Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/323
Rôle N° RG 19/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTAQ
[D] [J]
C/
SARL AUTOCARS SARLIN
Copie exécutoire délivrée
le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00013.
APPELANT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SARL AUTOCARS SARLIN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [J] a été engagé par la SARL AUTOCARS SARLIN en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée déterminée, du 16 mai 2008 au 25 mai 2008.
Par la suite, divers contrats de travail à durée déterminée se sont succédé et, selon avenant du 18 mars 2011, Monsieur [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 16 juin 2016, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 28 juin 2016, et il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier du 19 juillet 2016.
Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE-LES -BAINS aux fins de voir constater le caractère abusif et irrégulier de la rupture du contrat de travail, de voir reconnaître qu'il avait été victime de prêt de main d''uvre illicite et de solliciter le paiement de rappels de salaires et de primes.
Par décision 10 décembre 2018, le conseil des prud'hommes a :
- dit et juger que la procédure de licenciement menée par la SARL AUTOCARS SARLIN envers Monsieur [J] était conforme et régulière,
- en conséquence, débouté Monsieur [J] de sa demande de condamnation de la SARL AUTOCARS SARLIN à verser la somme de 2.417 € à titre de dommages-intérêts,
- dit et jugé que la SARL AUTOCARS SARLIN n'a pas mis à disposition de manière illégale son salarié au service de la SARL SARLIN,
- en conséquence, débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- dit et jugé que le licenciement intervenu n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 14.502,18 € nets à titre de dommages-intérêts,
- dit et jugé que les contrats à durée déterminée successifs conclus antérieurement au contrat à durée déterminée avec le même employeur devaient être pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de Monsieur [J], conformément aux dispositions conventionnelles,
- en conséquence, condamné la SARL AUTOCARS SARLIN au versement de la somme de 1.530,78 € bruts à titre de reliquat sur l'indemnité légale de licenciement,
- constaté que la SARL AUTOCARS SARLIN a bien remis à Monsieur [J] les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance,
- en conséquence, débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 2.500 € nets en réparation du préjudice subi,
- dit et jugé que Monsieur [J] a bien effectué de façon régulière des services touristiques et doit bénéficier de la classification groupe 9 bis, coefficient 145V de la convention collective,
- en conséquence, condamné la SARL AUTOCARS SARLIN au versement de la somme de 3.432,91€ bruts à titre de rappels de salaires sur coefficient 145 V pour les années 2013 à 2016, outre la somme de 343,29 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 1.418,75 € à titre de rappels d'indemnités repas pour la période de juin 2013 à octobre 2016,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 1.511,63 € à titre de rappel d'indemnités de découcher pour la période de juin 2013 à juin 2016,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 425,88 € à titre de rappels de primes de petits déjeuners,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 956,77 € bruts à titre de versement de primes de dimanches et jours fériés, outre la somme de 95,67 € au titre de congés payés afférents,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 188,24 € bruts à titre de rappel de salaire concernant l'accomplissement d'un stage de récupération de points,
- débouté Monsieur [J] de sa demande de versement de la somme de 8.253,19 € au titre du préjudice subi pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
- condamné la SARL AUTOCARS SARLIN à la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu à une exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné la SARL AUTOCARS SARLIN aux entiers dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2019, il demande à la Cour de :
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière en l'absence de mention des adresses où le salarié pouvait se procurer la liste des conseillers du salarié.
- en conséquence, condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 2.417 € nette à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- dire et juger que la SARL AUTOCARS SARLIN a mis à disposition de manière illégale son salarié au service de la SARL SARLIN.
- condamner la SARL SARLIN à verser à Monsieur [J] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 14.502,18 € nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- constater que l'employeur n'a pas remis au salarié les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance.
- en conséquence, condamner la SARL AUTOCARS SARLIN à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500 € nette en réparation du préjudice subi.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 1.418,75 € à titre de rappels d'indemnités repas pour la période de juin 2013 à octobre 2016.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 1.511,63 € à titre de rappels d'indemnités de découcher pour la période de juin 2013 à juin 2016.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 425, 88 € à titre de rappels de primes de petits déjeuners.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 956,77 € brute à titre de rappels de primes de dimanches et jours fériés, outre la somme de 95,67 € au titre des congés payés afférents.
- condamner l'employeur à verser à Monsieur [J] la somme de 188,24 € brute à titre de rappel de salaire concernant l'accomplissement du stage de récupération.
- constater que le salarié a accompli de nombreuses heures supplémentaires en dehors du contingent conventionnel fixé à 195 heures annuelles sans pouvoir bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit.
- en conséquence, condamner la SARL AUTOCARS SARLIN à verser à Monsieur [J] une indemnité d'un montant de 8.253,19 € au titre du préjudice subi pour absence de contrepartie obligatoire en repos.
- condamner l'employeur à verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- enjoindre à l'employeur de délivrer les documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, la SARL AUTOCARS SARLIN demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- dire et juger la procédure de licenciement régulière.
- débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison d'une mise à disposition illégale.
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la non-remise des documents relatifs à la portabilité de la prévoyance.
- donner acte à Monsieur [J] de sa demande de reclassification.
- donner acte à Monsieur [J] de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre des rappels de salaires.
- condamner Monsieur [J] à payer à la SARL AUTOCARS SARLIN la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX- EN- PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
Il convient de constater que Monsieur [J] ne conteste pas les dispositions du jugement relatives à son ancienneté, au rappel d'indemnité de licenciement, à la reclassification de son emploi et au rappel de salaire y afférents, dispositions pour lesquelles la SARL AUTOCARS SARLIN sollicite la confirmation.
1. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une mise à disposition illégale et au titre manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [J] fait valoir, qu'embauché par la SARL AUTOCARS SARLIN, il a travaillé pour le compte de la SARL SARLIN, société distincte et qui a son siège social à [Localité 7], dans les Bouches-du-Rhône, ce que ne conteste pas l'intimée et ce qui résulte des pièces qu'il verse ; que sa mise à disposition est intervenue en dehors des règles régissant le prêt de main d'oeuvre posées par l'article L8241-2 du code du travail ; que le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice en ce qu'il devait se rendre par ses propres moyens à [Localité 7] et les heures de conduite n'étaient comptabilisées ; que cette situation engendrait de la fatigue qui n'était pas compensée par un repos ; qu'il devait s'adapter aux modifications d'itinéraires réguliers et accepter qu'une partie de son temps de travail ne soit pas comptabilisée; que la SARL AUTOCARS SARLIN en tirait un avantage notamment au regard des règles relatives à l'amplitude.
Monsieur [J] invoque également le non-respect par la SARL AUTOCARS SARLIN de son obligation de sécurité puisque les mises à disposition ont eu pour effet de le contraindre à excéder régulièrement les durées maximales de conduite, alors même qu'il disposait du statut de travailleur handicapé. Il indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires et avoir dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut qu'elle n'entend pas contester le fait que Monsieur [J] ait été, à quelques reprises, amené à effectuer des missions pour la société SARLIN, société qui détient la totalité des parts sociales de la société AUTOCARS SARLIN et qui a les mêmes dirigeants ; que toutefois, Monsieur [J] était parfaitement informé de cette situation qu'il avait dûment acceptée et qu'il pouvait refuser puisque la participation était mise en place sur la base du volontariat, comme l'atteste Monsieur [T] ; qu'il bénéficiait de primes de 'découcher', d'une prise en charge des repas, de son l'hébergement et des frais de déplacement ; que Monsieur [J] a réalisé des dépassements de la durée de conduite continue et ce, à sa propre initiative, en outrepassant les instructions de son employeur, ce dont la Cour pourra s'en convaincre en se référant à l'avertissement qui a été remis au salarié le 3 février 2016 ; que la Cour se référera également aux extraits de plannings de Monsieur [J] versés aux débats pour constater que les temps de repos et de mise à disposition étaient parfaitement respectés.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut également que Monsieur [J] ne l'a pas informée de sa qualité de travailleur handicapé ; que celui-ci ne bénéficiait pas, par la médecine du travail, d'une surveillance particulière et qu'elle n'a tiré aucun avantage financier des mises à disposition.
*
Il n'est pas contesté par la SARL AUTOCARS SARLIN que Monsieur [J] a été amené à travailler pour le compte de la SARL SARLIN, dans le cadre de prêts de main d'oeuvre qui ne respectaient pas les conditions de l'article L.8241-2 du code du travail (absence de convention de mise à disposition et d'avenant au contrat de travail ), ces opérations pouvant également être considérées comme un marchandage illicite. Les éléments produits par Monsieur [J] confirment l'existence de ces prêts de main d'oeuvre, à savoir un courriel de Madame [R] du 10 avril 2015 et cinq ordres de mission. Le manquement de la SARL AUTOCARS SARLIN est donc caractérisé.
Si Monsieur [T] atteste que ces mises à disposition se faisaient sur la base du volontariat et s'il est justifié de l'accord entre Monsieur [J] et la SARL AUTOCARS SARLIN (pièce 7) pour la prise en charge des repas, de l'hébergement et des frais de déplacement lorsqu'il se déplaçait dans les Bouches-du-Rhône, il ressort également des courriers de Monsieur [J] que celui-ci s'était plaint auprès de son employeur 'du problème de l'enchaînement des services' (courrier du 11 janvier 2016), les bulletins de salaire attestant, par ailleurs, de la réalisation régulière d'heures supplémentaires.
De même, alors que Monsieur [J] invoque l'obligation de sécurité de l'employeur et les règles relatives au temps de travail, la SARL AUTOCARS SARLIN ne produit des plannings que sur la période limitée du 14 avril 2016 au 16 juillet 2016 et alors même qu'elle a sanctionné Monsieur [J], le 3 février 2016, par un avertissement, pour un dépassement de la durée de conduite continue.
Dans ces conditions, Monsieur [J] a subi un préjudice moral et physique résultant des manquements de l'employeur à ses obligations découlant des articles L8241-2 et L.4121-1 du code du travail qui sera indemnisé par la somme de 3.000 € à titre dommages-intérêts.
2. Sur la demande d'indemnité au titre du préjudice tiré de l'absence de contrepartie obligatoire en repos
Sur la base de ses bulletins de salaire, Monsieur [J] fait valoir qu'il n'a pas été informé de ses droits acquis en repos portés à son crédit et qu'il a effectué 1.089 heures au-delà du contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut que les heures supplémentaires effectuées par Monsieur [J] et les contreparties en repos ont été dûment réglées au salarié.
*
L'article 5 de l'accord 2002-04-18 (BO conventions collectives 2002-22), étendu par arrêté du 22 décembre 2003 dispose :
« 5.3. Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires conformément à l'article 4 bis de la CCNA 1 est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l'entrée en vigueur du présent accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés ».
Il ressort de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur [J] a effectué les heures suivantes:
- 2010 : 265,80 - 130= 135,80 heures de dépassement du contingent.
- 2011 : 577,75 -130 = 447,75 heures de dépassement du contingent.
- 2012 : 391,25 - 130 = 261,25 heures de dépassement du contingent.
- 2013 : 399,47 ' 130 = 269,47 heures de dépassement du contingent.
- 2014 : 336 h ' 130 = 206 heures de dépassement du contingent.
- 2015 : 288,96 h -130 = 158, 96 heures de dépassement du contingent.
Ses droits sont donc les suivants :
- 2010 : 135,80 heures x 50% = 67,90 x 9.60 = 651,84 €.
- 2011 : 447,75 heures x 50% = 223,88 x 9.67 = 2.164,91 €
- 2012 : 261,25 heures x 50% = 130,63 x 9.9021 = 1.293,46 €
- 2013 : 269,47 heures x 50% = 134,74 x 10.66= 1.436,33 €
- 2014 : 206 heures x 50% = 103 x 10.66 = 1.097,98 €
- 2015 : 158,96 heures x 50% = 79,48 x 10.80 = 858,38 €
La SARL AUTOCARS SARLIN, qui prétend avoir réglé l'ensemble des contreparties en repos, n'en rapporte pas la preuve, celle-ci ne découlant pas des bulletins de salaire.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL AUTOCARS SARLIN à payer à Monsieur [J] la somme de 7.502,90 € à ce titre, outre la somme de 750,29 € au titre des congés payés afférents.
3. Sur la demande de rappel des primes de déplacement
Monsieur [J] prétend ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses primes de déplacements (indemnités de repas, indemnités de 'découcher', indemnités de petits déjeuners) et produit des décomptes récapitulant les montants de ses demandes.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut que depuis le jour de son embauche, Monsieur [J] effectuait un point mensuel sur les heures effectuées et les primes versées avec Monsieur [T], son responsable, qui atteste de ce fait, et il serait curieux que Monsieur [J], qui n'a jamais émis la moindre contestation durant toutes ces années, vienne prétendre à de multiples rappels de salaire. Elle considère que les relevés produits ont été effectués unilatéralement par Monsieur [J] ne sauraient rapporter une quelconque preuve de prétendu non-paiement de salaire ou de prime.
*
Monsieur [J] justifie de ses demandes par la production de trois décomptes (pièces 36, 37 et 38), dont les données ne sont pas spécifiquement contestées par la SARL AUTOCARS SARLIN qui se contente d'affirmer de façon générale que le salarié faisait le point tous les mois, des primes dues, avec Monsieur [T].
Ainsi, sur les fondement de l'annexe I relative au frais de déplacement des ouvriers dans le domaine des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (article 8, 9, 10), il convient d'allouer à Monsieur [J] les sommes de :
- 1.418,75 € à titre de rappel d'indemnités repas pour la période de Juin 2013 à octobre 2016.
- 1.511,63 € à titre de rappel d'indemnités de 'découcher' pour la période de juin 2013 à juin 2016.
- 425,88 € à titre de rappels de primes de petits déjeuners.
Sur la demande de rappel de primes de dimanches et de jours fériés
Monsieur [J] conclut qu'il n'a pas bénéficié des majorations prévues par l'article 7 ter de l'annexe I de la convention collective des routiers, alors qu'il a bénéficié de moins de 25 jours fériés et dimanches non travaillés, et que certaines primes ne lui ont pas été versées.
La SARL AUTOCARS SARLIN invoque le fait qu'un point était effectué tous les mois avec son responsable ; que Monsieur [J] n'a jamais émis la moindre observation et par ailleurs, qu'il ne fournit aucun élément substantiel et indiscutable en appui de ses demandes.
Or, Monsieur [J] justifie bien de ses demandes par la production d'un décompte (pièce 39), dont les données ne sont pas spécifiquement contestées par la SARL AUTOCARS SARLIN qui se contente d'affirmer de façon générale que le salarié faisait le point tous les mois, des primes dues, avec Monsieur [T].
Il convient donc d'accorder à Monsieur [J] la somme de 956,77 € outre la somme de 95,67 € à titre de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire concernant l'accomplissement d'un stage de récupération de points du permis de conduire
Ayant réalisé un stage de récupération de points les 15 et 16 février 2016, Monsieur [J] demande l'application de l'article 3 de l'accord du 13 novembre 1992 et le maintien de sa rémunération par le paiement de l'allocation de ressources, soit la somme de 188,24 €, alors que la SARL AUTOCARS SARLIN lui a accordé, pour ces deux jours, des congés payés.
La SARL AUTOCARS SARLIN indique qu'elle a pris en charge le règlement du stage suivi par Monsieur [J] et qu'il est légitime qu'elle lui décompte deux jours de travail correspondant à la période à laquelle il a effectué son stage, d'autant que l'existence de ce fonds spécial professionnel n'est pas d'utilisation obligatoire et que c'est Monsieur [J] qui a demandé à être placé en congés payés.
*
Selon l'article 3 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, Fonds spécial professionnel " permis sécurité :
« 1. La perte partielle de points ou l'invalidation du permis de conduire rendant nécessaire le suivi d'une formation professionnelle spécifique pour les conducteurs exerçant leur activité dans le cadre du transport public par route, il est créé sous l'égide de la Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPE) un fonds spécial professionnel " permis sécurité ".
2. Selon des modalités définies par les partenaires sociaux et dans les limites des fonds qui lui seront affectés:
2.1. : ce fonds a pour objet de financer les actions de formation spécifique prévues par la législation en vigueur et visées à l'article 1er du présent protocole dans le but de récupérer les points correspondants.
A ce titre, il prend en charge une allocation de ressources versée pendant les temps de formation et les frais de formation du conducteur concerné.
Le montant de cette allocation correspond à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait travaillé (') ».
Ces dispositions instituent une allocation de ressources prise en charge par le fonds spécial professionnel, mais n'institue pas une garantie de salaire à la charge de l'employeur. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
II. Sur le licenciement
1. Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur [J] fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas l'indication des adresses de la mairie et de l'inspection du travail où il pouvait consulter la liste des conseillers du salarié. Il considère que cette irrégularité lui a causé un préjudice certain puisqu'il n'a pas pu se faire assister lors de l'entretien préalable et n'a pas pu préparer utilement sa défense.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut qu'elle n'avait nullement l'intention de se soustraire à ses obligations mais qu'une omission a été commise dans la rédaction de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Elle fait valoir que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il subit du fait de cette irrégularité et le simple fait que l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés ne soit pas mentionnée ne saurait avoir eu pour conséquence l'impossibilité pour Monsieur [J] de se faire assister et de préparer utilement sa défense. Monsieur [J] ne saurait prétendre, de bonne foi, ne pas avoir pu obtenir les adresses de ces services alors même qu'il a déjà fait l'objet de mesures de licenciement, que l'adresse de l'inspection du travail est affichée dans les locaux de la société et que l'entreprise est située juste à côté de la mairie de [Localité 2].
*
Il ressort de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 16 juin 2016 que celle-ci comporte une irrégularité en ce qu'elle ne précise pas les adresses des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié. Cette omission n'est pas contestée par la SARL AUTOCARS SARLIN.
Alors qu'il n'appartient pas au salarié de procéder aux recherches d'adresses pour suppléer la carence de l'employeur, Monsieur [J], qui n'a pas été assisté lors de l' entretien préalable, n'a pas bénéficié des informations nécessaires à la prise en charge de ses droits et à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure disciplinaire qui s'est conclue par son licenciement.
Ainsi, la preuve d'un préjudice résultant directement pour lui de ce manquement est rapportée et il convient d'allouer à Monsieur [J] la somme de 300 € de dommages-intérêts.
Sur la demande dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [J] a été licencié par lettre du 19 juillet 2016, pour les motifs suivants :
'Le 02 mai 2016 vous avez été responsable d'un accrochage avant gauche impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] à la conduite duquel vous étiez affecté.
Le 11 mai 2016, vous avez été responsable d'un nouvel accrochage qui a endommagé l'avant gauche du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
Le 10 juin 2016, vous avez une nouvelle fois été responsable d'un accrochage endommageant cette fois l'arrière gauche du véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
Entre le 11 et 12 juin 2016, encore une fois, vous avez été à l'origine d'un nouvel accrochage (le quatrième donc en l'espace d'un mois), qui a cette fois endommagé le rétroviseur droit du véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Ces accidents ont contraint la Société à d'importantes réparations, ce qui représente des pertes financières, outre l'impossibilité d'exploiter les véhicules.
Ce défaut de maîtrise des véhicules s'avère parfaitement inadmissible et ne saurait en aucun cas être toléré par la société.
D'autant plus qu'il ne s'agit pas là, de faits isolés puisque vous avez déjà été l'auteur de faits fautifs ayant donné lieu à sanction :
Le 03 décembre 2015 suite à un accident avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Le 28 Février 2016, suite à un accrochage endommageant l'arrière droit du véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Le 06 mars 2016, suite à un accrochage endommageant la soute arrière gauche du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Vous n'avez visiblement pas tenu compte des observations qui vous ont été faites sur votre conduite énergique puisque nous avons encore reçu des appels de plaintes d'automobiliste.
Votre préavis de mois débutera en conséquence dès première présentation de cette lettre par La Poste (...)'.
Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
- concernant les faits du 2 mai 2016
Monsieur [J] conteste l'imputabilité de ces faits. Il explique qu'il se trouvait, ce jour-là, en Ardèche, à [Localité 10], avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], étant parti de [Localité 2] à 3 heures 30 du matin pour récupérer un car à [Localité 7], à 6 heures, soit 2 heures 30 de trajet en voiture et une amplitude sur le car de 14 heures 30, depuis son départ de [Localité 2]. Il s'est aperçu en fin de journée, en faisant le tour du véhicule, d'un léger décalage du bouclier avant gauche et s'est donc penché pour regarder sous la carrosserie. Il a alors constaté un trou dans le bouclier dont il n'était pas à l'origine. Il a pris une photo qu'il a adressée à son responsable pour lui demander s'il avait été informé d'un accrochage sur ce véhicule. Il produit la lettre de contestation qu'il a adressée à son employeur le 1er août 2016 et la photographie du véhicule.
La SARL AUTOCARS SARLIN conclut que si Monsieur [J] n'était réellement pas responsable de l'accrochage, il aurait dû prévenir son employeur en début de journée, avant de partir avec le véhicule, qu'il aurait dû inspecter en début de journée.
*
La SARL AUTOCARS SARLIN ne produit aucune pièce pour justifier de l'imputabilité du désordre affectant le véhicule à Monsieur [J] et il n'est pas reproché à ce dernier de ne pas avoir averti son employeur au moment de sa prise de service, alors même que Monsieur [J] affirme, dès le 1er août, avoir averti son responsable en lui adressant une photographie du véhicule qu'il produit au débat, faits non contredits par les éléments du dossier.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que ces faits sont imputables à Monsieur [J].
- concernant les faits du 11 mai 2016
Monsieur [J] ne conteste pas avoir accroché la joue avant gauche du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], dans une man'uvre délicate puisqu'il a dû réaliser un démarrage en côte avec l'autocar, lequel a calé, de sorte que l'avant du véhicule, qui était presque collé au mur, a été éraflé. Il a signalé immédiatement les faits et précise que ce véhicule aurait eu de nombreux soucis de moteur.
La faute de conduite est donc établie, Monsieur [J] ne produisant aucun élément justifiant des circonstances qu'il invoque pour expliquer l'accrochage du véhicule.
- concernant les faits du 10 juin 2016
Monsieur [J] reconnaît également avoir accroché légèrement l'arrière de l'autocar immatriculé [Immatriculation 3], sur le parking du centre de vacances Lou Riouclar, en raison de la place très réduite existant sur l'aire de retournement.
La faute de conduite est donc caractérisée, Monsieur [J] ne produisant aucun élément justifiant des circonstances qu'il invoque pour expliquer l'accrochage du véhicule.
- concernant les faits du 11 juin 2016
Monsieur [J] explique qu'il devait se rendre au dépôt de [Localité 7] pour y récupérer un véhicule et effectuer un transport sur [Localité 9] pour le compte de la SARL SARLIN, laquelle n'est pas son employeur. C'est dans ces circonstances qu'il a accroché la vitre du rétroviseur du car et que, le soir même, sur les instructions du carrossier, il a lui-même réparé le rétroviseur, restant au dépôt de [Localité 7] jusqu'à une heure du matin. La Cour constatera qu'il a effectué au mois de juin 2016, 177 heures, au lieu de 151.67, et que surtout, cet accrochage ne pouvait pas être reproché par la SARL AUTOCARS SARLIN puisque la mission pendant laquelle il s'est produit était pour le compte de la SARL SARLIN .
La société AUTOCARS SARLIN conclut qu'elle s'est rendue compte de cet incident du 13 juin 2016 lorsqu'elle a constaté que le rétroviseur du car était tombé, de sorte que le car n'a pas pu prendre le service; que Monsieur [J] procède par affirmation en soutenant que l'accrochage s'est produit alors qu'il effectuait une mission pour le compte de la société SARLIN et en tout état de cause, il ne peut se dédouaner de toute faute.
*
Si dans le cadre d'un prêt de main d'oeuvre, le pouvoir disciplinaire appartient à l'employeur prêteur, la SARL AUTOCARS SARLIN ne produit aucune pièce concernant ces faits, notamment que l'avarie, qu'elle prétend avoir constatée le 13 juin, a un lien direct avec les faits du 11 juin.
Dans ces circonstances, ces faits ne peuvent être retenus à l'encontre de Monsieur [J].
*
Ainsi, les faits des 11 mai 2016 et 10 juin 2016 seront retenus par la Cour.
Monsieur [J] conclut également à l'absence de proportionnalité de la mesure de licenciement en invoquant le fait qu'il a régulièrement bénéficié de primes 'bon conducteur', comme cela ressort des bulletins de salaire, que les petits accrochages ne sont pas rares et constituent un risque normal en matière de transport, que ces accrochages ont eu lieu dans un contexte de fatigue due à de nombreuses heures supplémentaires et qu'il n'est pas possible pour la SARL AUTOCARS SARLIN d'avoir créé des conditions de travail dangereuses pour le salarié et de venir lui reprocher des accrochages au niveau des véhicules.
La SARL AUTOCARS SARLIN réplique qu'elle a supprimé la prime les mois où Monsieur [J] a eu des accrochages, que Monsieur [J] avait une conduite 'sportive' malgré les nombreuses observations qui lui avaient été faites, que cette attitude a engendré pour la société, en sus d'un préjudice financier dû aux nombreuses réparations effectuées sur les véhicules endommagés, une perte d'exploitation puisque les véhicule ne pouvaient pas prendre leur service.
*
Si la lettre de licenciement vise également des faits antérieurs de même nature, commis les 3 décembre 2015 et 28 février 2016, pour lesquels la SARL AUTOCARS SARLIN justifie qu'ils ont été sanctionnés le 22 décembre 2015 par une mise à pied de 3 jours et le 2 mars 2016 par une mise en garde, sanctions pour lesquelles la Cour n'est pas saisie par Monsieur [J] de demandes d'annulation, il convient, également et dans le même temps, de relever que l'ensemble des faits reprochés à Monsieur [J] l'ont été dans un contexte de prêt de main d'oeuvre illégal du salarié, de charge importante de travail imposée à ce dernier ayant donné lieu à de nombreuses heures supplémentaires, comme en attestent les bulletins de salaire et les plaintes de Monsieur [J] qui invoque un ' problème de l'enchaînement des services' (courrier du 11 janvier 2016) et d'une absence de congé compensateur accordé au salarié.
Par ailleurs, les faits reprochés sont des accrochages de peu de gravité - la SARL AUTOCARS SARLIN ne produisant aucune pièce pour démontrer un préjudice financier ou d'exploitation -, habituels dans le domaine du transport routier et provoqués par une surcharge et une tension au travail dont la SARL AUTOCARS SARLIN est la seule responsable.
Dans ces conditions, le licenciement apparaît comme une sanction disproportionnée.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de plus de deux ans de Monsieur [J], de sa qualification, de sa rémunération (2.417,03 €) et des circonstances de la rupture il sera accordé à Monsieur [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant brut de 14.502,18 €, équivalente à 6 mois de salaire.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de portabilité des documents de la prévoyance
Monsieur [J] conclut qu'il n'a été destinataire d'aucun document d'information sur la portabilité de la prévoyance, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice alors même que l'employeur n'ignorait pas qu'il souffrait de lourds problèmes de santé.
La SARL AUTOCARS SARLIN fait valoir que Monsieur [J] ne rapporte aucune preuve d'un quelconque préjudice et demande à la Cour de se référer au certificat de travail du 10 novembre 2016, remis à Monsieur [D] [J], aux termes duquel ce dernier a parfaitement été informé de la portabilité de la prévoyance.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Alors que la SARL AUTOCARS SARLIN a informé Monsieur [J] de ses droits à la portabilité de la prévoyance dans le certificat de travail et même s'il n'est pas démontré que Monsieur [J] a bien reçu les documents relatifs à la prévoyance, la preuve d'un préjudice résultant directement pour le salarié de ce manquement invoqué n'est pas rapportée, le salarié se limitant à invoquer son "nécessaire" préjudice.
La demande sera donc rejetée.
III. Sur les autres demandes
1. Sur la remise des documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL AUTOCARS SARLIN n'étant versé au débat.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL AUTOCARS SARLIN à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL AUTOCARS SARLIN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer la somme de 1.530,78 € à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, la somme de 3.432,91 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 343,29 € de congés payés, une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de prévoyance, de rappel de salaire au titre de l'accomplissement d'un stage de récupération de points et d'astreinte,
L'infirme dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [D] [J] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL AUTOCARS SARLIN à payer à Monsieur [D] [J] les sommes suivantes :
- 300 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- 14.502,18 € brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations découlant des articles L8241-2 et L.4121-1 du code du travail,
- 1.418,75 € de rappel d'indemnités de repas pour la période de juin 2013 à octobre 2016,
- 1.511,63 € de rappel d'indemnités de 'découcher' pour la période de juin 2013 à octobre 2016,
- 425,88 € de rappel de prime de petits déjeuners,
- 956,77 € de rappel de primes de dimanches et jours fériés,
- 95,67 € de congés payés afférents,
- 7.502,90 € à titre d'indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos,
- 750,29 € au titre des congés payés afférents
Ordonne la remise par la SARL AUTOCARS SARLIN à Monsieur [D] [J] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AUTOCARS SARLIN à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AUTOCARS SARLIN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction