Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 348 DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00859 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTF5
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 juillet 2023 rendu dans une instance enregistrée sous le n°23/00168
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Gladys Saint-Clement, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Estelle Szwarcbart-Hubert de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoirie) Morton § Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Muriel Rodes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2024.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [D] [P] et M. [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 5], sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat reçu par Maître [X], notaire à [Localité 4], le 07 avril 2011.
De leur union est né [J], le [Date naissance 1] 2013.
Par acte du 22 mai 2012, les époux ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 8], lieu dit [Localité 7], sur lequel ils ont fait édifier une maison. Ce projet a été financé à l'aide de plusieurs prêts.
Le 12 avril 2018, Mme [P] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 12 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment:
- attribué à Mme [P], à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 8],
- dit que les prêts immobiliers seraient remboursés, jusqu'au mois de juin 2020 inclus, à hauteur de 56% par l'épouse et de 44% par l'époux, puis, à compter de juillet 2020, par moitié chacun,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance chez chacun de ses parents, sans prévoir de contribution à son entretien et à son éducation.
Le 30 juin 2018, M. [U] a quitté le domicile conjugal, qui est occupé depuis cette date par Mme [P].
Par jugement du 22 avril 2021, auquel les époux ont acquiescé, le juge aux affaires familiales a principalement :
- prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- dit qu'ils devraient procéder à la liquidation de leur régime matrimonial en saisissant le notaire de leur choix,
- maintenu la résidence alternée de l'enfant,
- dit que les parents s'acquitteraient des dépenses courantes de l'enfant durant leur tour de garde et partageraient par moitié les dépenses exceptionnelles.
Le 12 décembre 2022, Maître [Y] [R], notaire à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de difficultés, le projet d'état liquidatif dressé par Maître [H] [I], également notaire à [Localité 4], n'ayant pas été accepté par les parties.
Par acte du 27 mars 2023, annulant et remplaçant un précédent acte délivré le 14 mars 2023, M. [U] a assigné Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir une avance en capital de 25.000 euros sur le partage à intervenir, au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [P], sur le fondement de l'article 815-11 du code civil.
En réponse, Mme [P] a conclu à l'irrecevabilité de cette action et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [U] et à la compensation de la somme dont elle serait redevable à ce titre avec celle dont M. [U] était redevable au titre des dépenses de conservation du bien qu'elle avait engagées (remboursement des prêts et travaux).
Par jugement du 25 juillet 2023, le président du tribunal a :
- déclaré recevable la demande de M. [U],
- condamné Mme [P] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'avance sur le partage post-divorce à intervenir, représentant l'indemnité d'occupation due par Mme [P] au 1er juillet 2023,
- rejeté les demandes de Mme [P],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 août 2023, en indiquant que son appel portait sur la recevabilité de la demande de M. [U], sur sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros et sur le rejet de ses propres prétentions.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024.
Le 09 octobre 2023, en réponse à l'avis du 27 septembre 2023 donné par le greffe, Mme [P] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [U], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 17 octobre 2023.
Mme [P] a déposé ses conclusions d'appelante le 27 octobre 2023 et M. [U] ses conclusions d'intimé le 24 novembre 2023.
A l'audience du 15 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 29 avril 2024, date à laquelle elle a été retenue. La décision ensuite a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [V] [P], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 février 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- 'infirmer la décision du 25 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [P] à la somme de 20.000 euros au titre d'une avance sur le partage post-divorce à intervenir, représentant l'indemnité d'occupation due par Mme [P],
- et statuant à nouveau :
- ordonner la compensation entre les créances compte tenu des circonstances de l'espèce,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [U],
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens'.
2/ M. [K] [U], intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, par lesquelles l'intimé demande à la cour:
' Vu les articles 117, 118, 121, 411, 414, 901, 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020,
En tout état de cause,
-Annuler la déclaration d'appel en date du 16 août 2023, ainsi que tous les actes de procédure qui en découlent en raison de la double représentation en justice de l'appelante au principal,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner Mme [V] [P] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de la présente instance au titre de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Muriel Rodes, avocate aux offres de droit,
- réserver les dépens'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel et des actes de procédure qui en découlent en raison de la double représentation en justice de l'appelante :
Conformément aux dispositions de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Si, en vertu de ce texte, une partie ne peut se faire représenter que par un unique mandataire ad litem, elle peut choisir plusieurs avocats pour sa défense. Dans ce cas, elle doit en désigner un comme représentant, les autres n'ayant qu'un rôle d'assistants.
Il est constant que lorsque la partie déclare avoir plusieurs avocats, l'élection de domicile faite auprès d'un seul le désigne comme étant le représentant de cette partie. (2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n 96-17.360, Bull. n 267).
En l'espèce, la déclaration d'appel formée pour le compte de Mme [P] a été régularisée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par Maître Saint-Clément, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, expressément mentionnée comme représentante de l'appelante.
Cet acte portait élection de domicile au cabinet de Maître Saint-Clément.
Le 02 octobre 2023, Maître Szwarcbart-Hubert, représentant la SCP Morton, également avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, s'est constituée via le RPVA, en indiquant qu'elle entendait intervenir 'aux côtés de Maître Saint-Clément'.
Son acte de constitution ne contenait aucune élection de domicile. Elle ne pouvait donc qu'assister Maître Saint-Clément dans la défense des intérêts de Mme [P], et non représenter cette dernière.
Maître Saint-Clément a transmis par RPVA le 27 octobre 2023 les conclusions de l'appelante signées par ses soins, qui portaient les noms des deux avocates, sans précisions quant à la nature de l'intervention de chacune.
Maître Szwarcbart-Hubert a notifié par RPVA des conclusions n°2 le 10 janvier 2024, signées par ses soins, qui mentionnaient également le nom des deux avocates.
Enfin, les dernières conclusions prises pour le compte de Mme [P] ont été signées et notifiées par Maître Saint-Clément via le RPVA le 09 février 2024. Elles ne mentionnaient que son nom.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'existe aucune double postulation susceptible de justifier l'annulation de la déclaration d'appel et des actes de procédure qui en découlent sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, pour défaut de pouvoir.
Au contraire, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a été régulièrement signée par Maître Saint-Clément, qui était réputée avoir reçu de Mme [P] pouvoir de la représenter, pouvoir dont elle n'était pas tenue de justifier.
Les conclusions de l'appelante remises au greffe par Maître Saint-Clément via le RPVA le 27 octobre 2022, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, ainsi que les dernières conclusions remises au greffe par la même avocate le 09 février 2024, ont été régulièrement signées et notifiées par l'avocat disposant du pouvoir de représenter en justice Mme [P]. Elles n'encourent en conséquence aucune nullité, quand bien même les premières mentionnaient tant le nom de Maître Saint-Clément que celui de Maître Szwarcbart-Hubert, sans précisions quant à leurs fonctions respectives.
Seules les conclusions du 10 janvier 2024, notifiées via le RPVA par Maître Szwarcbart-Hubert et signées excluvisement par elle, encourent la nullité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile, puisqu'elles ont été établies par un avocat dépourvu du pouvoir de représenter Mme [P].
Seules ces conclusions seront donc annulées et M. [U] sera débouté du surplus de sa demande d'annulation des actes de la procédure.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, le délai d'appel à l'encontre des décisions rendues dans le cadre de la procédure accélérée au fond est de quinze jours.
Ce délai court à compter de la signification de la décision.
En l'espèce, Mme [P] a interjeté appel le 16 août 2023 du jugement rendu le 25 juillet 2023, qui lui avait été signifié le 1er août 2023.
Son appel, formé dans les délais, doit donc être déclaré recevable.
Sur les prétentions de l'intimé :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 26 janvier 2024, adressées à la cour, M. [U] n'a pas repris les prétentions et moyens qu'il avaient présentés antérieurement, se contentant de soulever les difficultés procédurales sur lesquelles la cour a préalablement statué.
En conséquence, conformément au dernier alinéa de l'article précité, il est réputé s'approprier les motifs du jugement rendu le 25 juillet 2023.
Sur la demande d'avance en capital :
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [P] ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement par lequel le premier juge a déclaré recevable la demande d'avance en capital formée par M. [U], même si elle l'a déféré à la cour dans le cadre de sa déclaration d'appel. Il y a donc lieu de le confirmer.
Sur le fond, l'article 815-11 du code civil dispose que 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir'.
Sur le fondement du dernier alinéa de ce texte, M. [U] a sollicité en première instance l'octroi d'une avance en capital de 25.000 euros, en indiquant principalement que Mme [P] était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2018.
Pour faire partiellement droit à cette demande, à hauteur de 20.000 euros, le premier juge a retenu :
- qu'en vertu du projet d'état liquidatif, les droits de M. [U] dans le partage s'élevaient à 100.066,12 euros,
- que Mme [P] était débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2018, qui pouvait être assimilée à des fonds disponibles au sens de l'article 815-11 alinéa 4,
- que le montant de cette indemnité devait être fixé à 996 euros par mois, somme correspondant à la valeur locative du bien, sans qu'il y ait lieu à décote au motif que Mme [P] occupait le bien avec l'enfant commun,
- que la somme due par Mme [P] au titre de l'indemnité d'occupation devait se compenser avec la créance qu'elle détenait sur l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier qu'elle avait assumé seule à compter du mois de juillet 2021,
- qu'elle était donc redevable, après compensation, de la somme de 20.894,40 euros, arrêtée au 1er juillet 2023,
- qu'il n'y avait pas lieu, dans le cadre d'une demande d'avance en capital, de statuer sur le surplus de la créance revendiquée par Mme [P] au titre de dépenses de conservation du bien, seules les dépenses liées au remboursement des emprunts pouvant se compenser avec l'indemnité d'occupation.
En cause d'appel, Mme [P] ne conteste pas ce dernier chef de jugement, qui sera donc confirmé.
Elle ne conteste pas non plus que le montant des droits de M. [U] dans le partage à intervenir excédera la somme de 20.000 euros allouée à titre de provision.
Elle remet en revanche en cause l'analyse du premier juge en ce qui concerne la détermination de l'indemnité d'occupation dont elle serait redevable, considérant qu'il n'a pas recherché si, comme elle le soutenait, son occupation de l'immeuble avec l'enfant commun [J] ne constituait pas une modalité d'exécution, par M. [U], de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant. Elle conteste également le montant retenu au titre de sa créance liée au remboursement du prêt immobilier.
***
Il est constant, ainsi que l'a justement rappelé le président du tribunal, que la notion de fonds disponibles n'est pas limitée à l'existence de liquidités. Un indivisaire peut ainsi être personnellement tenu de régler l'avance en capital, lorsqu'il est lui-même redevable de liquidités envers l'indivision (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-17.846).
Il s'en déduit qu'un indivisaire redevable d'un arriéré d'indemnité d'occupation peut être tenu de régler directement une avance en capital à son coïndivisaire.
Néanmoins, dans cette hypothèse, l'octroi d'une provision ne peut être envisagé que dans la limite de la dette de l'indivisaire au titre de l'indemnité d'occupation.
Or, en l'espèce, s'il est incontestable que Mme [P] occupe le bien indivis de manière privative depuis juillet 2018, et qu'elle est donc redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, les parties ne se sont pas accordées sur son montant, qui n'a pas non plus été déterminé judiciairement.
Le premier juge, qui n'était saisi que d'une demande d'avance en capital, ne pouvait donc pas déterminer lui-même le montant de l'indemnité d'occupation et décider que Mme [P] était redevable à ce titre d'une somme de 996 euros par mois, alors, de surcroît, que cette somme ne correspondait qu'à la valeur locative du bien figurant dans le projet d'état liquidatif, qui n'avait pas été signé par les parties, et qu'il n'avait pas répondu à l'argumentation de Mme [P] précédemment rappelée, qui était pourtant de nature à réduire le montant de sa dette au titre de l'indemnité d'occupation.
Il ne pouvait donc pas non plus, après avoir compensé la somme ainsi obtenue avec la créance détenue par Mme [P] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers, qu'elle assumait seule depuis le mois de juin 2021, dont elle conteste en tout état de cause le montant, retenir qu'elle était débitrice d'une somme de 20.894,40 euros, arrêtée au 1er juillet 2023.
Au contraire, considérant que le montant de la dette de Mme [P] au titre de l'indemnité d'occupation ne pouvait pas être déterminé en l'état, il aurait dû débouter M. [U] de sa demande de provision en capital.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance, ces chefs de jugement n'ayant pas été déférés à la cour.
S'agissant de l'instance d'appel, M. [U], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, dès lors qu'une instance en partage judiciaire est actuellement en cours, à l'initiative de M. [U], compte tenu du refus de Mme [P] de valider le projet d'état liquidatif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [K] [U] de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel en date du 16 août 2023, ainsi que tous les actes de procédure qui en découlent,
Déclare nulles les seules conclusions remises au greffe par Mme [V] [P] le 10 janvier 2024,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [V] [P],
Dans la limite des chefs de jugement contestés,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [K] [U] et rejeté les demandes de Mme [V] [P],
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 20.000 euros à titre d'avance sur le partage post-divorce à intervenir, représentant l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [P] au 1er juillet 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [K] [U] de sa demande d'avance en capital,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président