 2020, la société Rudis Sécurité a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, la société Rudis Sécurité demande à la cour de :
- dire et juger, au besoin constater que la société Rudis Sécurité est recevable et bien fondée en ses demandes,
L'y recevant,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [A] de toutes ses demandes,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2020, M. [A] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 janvier 2020
Et en conséquence :
- constater que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Rudis Sécurité à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 743,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 74,31 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
* 2.212,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3.539,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 353,97 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
* 10.619 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Y ajoutant, condamner la société Rudis Sécurité Privée à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société Rudis Sécurité reproche plusieurs fautes professionnelles à M. [A] :
- le non-respect des rondes prescrites, ce qui a suscité l'engagement d'une procédure disciplinaire suivant lettre recommandée AR du 5 août 2014,
- le défaut d'exécution des rondes le week-end du 24 et 25 janvier 2018,
- le manquement à l'obligation du port de la tenue professionnelle les 20 juin 2016 et 19 juin 2017,
- le fait de ne pas avoir été capable, le 9 mars 2019, de remettre aux techniciens de la société Sodexo, la clé du local de réserve du R-2 qui était en sa possession. La société fait valoir que l'inondation qui n'a pu être arrêtée a endommagé des marchandises et archives de manière irrémédiable.
Le salarié soutient que la clé du local de la réserve Cartier ne figurait pas parmi les clés qu'il avait récupérées lors de sa prise de service car celle-ci n'avait pas été mise à la disposition des agents du site Chloé, contrairement à ce qu'affirme l'employeur.
Il verse en ce sens des échanges de Sms entre lui-même et un autre agent de sécurité du site Chloé qui lui ont signifié le 12 mars 2019 ne pas avoir accès au local de réserve Cartier.
Ainsi M. [A] fait valoir qu'il a effectué toutes les diligences qu'il pouvait raisonnablement accomplir pour faire face à la situation et a fait preuve de professionnalisme.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée aux salariés en restituant en fait leurs exactes applications juridiques conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constitue pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l' appui du grief relaté par la lettre de licenciement, la société Rudis Sécurité Privée produit plusieurs pièces :
-un courriel de M. [I] de la société Rudis Sécurité Privée adressé à M. [B] [O] concernant l'incident du 9 mars au sujet de la clé de la réserve Cartier R-2 non remise aux techniciens par M. [A] et confirmant que les clés de sécurité se trouvent au PC de sécurité depuis le mois d' octobre 2018 (pièce n°8),
-le rapport de week end rédigé par M. [A] le 10 mars 2019 adressé à Mme [X] de la société Chloé Sécurité et à M. [C] de la société Rudis (pièce n° 11),
-Les échanges de courriels entre le responsable de l'équipe maintenance de la société Sodexo (M. [M]) et le « maintenance manager » de la société Cartier (M. [J]) aux termes desquels il est établi qu'avant octobre 2018, les agents de sécurité n'avaient pas les clés des locaux de la société Cartier au 2ème sous sol ; que la société Cartier (M. [J]) a confirmé par mail du 31 octobre 2018 à la société Sodexo et à la société Chloé Sécurité avoir fait changer les canons de serrure au sous sol afin de permettre les interventions au R-2, la clé étant disponible au PC (pièce n°12),
-le courriel du 11 mars 2019 de M. [I] de Rudis Sécurité Privée transférant le mail de la société Cartier concernant la clé des réserves Cartier R-2 à M. [B] [O] et M. [W] [C], responsable d' exploitation de la société Rudis Sécurité Privée (pièce n°12),
-le courriel en date du 31 octobre 2018 de M. [S] (signé [D]) responsable sécurité de la société Chloé qui confirme à M. [J] que la clé des portes de la réserve R-2 est au PC de sécurité et « nous pouvons les ouvrir à la demande » (pièce n°12),
-le courriel du 21 mars 2019 de M. [I] à M. [O] et M. [C] confirmant que lors de sa prise de service le 9 mars 2019 M. [A] a pris en compte la clé R-2 donnant accès aux réserves Cartier, avec la liste du matériel à prendre en compte au PC de sécurité à chaque prise de service par tous les agents (pièce n°13),
-photos de la réserve inondée et des cartons imbibés d' eau (pièce n°16),
-un courriel du 20 juillet 2020 de M.[S] responsable sécurité de la société Chloé adressé à M. [K] de la société Rudis Sécurité Privée lui transférant la main courante des prises de service du 1er au 9 mars 2019 effectuée par M. [A] qui fait état de la clé R-2 prise en compte (pièce n°17),
-un courriel du 16 juillet 2020 de M. [S] responsable sécurité de la société Chloé adressé à M. [K] de la société Rudis Sécurité Privée indiquant que tous les agents au PC ont reçu de Mr [J] le mail disant qu' il a changé les canons au R-2 et que la clé de sécurité est au PC sécurité à la date du 31 octobre 2018 ( pièce n°18),
-les photos des trois clés passe général et celle de la clé ouvrant la réserve cartier R-2 (photo 2 et 3 pièce n°19),
-attestation du 16 juillet 2020 de M. [T], agent de sécurité incendie sur le site Chloé [Adresse 5] attestant de la présence de la clé du local Cartier R-2 dans le PC dans la boite à badges depuis l' aménagement dudit local et le 9 mars 2019 (pièce n° 21),
-attestation du 16 juillet 2020 de M. [S] responsable sécurité de la société Chloé relatant la présence de la clé de la réserve Cartier R-2 dans le PC de sécurité depuis le 31 octobre 2018 et qui se trouvait dans la boîte à badge le 9 mars 2019 (Pièce n° 21),
-attestation du 23 juillet 2020 de M. [C] qui témoigne que le badge donnant accès aux locaux du niveau R-2 du site Chloé [Adresse 5] ainsi que la clé qui permet d'ouvrir la réserve de quartier sont à disposition des agents ou PC sécurité, cette clé étant présente ainsi que le badge le 9 mars 2019 (pièce n° 21).
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que c'est à partir du 31 octobre 2018 que la société Cartier a permis aux sociétés Chloé sécurité et Rudis Sécurité privée d'accéder à ses réserves Cartier du niveau -2 (R-2) après avoir changé les canons des serrures au sous sol, qu' il est donc établi que le 31octobre 2018, la clé des portes de la réserve R-2 se trouvait au PC de sécurité, ainsi que le confirme M. [S] responsable sécurité de la société Chloé mais aussi M. [I] de la société Rudis sécurité Privée.
La cour retient que la société Rudis Sécurité Privée démontre qu'il existait une liste du matériel à prendre en compte au PC de sécurité à chaque prise de service par tous les agents, comprenant notamment la clé litigieuse R-2 de la réserve Cartier (pièce n° 13) et qu'à chacune de ses prises de service, dont celle du 9 mars 2019 à 7 h50, M. [A] prenait en compte le matériel suivant dans une main courante électronique versée aux débats : « un trousseau de clés, (trois passes généraux) un téléphone, 1 bip parking, 1 Pti (+ chargeur), clés cour anglaise, et salle yoga , clé Cartier, un trousseau de clés 6ème, un trousseau de clés de réarmement, clés accueil,salle Drew, et autres, un défibrillateur, une lampe, 4 TW/A(dont un à l'antenne cassée) badges présents : 5/8 travaux (manquent numéro 2,6,7 et 1 CNI contre badges T2, +10 Cartier +1 ménage R+2+1schindler +1 AES (+ clé) + 1 cartier '+3'+3 Sodexo pour le 9 /03 ; + clé Salle informatique R+2 et la clé R-2 +1 ipad ( OK). » ( pièces n° 13 et 17), qu' il ne pouvait donc ignorer l'existence de cette clé donnant accès à la réserve Cartier.
Concernant la présence de cette clé R-2 de la réserve Cartier le 9 mars 2019 au PC de sécurité, contestée par M. [A], la cour relève que le rapport établi le 10 mars 2019 par le salarié ne fait pas mention de l'absence de cette clé l'ayant empêché d'accéder à la réserve de la société Cartier, alors qu' il a récupéré les trois badges remis à la société Sodexo, (pièce n°5) et que le sms adressé à un certain « [F] » ne suffit pas à établir que la clé ne se trouvait pas au PC de Sécurité le 9 mars 2019 (pièce n°6), d'autant que les trois attestations de M. [T], agent de sécurité incendie sur le site Chloé [Adresse 5], de M. [S] responsable sécurité de la société Chloé et de M. [C], responsable d'exploitation de la société Rudis Sécurité Privée sont concordantes et attestent de la présence le 9 mars 2019 de la clé R-2, dans le PC de sécurité à la disposition des agents de sécurité, afin de permettre l'accès au local de réserve de la société Cartier.
La cour en déduit que la société Rudis rapporte la preuve que la clé R-2 de la réserve Cartier était à la disposition de M. [A] qui ne l'a pas remise aux techniciens du service maintenance de la société Sodexo, que le grief est fondé.
Sur la non information par M. [A] de son responsable de site et de la permanence Rudis Sécurité Privée :
Il résulte du rapport signé par M. [A] daté du 10 mars 2019 qu'il a informé M.[C] du « problème de pompe à eau RDC/-2 Cartier France A voir Lundi avec la STE Sodexo » mais la cour retient que si M.[A] avait appelé le jour même le 9 mars 2019 son responsable de site ou la permanence de la société Rudis Sécurité Privée, il lui aurait été indiqué où se trouvait la clé dans le PC. M. [A] n 'a pas conclu sur ce grief.
Il s'ensuit que le grief est fondé par les circonstances mêmes du déroulement des faits et par les pièces de la société Rudis Sécurité Privée (pièce n°15).
La cour relève que la société Sodexo n'ayant pu accéder à la réserve Cartier, l'inondation a causé des dégâts matériels dans le local, ce qui est établi, (pièce n°16) créant ainsi un préjudice pour la société occupant les locaux de la réserve Cartier.
Il s'ensuit qu'au regard de ce qui précède, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve des faits reprochés à M. [A], sans que leur gravité soit suffisante pour rendre nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail sans exécution du préavis mais qu'ils constituent en revanche une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le licenciement de M. [A] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée ; la cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Le licenciement ne reposant pas sur une faute grave, la mise à pied à titre conservatoire est non fondée et la société Rudis Sécurité Privée est condamnée, au vu du bulletin de salaire de mars 2019, à verser à M. [A] la somme de 743,19 euros ainsi que la somme de 74,31 euros pour les congés payés afférents.
Selon les dispositions de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, un préavis d'une durée de deux mois en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur est applicable au salarié lorsqu'il a plus de deux ans d'ancienneté.
En application de la convention collective et au vu des bulletins de salaire produits aux débats, le salaire moyen mensuel de 1769,87 euros n' étant pas contesté, la société Rudis Sécurité Privée devra verser à M. [A], qui avait 5 ans d'ancienneté, la somme de 3.539,74 euros d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire, ainsi que la somme de 353, 97 euros pour les congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et de l'article R. 1234-2 du code du travail, eu égard au salaire de 1.769,87 euros et à la durée du préavis inclus dans le calcul de l'ancienneté, la société Rudis Sécurité Privée devra verser à M. [A] la somme de 2.212,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les autres demandes
Partie perdante, M. [A] est condamné aux dépens d'appel mais la situation économique respective des parties n'impose pas sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] [A] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Rudis Sécurité Privée à verser à M. [N] [A] les sommes suivantes :
-743,19 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 74,31 euros pour les congés payés afférents,
-3.539,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 353, 97 euros pour les congés payés afférents,
-2.212,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [N] [A] aux dépens d' appel.
La greffière, La présidente.