Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 27 JUIN 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV3P
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 30 mai 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 4] - [Localité 5]
DEFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
Le 3 juillet 2023, M. [V] [P] a été déféré devant le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Montbéliard et a été placé en détention provisoire le même jour par ordonnance du juge de la liberté et de la détention.
Par jugement, devenu définitif, du 4 juillet 2023 le tribunal correctionnel de Montbéliard a relaxé M. [V] [P].
M. [V] [P] a effectué un jour de détention provisoire.
Par requête réceptionnée le 17 octobre 2023, M. [V] [P] a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral découlant de la détention subie à hauteur de 5.000 euros ainsi que d'un préjudice de perte de chance à hauteur de 2.000 euros. Il sollicite en outre une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
A l'appui de sa demande, M. [V] [P] expose avoir été fortement marqué par ce jour injustifié de détention qui l'a perturbé justifiant l'intervention d'une psychologue.
Il précise qu'au moment de cette incarcération il était en terminale en pleine révision de son baccalauréat et c'est à la maison d'arrêt qu'il a appris qu'il devait se présenter aux épreuves du rattrapage. Il indique que les effets de ce jour d'incarcération ne lui ont pas permis de se présenter aux épreuves dans les meilleures conditions et qu'il a ainsi perdu une chance d'obtenir de meilleure note et un meilleur classement dans parcoursup.
L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) propose d'indemniser le jour de détention à hauteur de 500 euros.
Il conclut au débouté de M. [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance.
Concernant la demande de remboursement des frais d'avocat, l'AJE propose une somme de 480 euros.
Le procureur général, soutient les propositions de l'agent judiciaire de l'Etat.
Motivation de la décision
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : « ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel qua lui a causé cette détention.
Toutefois aucune réparation n'est due ['] lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] ».
Il n'est pas contesté que la période de détention injustifiée est de 1 jour.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral, qui doit être indemnisé en fonction notamment de la durée de la détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
Si la durée de la détention est courte, il est justifié d'un retentissement psychologique important. Qu'en l'espèce, plus que la durée, c'est le fait d'avoir été mis en détention de façon injustifiée qui constitue un choc carcéral, cause du préjudice.
M. [V] [P] présentait un casier judicaire vierge à la date de son incarcération et suivait des études en classe de terminale.
Il convient dès lors de fixer l'indemnisation à hauteur de 1000 euros.
Sur l'indemnisation du préjudice pour perte de chance
Il est non contesté que les épreuves écrites du baccalauréat se sont déroulées antérieurement à la procédure judiciaire, que celle-ci est donc sans incidence sur le fait que M. [V] [P] ait dû se présenter aux épreuves de rattrapage.
Par ailleurs il résulte des pièces versées que M. [V] [P] a accepté son orientation sur parcoursup le 15 juin 2023 soit antérieurement à son incarcération, il ne justifie d'aucun autre choix ni d'un refus postérieur au 3 juillet.
En conséquence il convient de débouter M. [V] [P] de sa demande.
Il convient d'allouer à M. [V] [P] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de Besançon statuant par décision contradictoire, par mise à disposition :
FIXE le préjudice moral subi par M. [V] [P] à la somme de 1.000,00 euros ;
DÉBOUTE M. [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance.
CONDAMNE l'État, pris en la personne de l'agent juridiciaire de l'Etat, à verser à M. [V] [P] la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'État pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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