Texte intégral
Ordonnance n° 22/826
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUN3
J.L.D. NIMES
01 décembre 2022
[X]
C/
LE PREFET DE TARN ET GARONNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Tarn et Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 21h35 concernant :
M. [C] [X]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2022 à 16h52, enregistrée sous le N°RG 22/5330 présentée par M. [C] [X], tendant à voir lever la mesure de rétention dont il fait l'objet ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Décembre 2022 à 11h17, notifiée au retenu à 14h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [X] le 01 Décembre 2022 à 16h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [Y], représentant le Préfet du Tarn et Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [H] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [C] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [X] a reçu notification le 10 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet TARN ET GARONNE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [C] [X] a fait l'objet d'un placement en garde à vue, le 10 novembre 2022, à [Localité 2] à 11h35.
Par arrêté de la Préfecture du VAR en date du 10 novembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 21h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 novembre 2022, le Préfet de TARN et GARONNE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2022 à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [C] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours ; ordonnance confirmée en appel le 14 novembre 2022.
Par requête du 29 novembre 2022, Monsieur [C] [X] a formé une requête en main levée de la mesure de rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention de Nîmes.
Le 1er décembre 2022 à 11h17, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté cette requête.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2022 à 16h17.
Sur l'audience, Monsieur [C] [X] déclare ne pas avoir pu aller à ses rendez-vous chez le médecin les 28 et 29 novembre dernier. Il dit pouvoir être hébergé par l'hôpital le temps de l'hospitalisation puis demander une adresse d'accueil d'urgence avec le 115.
Son avocate reprend les moyens soulevés devant le juge des libertés et de la détention sur l'état de vulnérabilité du retenu. Elle indique qu'actuellement il ne reçoit qu'un traitement anti-douleur.
Le représentant de la Préfecture du Tarn et Garonne indique que s'agissant de l'intervention chirurgicale en ambulatoire que doit subir Monsieur [C] [X] peut avoir lieu pendant sa rétention administrative. Le greffe du centre de rétention s'est engagé à permettre la réalisation de cette opération. En tout état de cause, il soulève qu'aucun élément ne permet de dire que son état est incompatible avec la mesure en cours ou que son état ne pourra pas être rpis en charge dans son pays. Il conteste le caractère d'urgence de la situation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Monsieur [C] [X] soulève l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ce moyen est recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [X] :
Monsieur [C] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur son état de santé, il produit :
- un certificat médical du 14 novembre 2022 du centre hospitalier de [Localité 2] qui indique qu' un suivi est en cours pour un kyste pilonidal avec une chirurgie ambulatoire prévue le 16 décembre 2022, avec nécessité par la suite de soins sous forme de méchages quotidien,
- un certificat médical de l'unité médicale du centre de rétention administrative, du 16 novembre 2022 faisant état d'un kyste handicapant, un IRM tant fixé le 29 novembre 2022 et une consultation ne anesthésie le 28 novembre pour une chirurgie programmée le 16 décembre 2022 et que cette intervention ne peut pas s'organiser, sauf complications urgentes, dans le contexte de la rétention administrative,
- un certificat médical de la même unité médicale, en date du 18 novembre 2022 qui indique la nécessité d'un acte chirurgicale.
Le représentant de la Préfecture confirme que le retenu n'a pas été amené aux consultations pré-opératoires fixées le 28 et le 29 novembre, en anesthésie et pour procéder à l'IRM, alors que le médecin explique, le 14 novembre, que cette IRM a pour finalité de ne pas méconnaître de multiples trajets et une ostéïte. Le juge des libertés et de la détention a considéré dans sa première décision que si ces rendez-vous n'avaient pas été honorés et que l'intervention chirurgicale ne pouvait être organisée le 16 décembre prochain, il serait mis fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [X]. En l'espèce, la Préfecture n'apporte aucun élément sur les raisons du manquement à ces consultations qui sont le préalable nécessaire à l'intervention chirurgicale du 16 décembre ; elle ne justifie pas davantage que d'autres rendez-vous pour un IRM et une consultation en anesthésiste ont déjà été programmés afin de respecter les délai de l'intervention chirurgicale. Enfin, un médecin affirme que cette intervention ne peut pas être organisée à partir du centre de rétention administrative, contrairement à ce qu'affirme la Préfecture sans justificatif médicaux allant dans son sens.
Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que l'état de santé de Monsieur [C] [X] est incompatible avec la mesure de rétention et d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [C] [X] ;
RAPPELONS à Monsieur [C] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [C] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [C] [X], pour notification au CRA
Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
M. Le Préfet du Tarn et Garonne
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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