Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 75
MAB/KV
Rôle N° RG 21/13116 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICID
S.A.R.L. KALICE
C/
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/24
à :
- Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 27 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/01139.
APPELANTE
S.A.R.L. KALICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [O] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011697 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R] a été engagé par la société Kalice en qualité d'assistant technique costumier, par contrat à durée déterminée du 3 octobre 2019 au 30 mars 2020.
La société Kalice, exploitant une activité d'organisation d'évènements et de spectacles, employait habituellement moins de onze salariés. M. [R] était soumis au statut d'intermittent du spectacle.
Par courrier du 25 novembre 2019, la société Kalice signifiait à M. [R] 'son abandon de poste'.
Le 23 décembre 2019, M. [R], estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- pris acte que les salaires pour la période de 11 octobre 2019 au 25 novembre 2019 ont été régularisés,
- condamné la société Kalice à verser à M. [O] les sommes de :
6 085,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kalice aux dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
La société Kalice a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kalice au paiement des sommes suivantes :
6085,04 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas rompu le contrat de travail le 25 novembre 2019, son courrier se bornant à rappeler les négligences et le comportement insubordonné du salarié et constatant son abandon de poste. A titre subsidiaire, l'appelante conteste les quantums octroyés par le conseil de prud'hommes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner la société Kalice au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé réplique que la rupture anticipée est intervenue à l'initiative de l'employeur, de manière abusive et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier du 25 novembre 2019 (daté par erreur du 25 novembre 2020), la société Kalice écrit à M. [R] :
'Je vous ai fait un contrat en intermittence en tant que assistant costumier pour du travail de préparation, fabrication et prestations extérieures sur la période du 3 novembre 2019 au 30 mars 2020.
Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et comme je vous l'ai écrit sur une lettre jointe à ce contrat, j'ai mis des réserves suite à votre travail de juillet - août 2019 qui était extrêmement limite en qualité, avec de nombreuses fois des travaux à refaire.
Je me suis posé la question et suite à votre insistance, j'ai l'option de vous faire confiance. Mais j'ai fait le mauvais choix, les premiers temps en octobre vous avez fait des efforts, mais en novembre depuis votre retour d'Italie la situation s'est empirée. Vous étiez très nerveux et irrascible. De nouveau, de nombreuses fois des travaux à refaire.
Puis le 18 novembre, nous avons eu la confirmation d'une prestation importante le 29 novembre à [Localité 3] avec 43 intervenants, ce qui a nécessité une mobilisation de plusieurs personnes pour la préparation des équipements lumineux de costumes et décors des Elfs. J'ai demandé à tous de travailler les 23 et 24 novembre pour finir d'équiper les licornes en leds.
Vous êtes venu travailler le samedi 23 et avez fait toute la journée un carnage en coupant l'ensemble des fils de led trop court, alors que les autres ont bien fait. Je vous ai demandé de refaire toute la pièce et vous avez refusé. Vous ne vous êtes pas présenté le 24 novembre à votre travail '
Après une discussion téléphonique le 24 novembre, je vous demande pourquoi vous n'êtes pas là et vous me répondez que vous ne souhaitez pas refaire le travail.
Le lendemain (25 novembre), vous arrivez à 9h comme si de rien n'était et là je vous demande une dernière fois de refaire votre travail, devant votre refus et je vous signifie votre abandon de poste, par la présente'.
M. [R] affirme que par ce courrier, l'employeur a rompu le contrat de travail de manière abusive, tandis que la société Kalice soutient n'avoir à aucun moment indiqué à son salarié qu'il voulait mettre fin au contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort de l'article L 1242-1 du code du travail que : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque.
En l'espèce, la lecture du courrier rédigé par M. [C], gérant de la société Kalice, demeure sujet à interprétation sur son intention de mettre un terme à la relation de travail, puisqu'il se borne à noter : 'je vous signifie votre abandon de poste'. Ce faisant, l'employeur n'y exprime pas de manière explicite, claire et non équivoque, sa volonté de rompre le contrat à durée déterminée.
Il s'ensuit qu'il ne peut être déduit de ce seul courrier que le contrat à durée déterminée a été rompu le 25 novembre 2019.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a jugé que la société Kalice avait rompu de manière anticipée et abusive le contrat à durée déterminée et en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 6 085,04 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour constate n'être saisie d'aucune autre demande au titre de l'exécution du contrat de travail à durée déterminée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé et chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été rompu,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment