Texte intégral
Du 22 mai 2024
38Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02845 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBN
[X] [S]
C/
S.A. BPACA (BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQU E
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Pierre-André TRUTTMANN (Avocat au barreau de BAYONNE)
DEFENDERESSE :
S.A. BPACA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RCS de Bordeaux 755 501 590
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette ANDRE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [S] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (la BPACA).
Le 1er février 2023, elle a déposé plainte auprès des militaires de la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 7] expliquant avoir été victime, le 31 janvier 2023, de faits d’escroquerie. Elle affirme avoir effectué deux virements à la demande d’une personne se faisant passer pour un employé du service des fraudes de son établissement bancaire et avoir subi un préjudice d’un montant de 9.980 €.
Elle a effectué une réclamation auprès des services de son établissement bancaire. Par courrier électronique en date du 6 mars 2021, la BPACA l’a informée de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de prise en charge, contestant toute responsabilité, et soutient avoir tout mis en oeuvre pour solliciter le retour des fonds.
Par courrier en date du 31 mars 2023, Madame [X] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la BPACA, de lui rembourser sous huitaine, une somme de 5.281,20 € ainsi que les frais de «recall» d’un montant de 12,70 € qui lui ont été prélevés.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 juillet 2023, Madame [X] [S] a fait assigner la BPACA devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1147 du code civil et L. 561-6 du code monétaire et financier et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire et juger que la BPACA a manqué à son devoir de vigilance en autorisant le virement de la somme de 9.980 €, le 31 janvier 2023, vers un compte tiers faussement libellé à l’ordre de sa cliente,
- dire et juger qu’elle n’a commis aucune négligence grave de nature à la priver de son droit à remboursement intégral des fonds frauduleusement détournés,
- en réparation du préjudice financier qui en résulte :
- condamner la BPACA à lui rembourser la somme de 5.281,20 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 31 mars 2023,
- condamner la BPACA à lui rembourser la somme de 12,70 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 31 mars 2023,
- en tout état de cause :
- condamner la BPACA à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BPACA aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 4 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [X] [S], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la BPACA, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-16 et L. 133-19, alinéa IV et suivants du code monétaire et financier :
- de déclarer qu’aucun manquement ne lui est imputable à l’égard de Madame [X] [S] au titre de l’opération litigieuse,
- en conséquence :
- de débouter Madame [X] [S] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- de condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 - Sur le manquement de la BPACA à son obligation de vigilance:
Madame [X] [S] soutient être titulaire d’un compte chèques et d’un compte épargne ouverts dans les livres de la BPACA depuis le mois d’octobre 2020.
Il ressort des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du code civil depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, les établissements bancaires exercent «pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ..., dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires».
Il est admis, sur ce fondement, que le banquier est débiteur d’une obligation de vigilance qui doit le conduire à procéder à certaines vérifications et à refuser de participer à certaines opérations. Cette responsabilité est toutefois limitée par le principe de non-ingérence ou de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. En revanche, il commet une faute en ne relevant pas les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, qui ne doivent pas échapper au banquier normalement vigilant.
Madame [X] [S] soutient que la banque est tenue de vérifier toute incohérence au regard du bénéficiaire de l’opération, du montant, d’une anomalie apparente, affectant le RIB/IBAN ou plus largement le fonctionnement «normal» du compte bancaire. Elle estime qu’elle n’a pas procédé à un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles fussent cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle avait du compte de sa cliente. Elle souligne que le virement instantané de la somme de 9.980 € le 31 janvier 2023 sur un compte externe faussement libellé à son nom aurait dû être décelé par la BPACA afin d’empêcher son exécution. Elle ajoute, au surplus, que:
- l’opération est intervenue immédiatement après qu’elle a fait opposition sur sa carte bancaire, ce qui aurait dû interpeller la banque, et qu’elle a viré de manière inhabituelle une somme conséquente de son compte-épargne vers son compte-chèque,
- l’ordre de virement est renseigné comme à son bénéfice alors que l’IBAN renseigné correspond à celui d’un tiers titulaire d’un compte ouvert dans une autre banque que la BPACA, était la seule à savoir et à pouvoir détecter,
- l’opération litigieuse est particulièrement significative par son montant et tout à fait inhabituelle par rapport au fonctionnement normal du compte bancaire ouvert courant octobre 2020 alors qu’elle n’avait jamais viré un tel montant sur un compte extérieur.
La BPACA argue de la négligence fautive de Madame [X] [S] qui a suivi les instructions du fraudeur en validant l’exécution du virement de 9.980 € par l’intermédiaire du moyen d’authentification forte qu’elle propose, «SECUR’PASS», et par la saisie du code secret qu’elle a préalablement défini ou par l’utilisation de la fonction biométrique dans le cadre du dispositif «SECUR’PASS».
En l’espèce, Madame [X] [S] déclare, lors de son audition par les militaires de la gendarmerie, avoir reçu, le 30 janvier 2023 à 5 h19, un message sur son téléphone personnel l’invitant à cliquer sur un lien pour régulariser la situation de son véhicule, non muni d’une vignette règlementaire. Elle admet avoir cliqué sur le lien et avoir été redigé sur un site présentant un logo semblable à celui du gouvernement, avoir renseigné le numéro d’immatriculation de son véhicule, son adresse postale et son numéro de téléphone et avoir payé une vignette d’un montant de 3 € avec sa carte bancaire en saisissant ses coordonnées et le cryptogramme. Estimant avoir été trompée pour obtenir un paiement, dont elle n’avait pas trace, elle a fait opposition à sa carte bancaire auprès de son établissement bancaire. Elle ajoute avoir reçu, le lendemain, un appel d’une personne se présentant comme un employé du service des fraudes de la BANQUE POPULAIRE, informée de son opposition sur sa carte bancaire et connaissant son adresse. Elle précise que cette dernière :
- lui a indiqué que deux opérations frauduleuses avaient été détectées sur son compte bancaire, la première étant un achat sur internet d’un montant de 1.300 € et le deuxième un virement de 9.880 € vers un compte en ESPAGNE,
- lui déclarant faire le nécessaire, lui a demandé de se rendre sur l’application de son établissement bancaire, de lui communiquer le solde de ses comptes et de faire un virement de 1.300 € de son compte épargne vers son compte courant,
- lui a proposé de sécuriser l’appel en la rappelant avec le numéro correspondant à celui qui est indiqué sur la page assistance perte et vol de la BANQUE POPULAIRE,
- lui a demandé de procéder à un virement de 9.980 € de son compte courant vers un compte tiers ouvert à son propre nom et dont il lui a donné L’IBAN.
Elle reconnaît s’être enregistrée en tant que nouveau bénéficiaire avec le n° IBAN qui lui avait été donné et avoir effectué, vers ce compte, un virement d’un montant de 9.980 €. Elle déclare s’être, par la suite, rapprochée de son établissement bancaire, lequel lui a indiqué que ce virement était inhabituel.
Madame [X] [S] ne verse aucune pièce permettant d’établir l’historique de son compte. Elle ne produit qu’un relevé de compte courant couvrant la période du 3 janvier au 1er février 2023. Cette pièce ne permet pas de prouver que les opérations bancaires qu’elle a effectuées au cours de la journée du 31 janvier 2023 étaient inhabituelles, notamment par leurs montants, de sorte que la BPACA aurait dû être interpellée par ces mouvements.
Cependant, il échet de constater que ces deux opérations sont intervenues dès le lendemain de l’opposition réalisée par Madame [X] [S] sur sa carte bancaire. Par ailleurs, le relevé de compte chèque de cette dernière montre qu’elle a procédé le 31 janvier 2023 à un virement instantané vers un bénéficiaire enregistré le même jour comme «[X] [S]». Or, il n’est pas contesté que l’IBAN associé ne correspondait pas à ce nom, mais à un tiers titulaire d’un compte ouvert dans un autre établissement bancaire. Il appartenait, donc, à la BPACA qui était la seule à pouvoir le faire, de détecter cette anomalie et de refuser d’exécuter le virement, combien même Madame [X] [S] l’avait validé en utilisant le procédé d’authentification forte qu’elle propose. Pour ces deux raisons, il apparaît que la BPACA a manqué à son obligation de vigilance.
2 - Sur la négligence grave reprochée à Madame [X] [S] :
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que «l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
La BPACA fait valoir la négligence fautive de Madame [X] [S] qui a suivi les instructions du fraudeur en validant l’exécution du virement de 9.980 € par l’intermédiaire du moyen d’authentification forte qu’elle propose, «SECUR’PASS», et par la saisie du code secret qu’elle a préalablement défini ou par l’utilisation de la fonction biométrique dans le cadre du dispositif «SECUR’PASS».
Madame [X] [S] affirme qu’en raison du caractère sophistiqué de l’escroquerie dont elle a été victime, elle a pu raisonnablement considérer qu’elle traitait avec un préposé du service d’assistance de la BANQUE POPULAIRE. Elle estime, en outre, que le fait que la validation litigieuse a été déterminée par la réception d’un appel correspondant au numéro dédié du service assistance vol et perte de cet établissement bancaire est de nature à l’exonérer de toute faute puisqu’elle a cru légitimement traiter avec sa banque.
En l’espèce, les déclarations de Madame [X] [S] devant les services enquêteurs ne permettent pas de caractériser une négligence grave à son encontre. Il apparaît, en effet, qu’elle croyait être en relation avec un employé du service des fraudes de la BANQUE POPULAIRE, lequel était, par ailleurs, informé de son opposition sur sa carte bancaire, connaissait son adresse, et l’avisait de mouvements frauduleux sur son compte bancaire. Par ailleurs, ce dernier ayant proposé de sécuriser leur discussion l’a rappelée avec le numéro mentionné sur le site internet de son établissement bancaire comme celui de l’assistance perte et vol de la BANQUE POPULAIRE. Se croyant victime de l’utilisation frauduleuse de son compte bancaire, elle a, en toute bonne foi, réalisé les opérations qui lui étaient demandées, notamment en effectuant un virement, dont elle pensait en être le bénéficiaire, et en les validant en utilisant le procédé sécurisé proposé par sa banque. Le mode opératoire utilisé, soit l’usurpation d’une fausse qualité et l’utilisation d’un numéro de téléphone appartenant au service des fraudes de son établissement bancaire, a mis Madame [X] [S] en confiance et a diminué sa vigilance, d’autant qu’il est important de souligner que l’action s’est déroulée au cours de conversations téléphoniques. Par ailleurs, il échet de souligner que Madame [X] [S] n’a pas tardé à révéler ce virement frauduleux puisqu’elle a saisi très rapidement son établissement bancaire.
Il apparaît, en conséquence, que la BPACA ne caractérise pas une négligence grave de Madame [X] [S] qui aurait exclusivement permis ce virement frauduleux.
La BPACA n’ayant pas respecté son obligation de vigilance, elle sera, donc condamnée à indemniser Madame [X] [S] du préjudice qu’elle a subi.
Cette dernière admet qu’une somme de 4.698,80 € a pu être récupérée sur les 9.980 € de fonds détournés. Aussi, la BPACA sera condamnée à lui payer la somme de :
9.980 € - 4.698,80 € = 5.281,20 €
Il convient d’ajouter les frais de «recall», d’un montant de 12,70 €, portés au débit du compte le 31 janvier 2023, lesquels ont été exposés pour récuperer les frais détournés.
Cette somme d’un montant total de 5.293,90 € portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une somme allouée à titre indemnitaire. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La BPACA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Madame [X] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera, en revanche, déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [X] [S] la somme de 5.293,90€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Madame [X] [S] du surplus de ses demandes ;
Déboute la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE du surplus de ses demandes ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [X] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions
de juge des contentieux
de la protection