Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 19/00116
APPELANTE
Madame [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMEE
S.A.S. FRUEHAUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W], engagée par la société FRUEHAUF à compter du 1er avril 2000, exerçant en dernier lieu les fonctions de de Responsable de poste comptabilité fournisseurs, au dernier salaire mensuel brut de 2.731,21 euros, a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 juillet 2018 énonçant le motif suivant :
'... Le 14 mars 2018, sans aucune vérification préalable et discernement, vous avez enregistré, de votre propre chef, en lieu et place d'un relevé d'identité bancaire (RIB) existant, un RIB frauduleux en étant persuadée qu'il concernait l'un de nos fournisseurs, à savoir la Société MAXIONWHEELS occasionnant un préjudice financier énorme pour notre société d'un montant cumulé de 271 252.96 €.
Après plus de 18 ans d'ancienneté au poste de « Responsable Comptabilité Fournisseur » au sein de notre entreprise, nous ne comprenons pas la crédulité dont vous avez fait preuve en enregistrant un nouveau RIB sans procéder à aucune vérification de rigueur alors que l'objet même du mail mentionnait « Alert of Fake ».
A aucun moment dans le mail que vous avez reçu le 14 mars 2018, le service achat ne vous demandait de procéder à une modification des coordonnées bancaires de notre fournisseur puisqu'il s'agissait, au contraire, d'une alerte sur les RIB frauduleux en circulation dont était victime la société MAXIONWHEELS ».
Même si le mail était rédigé en anglais et en allemand, compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience, vous deviez nécessairement faire preuve de vigilance et d'une analyse critique avant de procéder à un changement de coordonnées bancaires d'un fournisseur sans que vous ayez reçu d'ailleurs la moindre instruction en ce sens de la part de qui que ce soit.
Vous savez que ce type de fraude est, depuis plusieurs années, en pleine expansion au sein des entreprises et les services « comptables » sont les premiers visés.
Votre attention a été attirée en ce sens déjà au mois de novembre 2016 ainsi qu'au mois de janvier 2018 par votre hiérarchie. Pour autant, vous avez procédé à une opération financière alors même que vous avez reconnu ne pas avoir compris le sens du mail.
Cela est inacceptable.
Par votre négligence et l'absence de votre part de toute vérification d'authenticité des documents reçus, vous avez permis la réalisation matérielle de « l'escroquerie » puisque nous avons découvert au mois de juin 2018 être victime de virements frauduleux de notre compte bancaire BNP n° 00010338206 à destination d'un compte à l'étranger, par le biais de ce « fameux » RIB.
Vous avez failli à la plus élémentaire vigilance.
Ceci est totalement inacceptable compte tenu du poste que vous occupez, des responsabilités qui vous sont confiées et de votre ancienneté.
Votre manque de discernement a créé un préjudice financier considérable pour notre société.
Nous avons désormais totalement perdu confiance en vos capacités d'analyse et de raisonnement alors que vous occupez un poste de Responsable Comptabilité Fournisseurs et que compte tenu des fonctions de responsabilités confiées, vous avez pour mission de transmettre à nos banques les ordres de virement fournisseurs.
La gravité des fautes qui sont reprochées rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.
Pour les motifs exposés ci-dessus, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est effective dès ce jour, ainsi votre période de mise à pied à titre conservatoires ne vous sera donc pas rémunérée » ...'.
La Convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l'Yonne est applicable aux relations entre les parties.
Par jugement du 6 octobre 2020, le Conseil de prud'hommes d'AUXERRE, statuant en formation de départage, a débouté Mme [W] de ses demandes, notamment à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
Mme [W] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société FRUEHAUF au paiement des sommes suivantes :
- 39.600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14.349,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5.466,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,64 euros de congés payés afférents,
- 1.163,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 116,34 euros à titre de congés payés afférents,
Mme [W] demande également de condamner la société FRUEHAUF au paiement de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, et sollicite la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et notamment une attestation Pôle emploi ainsi qu'un bulletin de salaire définitif intégrant les sommes complémentaires allouées en justice,
Par conclusions récapitulatives du 6 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FRUEHAUF demande de confirmer le jugement, de débouter Mme [W] de ses demandes, et de la condamner à verser 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
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MOTIFS
Sur le licenciement
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
Au vu des pièces et des écritures des parties, la matérialité des faits n'est pas contestée : ainsi, le 14 mars 2018, Mme [W], dans le cadre de ses fonctions de Responsable de poste comptabilité fournisseurs, a modifié de son propre chef un relevé d'identité bancaire (RIB) existant correspondant à un fournisseur de la société FRUEHAUF, à savoir la société MAXIONWHEELS, en le remplaçant par un un RIB frauduleux. Cette manoeuvre a conduit la société FRUEHAUF à verser le réglement de factures vers le compte correspondant au relevé d'identité bancaire frauduleux, ce qui a occasionné un préjudice financier pour l'employeur d'un montant cumulé de 271.252,96 €.
Mme [W] admet avoir commis une erreur lourde de conséquence, mais soutient que le fait reproché ne saurait constituer un motif disciplinaire car elle a agi de bonne foi, en enregistrant le nouveau RIB d'un fournisseur habituel dont elle était persuadée qu'il était correct. Il s'agit selon la salariée d'une erreur, certes malencontreuse, mais qui ne provient pas d'un comportement volontaire de sa part. L'intéressée fait valoir que la société FRUEHAUF lui reproche ainsi un manque de discernement, mais pas un comportement de malhonnête et en conclut que les griefs relevés à son encontre ne sauraient revêtir le caractère d'une faute grave. Elle ajoute qu'elle ne maîtrisait pas l'anglais, et que si la maîtrise de l'anglais à usage professionnel était devenue une composante indispensable au bon exercice de sa fonction, il appartenait à l'employeur de prendre les mesures utiles pour adapter la salariée aux évolutions de son poste, notamment par la mise en place d'une formation.
Enfin, Mme [W] indique qu'elle n'a pas été la seule destinataire du courrier électronique du 14 mars 2018 et que les autres personnes ayant reçu le message ne se sont pas assurées de sa bonne compréhension du message.
Au vu des pièces versées au débat, il est cependant établi que Mme [W] a été alertée avant les faits, d'une part, sur les risques de tentative de fraude consistant à adresser un changement de domiciliation bancaire, et, d'autre part, sur la prudence nécessaire en cas de changement de coordonnées bancaires avec l'instruction d'une confirmation par téléphone directement auprès du fournisseur en cas de demande d'un changement de RIB. En effet :
- le 22 novembre 2016, M. [N], Responsable du Service Comptable, a alerté les membres de ce service, dont Mme [W], sur une tentative de fraude concernant un fournisseur, consistant à adresser un changement de domiciliation bancaire en Roumanie, alors que la société était française.
- le 10 janvier 2018, un autre fournisseur a informé FRUEHAUF, et notamment Mme [W] d'un changement de RIB. Monsieur [N] rappelle alors à Mme [W] la consigne à mettre en 'uvre par prudence pour tout changement de coordonnées bancaires: ' merci de te faire confirmer par téléphone directement auprès du fournisseur'.
Il est donc établi que Mme [W], qui opérait dans le cadre de ses fonctions le réglement des fournisseurs en utilisant leur domiciliation bancaire, était sensibilisée au risque de fraude via l'utilisation de RIB frauduleux, et devait faire preuve de vigilance. Elle avait en particulier pour instruction d'obtenir une confirmation téléphonique auprès du fournisseur en cas de réception d'un message faisant état d'un changement de coordonnées bancaires. La prudence devait conduire, en cas de doute ou d'incompréhension, à en référer au niveau hiérarchique supérieur afin d'obtenir la marche à suivre.
En l'espèce, les faits se présentes de la manière suivante ;
Le 14 mars 2018, Mme [W], M. [N] et Mme [C] sont destinataires d'un mail émanant du fournisseur MAXION WHEELS. Ce fournisseur alerte FRUEHAUF sur une tentative d'escroquerie. Le mail est en anglais et en allemand, mais son objet est ainsi libellé : « Alert of fake letter regarding bank account ».
Ce mail est accompagné d'une pièce jointe illustrant la fraude : sur du papier imitant une entête de MAXION WHEELS, une lettre invite les fournisseurs à effectuer leurs règlements sur un compte bancaire en Roumanie.
La représentante de MAXION WHEELS alerte ainsi en demandant de ne pas tenir compte d'une telle lettre en cas de réception.
Malgré cette alerte, Mme [W] va, sans vérification préalable, modifier d'initiative les références bancaires pour l'affectation des règlements à venir vers MAXION WHEELS et, pendant plusieurs semaines, effectuer des règlements de factures adressées par MAXION WHEELS sur un compte roumain frauduleux. L'argent n'arrivera donc jamais à MAXION WHEELS, mais chez un autre destinataire inconnu qui a ouvert un compte en ROUMANIE.
Les relances de MAXION WHEELS se plaignant de ne pas recevoir le paiementde ses factures ont permis de découvrir les faits en juin 2018.
Les faits révèlent un manquement grave de Mme [W] à ses obligations professionnelles. L'intéressée a commis une erreur lourde de conséquences par manque de vigilance et en ne respectant pas les instructions de sa hiérarchie lui demandant de procéder à une vérification auprès de l'entreprise concernée en cas de message consistant à modifier les coordonnées bancaires d'un fournisseur.
Mme [W] invoque le fait que le message du 14 mars 2018 était en anglais et qu'elle ne pratique pas cette langue. Cependant, au vu des éléments versés au débat, Mme [W] était à même de comprendre des textes en anglais et notamment le message d'alerte qui lui a été adressé ainsi que la pièce jointe. La société FRUEHAUF fait valoir à cet égard qu'elle avait l'habitude de travailler en anglais, ce qui résulte du rapport d'entretien annuel du 10 avril 2018 qui mentionne l'anglais dans la rubrique relative aux connaissances en langue. Des échanges de messages versés au débat montrent d'ailleurs que Mme [W] répondait de manière pertinente en français aux messages qui lui étaient adressés en anglais, ce qui démontre sa compréhension du message en anglais. Ainsi, Mme [W] était à même de comprendre l'objet du message reçu le 14 mars 2018 : « Alert of fake letter regarding bank account ». Cependant, elle n'en a pas tenu compte puisqu'elle a, de sa propre initiative opéré un transfert des virements destinés à MAXION WHEELS sur le compte roumain.
Le fait que Mme [W] n'ait pas été la seule à réceptionner le mail du 14 mars 2018 n'exonère nullement l'intéressée qui a pris l'initiative de modifier les coordonnées de MAXION WHEELS sans en référer à quiconque.
En l'espèce, le manquement ne relève pas d'une insuffisance professionnelle comme le suggère Mme [W]. L'intéressée avait une solide expérience et était suffisamment formée. Elle était à même d'exercer ses fonctions de manière adéquate. L'erreur commise par l'intéressée révèle en revanche une faute dans l'accomplissement de ses fonctions puisque l'intéressée a procédé, sans vérification préalable, contrairement aux instructions reçues, à une modification de coordonnées bancaires dont elle ne pouvait ignorer la portée au regard de ses fonctions et de son ancienneté.
La faute commise, qui, comme l'a souligné le juge départiteur en première instance, a entraîné une perte de confiance de l'employeur, apparaît suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement de l'intéressée. Néanmoins, la cour observe que le parcours sans accroc de Mme [W] pendant 18 années au service de son employeur et ses états de service satisfaisants confirmés dans les dernières évaluations produites au débat justifiaient que la salariée puisse effectuer son temps de préavis avant de quitter définitivement l'entreprise.
En conséquence, en l'espèce, la cour juge que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais écarte la qualification de faute grave, ce qui conduit à infirmer partiellement le jugement et à condamner la société FRUEHAUF à verser à la salariée les sommes de 5.466,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 546,64 euros de congés payés afférents, 1.163,48 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée, outre 116,34 euros à titre de congés payés afférents et 14.349,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé pour le surplus et Mme [W] sera déboutée de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [T] [W] de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Et statuant à nouveau sur ces chefs :
CONDAMNE la SAS FRUEHAUF à payer à Mme [T] [W] la somme de :
- 5.466,43 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 546,64 euros € au titre des congés payés y afférents,
- 14.349,37 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1.163,48 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et 116,34€ au titre des congés payés y afférents
- DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
- ORDONNE la remise par la société FRUEHAUF à Mme [W] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS FRUEHAUF à payer à Mme [T] [W] en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE la SAS FRUEHAUF aux dépens.
La greffière, La présidente.