Texte intégral
Ordonnance n° 23/265
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYE5
J.L.D. NIMES
21 mars 2023
[F]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 février 2023, notifiée le même jour à 14h50 concernant :
M. [E] [F]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 21 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mars 2023 à 09h56, enregistrée sous le N°RG 23/1355 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mars 2023 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré irrecevable le moyen de nullité soulevé ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 mars 2023 à 14h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] le 21 Mars 2023 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [F] a été interpellé alors qu'il était sur un « point de deal » et était reconnu par un acheteur comme lui ayant vendu de la drogue. Il a reconnu ces faits, indiquant qu'il aidait une connaissance contre un peu d'argent pour manger. Il a été placé en garde à vue. Il s'est dit sans domicile fixe, né à [Localité 3] en Algérie, entré en France clandestinement par l'Espagne en 2021, sans posséder de documents administratifs d'identité.
À l'issue de sa garde à vue, il lui a été notifié, ensemble, le 18 février 2023 à 14h50, deux arrêtés de la Préfète de Vaucluse du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an et le second portant placement en rétention aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête de la Préfète de Vaucluse reçue le 19 février 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [F] le 21 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 20 mars 2023, la Préfète de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance rendue le 21 mars 2023 à 11h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 15h17.
Sur l'audience,
Monsieur [E] [F] laisse la parole à son avocat et indique qu'il veut bien exécuter l'OQTF pour partir en Espagne où il a des connaissances et partir le plutôt possible. Il n'a toujours pas eu de rendez-vous avec le consulat.
Son avocat soutient l'absence de perspective d'éloignement en raison des tensions diplomatiques avec l'Algérie et de l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Il n'a toujours pas été entendu par le consulat. Il a signalé un problème de douleur au pied mais il est vrai qu'il n'a pas de certificat médical indiquant une incompatibilité de son état avec la rétention.
La Préfète de Vaucluse prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Celui-ci soutient que les tensions diplomatiques avec l'Algérie ne sont que temporaires et que les entretiens consulaires devraient reprendre très prochainement. Des relances ont été effectuées à deux reprises pendant le délai. L'administration n'a pas manqué de diligences et les perspectives d'éloignement ne sont pas du tout compromises puisque le rendez-vous consulaire devrait avoir lieu très bientôt.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 mars 2023 à 15h17 par Monsieur [E] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 11h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, l'intéressé soulève dans sa déclaration d'appel des moyens de fond, qui sont recevables, même nouveaux en appel.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus ; qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, qu'il n'a toujours pas été identifié et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [E] [F] ne dispose d'aucun document d'identité ni document de voyage.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
En effet, des éléments produits par l'administration, il ressort que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [E] [F] se dit ressortissant a été saisi le 18 février 2023 aux fins de délivrance d'un laissez passer, et que des relances lui ont été adressées les 1er et 15 mars 2023.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit que l'administration qui a procédé à deux relances pendant le délai de première prolongation n'a pas failli à ses obligations de diligences.
A ce stade, il ne peut être préjugé de l'absence de perspective d'éloignement alors que le rendez-vous consulaire attendu pourrait intervenir très prochainement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [E] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [F], pour notification au CRA
Me Wafae EZZAITAB, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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