Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° ,11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019068914
APPELANTE
S.A.S. TOPFRUIT FRANCE
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 519 528 236
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant :Maître Mathieu BARON, membre de la SELARL d'Avocats GUEGUEN AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES,
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Vincent BRAUD, Président, et M. Marc BAILLY,Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président,et par Mme Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Topfruit France a pour activité l'importation-exportation de fruits et légumes, ainsi que leur commercialisation.
La société Topfruit France et la BNP Paribas ont signé, le 25 février 2013, une convention-cadre régissant les opérations sur divers instruments financiers.
La société Topfruit France soutient que la BNP Paribas a ouvert au bénéfice de la société Topfruit France :
' Début 2013, une « ligne de couverture » de 4 millions d'euros portant sur le risque de change euro/dollar,
' Fin 2015, une « ligne de couverture » de 1 million d'euros portant sur le risque pétrole.
Le 18 décembre 2018, la société Topfruit France sollicitait de la société BNP Paribas une cotation pour une opération d'achat de pétrole, à quoi la société BNP Paribas ne donnait pas suite.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2019, BNP Paribas clôturait les deux « lignes de couverture ».
La société Topfruit France soutient qu'elle n'a pas pu effectuer d'opération de couverture pendant le 1er semestre 2019 au motif que les « lignes de couverture » étaient fermées.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019, la société Topfruit France a mis BNP Paribas en demeure de lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, en vain.
Par exploit en date du 2 decembre 2019, la société Topfruit France a assigné la BNP Paribas en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- Débouté la société Topfruit France de ses demandes relatives à un préjudice allégué sur les opérations sur change et sur pétrole ;
- Condamné la BNP Paribas à payer à la société Topfruit France la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamné la société Topfruit France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
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Par déclaration du 15 avril 2021, la société Topfruit France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique Topfruit France demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la société TOPFRUIT à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 18 mars 2021 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société BNP PARIBAS et condamné celle-ci à payer à la société TOPFRUIT la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
INFIRMER le jugement sur le surplus et, statuant à nouveau :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et s. du Code civil,
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
- Dire et juger que le préjudice subi par la société TOPFRUIT s'élève à 132.014,00 € de perte de couverture, et 10 000 € de préjudice moral consécutif à la brutalité de l'inexécution du contrat par BNP PARIBAS ;
En conséquence :
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société TOPFRUIT la somme de 132 014,00 € à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société TOP FRUIT, au titre de la perte de chance d'éviter la perte de couverture, la somme de 118.812,60 €, correspondant à 90% du préjudice subi,
En tout état de cause :
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société TOPFRUIT la somme de
10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE, représentée par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.
DEBOUTER la société BNP PARIBAS de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris sa fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prétention nouvelle en cause d'appel.
Elle fait valoir en substance que :
'Doit être écartée des débats la retranscription d'un entretien téléphonique enregistré le 25 avril 2019 entre la banque et la gérante de la société, en ce qu'elle constitue une donnée à caractère personnel ;
'Les lignes de couverture litigieuses relèvent de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, aux termes mêmes de la lettre du 9 mai 2019, ce dont il s'ensuit qu'il s'agit d'engagements à durée indéterminée, qui ne peuvent être dénoncés sans un préavis de soixante jours ;
'La responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas est engagée en premier lieu pour avoir, en empêchant la souscription de produits de couverture, refusé d'exécuter le contrat qui liait les parties jusqu'au 10 juillet 2019, date d'expiration du délai de préavis de rupture;
' La fermeture des lignes de couverture a fait supporter à la société Topfruit France une perte de change de 58 259 euros sur le taux euro/dollar et une perte de 73 755 euros sur le cours du pétrole ;
' La responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas est engagée en second lieu du fait de la brutalité de la rupture d'exécution du contrat, que la société Topfruit France n'a apprise qu'au cours d'un appel téléphonique du 18 décembre 2018, ce qui lui a causé un préjudice moral estimé à 10 000 euros ;
' Sa demande subsidiaire d'indemnisation d'une perte de chance est recevable pour n'être pas une prétention nouvelle en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2022, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement n°201906874 rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TOPFRUIT France à condamner BNP PARIBAS à l'indemniser de son prétendu préjudice financier de 132.014 €,
' INFIRMER le jugement n°201906874 rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2021 en ce qu'il a condamné BNP PARIBAS à verser la somme 10.000 € à la société TOPFRUIT France en réparation de son prétendu préjudice moral.
Et y ajoutant
' JUGER TOPFRUIT France IRRECEVABLE en sa demande subsidiaire de voir condamner la société BNP PARIBAS à lui payer au titre d'une prétendue perte de chance, la somme de 118.812,60 € correspondant à 90% du préjudice prétendument subi, car nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
' DEBOUTER TOPFRUIT France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de BNP PARIBAS,
' CONDAMNER la société TOPFRUIT France au paiement de la somme de 10.000 € à BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' La retranscription de l'enregistrement d'un appel téléphonique, mode contractuel et habituel de passation des ordres, auquel la société Topfruit France a consenti, est dès lors une preuve admissible ;
' Les souscriptions à des contrats financiers à terme ne relèvent pas de concours à durée indéterminée soumis aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier;
' L'arrêt des souscriptions de produits financiers de couverture et le refus par la banque d'émettre des souscriptions ou cotations ne constituent pas des inexécutions de la convention-cadre de la Fédération bancaire française relative aux opérations sur instruments financiers à terme du 25 février 2013 car :
- la convention-cadre ne contenait aucun engagement de conclure les « lignes » de souscriptions invoquées,
- les opérations effectivement souscrites étaient toutes arrivées à terme avant les prétendues demandes, pour la preuve desquelles la société Topfruit France est en tout état de cause défaillante,
- la société BNP Paribas était libre de proposer, d'accepter les souscriptions et de se porter contrepartie des opérations envisagées dans le cadre de cette convention, et surtout tenue de s'abstenir lorsque les intérêts du client le demandaient, conformément à ses obligations de prestataire de services d'investissement ;
' En tout état de cause, le préjudice financier invoqué n'est pas imputable à la banque et, quand bien même, ne serait pas établi ;
' Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la banque à indemniser la société Topfruit France sur le fondement de l'article 1104 du code civil, sans qualifier aucune faute.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'audience fixée au 10 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par l'appelante :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société BNP Paribas conteste sur ce fondement la recevabilité de la demande présentée à titre subsidiaire par l'appelante, et tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 118 812,60 euros en réparation de la perte de chance d'éviter la perte de couverture.
Devant le tribunal, la société Topfruit France demandait notamment la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 132 014 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de couverture.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les prétentions de l'appelante tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. Elles sont donc recevables.
Sur la recevabilité de la pièce no 11 de l'intimée :
La société BNP Paribas verse aux débats, sous le numéro 11, la transcription de l'enregistrement d'une conversation téléphonique tenue le 25 avril 2019 entre [Y] [J], gérante de la société Topfruit France, et une employée de la société BNP Paribas.
L'appelante entend voir écarter cette pièce des débats au motif que, alors qu'il s'agit de données à caractère personnel, n'ont pas été fournies à la gérante de la société Topfruit France, au moment où les données en question ont été obtenues, toutes les informations imposées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment par son article 13.
L'intimée se prévaut, d'une part, des stipulations de la convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers à terme conclue le 25 février 2013, dont l'article 4.1 prévoit : « Les transaction sont conclues par tous moyens et prennent effets dès l'échange des consentements des parties. À cet effet, les parties reconnaissent et acceptent que toutes les conversations téléphoniques échangées entre elles relatives à la conclusion et à l'exécution de leurs transactions pourront être enregistrées. »
Elle se prévaut, d'autre part, des dispositions de l'article L. 533-10, paragraphe II, sexto, et paragraphe III, alinéa 3, tertio, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable le 25 avril 2019, en vertu duquel les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille conservent un enregistrement de tout service qu'ils fournissent et de toute transaction qu'ils effectuent, permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exercer ses missions de surveillance et de contrôler le respect par les prestataires de toutes leurs obligations professionnelles, y compris à l'égard de leurs clients ou clients potentiels et concernant l'intégrité du marché. Les prestataires concernés notifient à leurs clients que les communications ou conversations téléphoniques avec leurs clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées. Cette notification peut être effectuée une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à des clients.
Les clauses précitées sont applicables à l'enregistrement litigieux, puisque la conversation est relative à la conclusion des transactions de la société Topfruit France passées en vertu des « lignes » ouvertes par la société BNP Paribas, celle-ci agissant en qualité de prestataire de services d'investissement. Elle fournit en effet un service de négociation pour compte propre, les transactions soumises à la convention-cadre étant les opérations sur instruments financiers à terme conclues de gré à gré dont le dénouement intervient à une date postérieure à celle de leur conclusion, « conformément à l'article L. 211-1-I-4o, du code monétaire et financier ».
La société Topfruit France a été informée et a accepté, lors de la souscription de la convention-cadre, que les conversations téléphoniques soient enregistrées. L'enregistrement litigieux a été recueilli conformément à la législation en vigueur. Il est recevable, nonobstant l'insuffisance éventuelle des informations fournies au regard du règlement communautaire précité.
Sur la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
« Cette disposition est d'ordre public. »
Sur l'inexécution des lignes de couverture :
La société Topfruit France reproche à la société BNP Paribas d'avoir refusé, à partir du 18 décembre 2018, de conclure des opérations sur instruments financiers à terme souscrites afin de couvrir les risques liés à la variation du cours des devises et matières premières dont dépend l'activité de l'entreprise (achat de carburant, transactions en dollars), ce en violation des « lignes de couverture » consenties. L'appelante précise que la faute contractuelle consiste pour la société BNP à avoir privé la société Topfruit France de la jouissance des lignes de couverture ouvertes à son bénéfice et ce sans les avoir dénoncées ni avoir respecté le préavis légal de 60 jours. La faute contractuelle invoquée ne consiste ni en une rupture de la convention-cadre, ni en la résiliation d'un contrat de couverture.
La société Topfruit France expose que la banque BNP Paribas avait ouvert deux lignes de crédit à son bénéfice :
' Début 2013, une ligne de couverture de change euro/dollar, à hauteur de quatre millions d'euros ;
' Fin 2015, début 2016, une ligne de couverture sur matière première, en l'espèce le pétrole, à hauteur d'un millions d'euros.
Elle prétend qu'après étude par la banque de la situation financière de son client, toute ligne est par essence ouverte pour une durée indéterminée, jusqu'à dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; qu'une fois la ligne de couverture ouverte, le client peut à tout moment utiliser celle-ci en souscrivant des produits divers (options de change, change à terme, etc.), qui sont pour leur part à durée déterminée ; que préalablement à la souscription d'un produit, pour connaître les conditions financières du jour, le client sollicite une cotation de la banque qui la lui transmet dans de brefs délais ; qu'au regard de la cotation qui lui est proposée, le client choisit de souscrire ou non le produit en question, sans que la banque n'ait à étudier la demande et à donner son aval sur l'opération ; que simplement, l'opération ne doit pas avoir pour effet de couvrir plus que les quantums respectifs de 4 millions d'euros et 1 million d'euros plafonnant les lignes de couverture ouvertes ; que cette vérification est automatisée et instantanée en salle des marchés ; qu'elle ne requiert aucune intervention humaine, notamment du chargé d'affaires.
La société Topfruit France estime ainsi que, une fois les lignes en place, l'objet du partenariat qui en résulte est précisément que la banque permette à sa cliente de mettre en place les opérations de couverture souhaitées à un instant donné sans avoir à faire valider ces opérations par le chargé d'affaires. Le fait qu'une fois la ligne de couverture ouverte, la banque ait l'obligation de donner suite à toute demande de cotation pourvu que le plafond de la ligne ne soit pas atteint, est consubstantiel à cet outil de couverture.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est constant que la convention-cadre passée entre les parties ne prévoit pas d'obligation pour le prestataire de donner suite à la transaction envisagée par le client, ni de donner à celui-ci de cotation à première demande. Elle ne contient pas d'engagement sur le flux, ni de garantie minimale de propositions de souscription, ni aucune référence aux besoins quantitatifs de couverture de la société Topfruit France non plus qu'à des « lignes de couverture ».
Le 24 décembre 2018, la société Topfruit France envoyait à la société BNP Paribas le message électronique suivant : « Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu votre mail confirmant la fermeture et la non-reconduction des lignes de change. »
Toutefois, le seul écrit émanant de la société BNP Paribas et faisant état des lignes de couverture en cause est la lettre du 9 mai 2019, rédigée en ces termes :
« Nous nous référons à notre entretien de décembre 2018.
« Nous vous confirmons que la situation de votre entreprise ne nous permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales que nous entretenons avec vous.
« Aussi, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, nous vous informons qu'à l'issue d'un délai de préavis expirant le 10/07/2019, vous ne disposerez plus auprès de notre établissement :
« ' de votre ligne de couverture de change
« ' de votre ligne de couverture sur matière
« Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions utiles pour un arrêt des utilisations sur nos livres au plus tard à la date précitée. » (pièce no 10 de l'appelante)
L'ouverture des lignes de couverture litigieuses est ainsi établie dans son principe, sinon dans leur quantum. N'est en débat que l'existence de l'obligation qu'elle ferait naître à la charge de la société BNP Paribas. Or, la banque explicite sa lettre du 9 mai 2019 comme visant à formaliser par écrit la fin des souscriptions de produits de couverture conformément aux échanges de décembre 2018. Elle explique que les contrats à terme souscrits à durée déterminée de plusieurs mois étant parfois conclus consécutivement, le vocable de « ligne de change » ou de « ligne de matières premières » est parfois en pratique utilisé, mais ne saurait être confondu avec des lignes de crédit, et ne saurait par ailleurs engager les parties à leur renouvellement systématique, qui serait contraire à leur nature temporaire. Selon elle, le vocable de « ligne de couverture » a pu être employé à des fins strictement internes, qui ne concernent pas la société Topfruit France, et peut constituer un moyen pour la banque d'organiser le flux de souscription par rapport à son risque de contrepartie.
Par ailleurs, la conclusion d'opérations sur instruments financiers à terme conformément aux stipulations de la convention-cadre du 25 février 2013, que permettrait l'ouverture de lignes de couverture, ne constitue pas un acte par lequel la banque agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition de son client ou prend, dans l'intérêt de celui-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Elle ne constitue pas davantage un crédit-bail, ni une opération de location assortie d'une option d'achat, assimilés à des opérations de crédit par l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. La société BNP Paribas souligne à raison que la société Topfruit France n'était pas obligée, de façon certaine, à rembourser une quelconque somme en application de tels contrats, dont la soulte pouvait être en sa faveur.
Il ne s'agit donc pas d'un crédit d'exploitation au sens de l'article L. 313-12 du même code, malgré le visa de ce texte dans la lettre précitée du 9 mai 2019. Aussi l'appelante ne peut-elle déduire de cette référence que la société BNP Paribas aurait pris à son égard un engagement à durée indéterminée.
Au demeurant, les courriels émanant d'autres partenaires bancaires de la société Topfruit France contredisent la durée indéterminée qu'elle attribue aux lignes de couverture (sa pièce no 24 : « Les lignes sont ensuite renouvelées annuellement après étude des documents comptable de l'année »), et corroborent l'explication donnée par la société BNP Paribas selon laquelle elle n'a pas donné suite à la demande de cotation de la société Topfruit France principalement au motif que cette dernière n'aurait pas justifié de sa situation financière, qui aurait permis à la banque de savoir si elle s'engagerait valablement sur ses propres capitaux.
Si l'ouverture d'une ligne de couverture peut avoir pour objet de faciliter entre les parties les transactions sur instruments financiers en se dispensant de leur validation par le chargé d'affaires de la banque, il n'est pas établi qu'elle emporte renonciation de cette dernière à sa liberté de contracter, telle que rappelée par l'article 4 Conclusion des transactions, paragraphe premier, de la convention-cadre : « Les transactions [...] prennent effet dès l'échange des consentements des parties. »
En définitive, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation des premiers juges ayant estimé qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les lignes de couverture en cause constituent un engagement de la société BNP Paribas de réaliser des opérations sur le change et le pétrole, et que par suite la banque n'a pas commis de faute en refusant de fournir une cotation à la demande de la société Topfruit France à partir du 18 décembre 2018, quel que soit par ailleurs le motif de ce refus. La responsabilité de l'intimée n'est pas engagée de ce chef.
Sur la brutalité de la clôture des lignes de couverture :
a) Sur la faute :
Les lignes de couverture ne s'analysant pas en lignes de crédit au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, la société Topfruit France n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte, nonobstant sa mention dans la lettre du 9 mai 2019. Le jugement querellé doit néanmoins être approuvé en ce qu'il retient que la bonne foi requise dans l'exécution de la convention-cadre obligeait la société BNP Paribas à donner préavis de la clôture des lignes de couverture de change et sur matière, quand bien même celles-ci ne seraient pas créatrices de droit pour la société Topfruit France. Il s'agit en effet d'un changement de la politique de la banque en matière de transactions telle qu'elle avait été portée à la connaissance du client lors de l'ouverture des lignes de couverture. Aussi bien est-ce l'objet de la lettre susdite du 9 mai 2019.
Celle-ci est toutefois tardive, puisque l'intimée reconnaît que sa décision de ne plus émettre de propositions de transaction en réponse aux demandes de la société Topfruit France était prise plusieurs mois avant la fin de l'année 2018, à la suite de son courriel du 5 juin 2018 sollicitant le bilan de la société Topfruit France. En s'abstenant alors d'en aviser sa cliente, la société BNP Paribas a commis une faute.
b) Sur le préjudice et le lien de causalité :
Il n'est pas établi que la société Topfruit France ait eu connaissance de la décision de la société BNP Paribas avant le refus que celle-ci lui opposa le 18 décembre 2018. En effet, le courriel du 5 juin 2018 demandait seulement à la société Topfruit France d'actualiser sa situation financière en produisant ses derniers bilans comptables, ce qu'elle a fait six jours après, sans retour contraire de la banque.
N'apprenant la décision prise par la société BNP Paribas que le 18 décembre 2018, à l'occasion d'une demande de cotation pour le premier semestre 2019 en vue d'une opération d'achat de pétrole, la société Topfruit France a été prise au dépourvu, ce que révèle son message précité du 24 décembre 2019 où elle reste dans l'attente d'une confirmation formelle de la fermeture des lignes de change. Elle a de ce fait subi un préjudice moral.
En l'absence de préavis, la société Topfruit France a également perdu une chance de conclure avec une autre banque les transactions qu'elle envisageait de passer avec la société BNP Paribas pour le premier semestre 2019 au titre des lignes de couverture de change et sur matière.
Sur la perte de chance de conclure des transactions sur matière première, la société Topfruit France rappelle que son activité l'amène, plusieurs fois par semaine, à commanditer des transports maritimes de fruits, ce qui implique de payer auprès du transporteur non seulement le prix de la prestation de transport, mais également le prix du pétrole correspondant au volume effectivement transporté.
Compte tenu du volume de ses affaires, elle a conclu dès le 28 novembre 2018 avec le CIC une option d'achat et une option de vente sur matière première (ses pièces nos 16 et 17).
La société Topfruit France a manifesté sa volonté le 18 décembre suivant de passer une autre opération avec la société BNP Paribas en lui demandant « une cotation pour un swap participatif à la baisse à 50 % pour du FO [fuel oil] 3,5 % Barges Rotterdam ».
Du fait du refus opposé sans préavis par la société BNP Paribas, la société Topfruit France a perdu une chance de conclure cette transaction avec une autre banque. Elle a par suite procédé au cours du premier semestre 2019 à l'achat de pétrole avec la couverture partielle obtenue du CIC à concurrence de 260 tonnes métriques par mois. Selon son expert-comptable, sur la base des factures et pièces produites dans la présente instance, la société Topfruit France a subi une perte de couverture de 73 755 euros sur les 3 149,4 tonnes de fioul utilisées du 1er janvier 2019 au 31 août 2019 (pièces nos 18, 19, 20 et 22 de l'appelante).
Cette estimation de la perte de couverture est toutefois calculée sur la base d'une couverture à 365 dollars la tonne et d'un prix de base de référence de 380 dollars la tonne. Or, l'intimée objecte à raison que le sous-jacent de ses contrats (Fuel Oil 3,5 % Barges Rotterdam) n'a dépassé la valeur de référence de 380 dollars la tonne que du 13 février au 22 mai 2019. Aussi le dommage subi par l'appelante sera-t-il apprécié sous cette réserve.
Sur la perte de chance de conclure des transactions sur devises, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il considère que la preuve n'est pas rapportée de l'intention de la société Topfruit France de procéder à de telles opérations avec la société BNP Paribas pour le premier semestre 2019, puisque aucune demande en ce sens n'a été exprimée alors que la société Topfruit France est demeurée dans l'attente d'une confirmation formelle de la fermeture de sa ligne de change jusqu'au 9 mai 2019 ; et que la société Topfruit France traite avec d'autres banques (CIC, Caisse d'épargne). La société Topfruit France n'a d'ailleurs passé avec la société BNP Paribas qu'un contrat à terme portant sur des opérations de change, à savoir une opération de change à terme progressif conclue le 16 mai 2017 et résiliée le 19 avril 2018. Or, seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Le préjudice allégué n'est donc pas établi de ce chef.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la cour est en mesure d'évaluer à 10 000 euros le préjudice subi par la société Topfruit France tant au titre de son préjudice moral que de sa perte de chance d'éviter une perte de couverture. Le jugement frappé d'appel sera réformé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties échouant en leur appel respectif, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la société Topfruit France recevable en sa demande subsidiaire ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce numéro 11 de la société BNP Paribas ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
- Déboute la société Topfruit France de ses demandes relatives à un préjudice allégué sur les opérations sur change et sur pétrole ;
- Condamne la BNP Paribas à payer à la société Topfruit France la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE la société Topfruit France de ses demandes relatives à un préjudice allégué sur les opérations sur change ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Topfruit France la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la perte de chance sur les opérations sur matière première ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT