Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07024 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2018 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d'appel de PARIS RG n° 1120170041
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] ALGERIE
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027643 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 décembre 2023 et prorogé au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, puis au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [R], jugement prononcé le 28 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [R], titulaire d'une pension pour inaptitude au travail depuis le 1er mars 1997, a formé le 04 juin 2012, par courrier daté du 13 mai 2012, une demande de majoration pour assistance d'une tierce personne au titre de l'inaptitude au travail.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [G] [R],
- confirmé la décision de la CNAV,
- dit qu'à la date du 09 juin 2001, M. [G] [R] ne réunissait pas les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la majoration pour assistance tierce personne.
Le tribunal a prononcé sa décision le jour de l'audience, après avoir obtenu les conclusions de l'étude des éléments médicaux du dossier par le Dr [V], en l'absence de preuve de l'existence de l'état de dépendance avant le 10 juin 2001.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 29 novembre 2022 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle M. [G] [R] était représenté par son avocat, Me Gentilhomme et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée 'la CNAV'), représentée par un agent muni d'un pouvoir spécial régulier.
In limine litis la CNAV a soulevé la prescription, sous deux aspects, de la demande en majoration de sa pension présentée en 2012 par M. [G] [R], en application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil :
- titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er mars 1997 et né le 10 juin 1936, il était en mesure de connaitre son droit à solliciter le bénéfice de cette majoration et devait donc la former avant le 1er mars 2002 ou au plus tard jusqu'au 09 juin 2006, cinq ans après la veille de ses 65 ans, date limite pour l'ouverture de ce droit,
- la saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité le 06 juin 2017 pour obtenir le paiement d'un rappel d'arrérages depuis le 1er juillet 2001 doit être considérée comme prescrite car intervenue après l'expiration du délai de cinq ans après cette dernière date.
Elle demande donc à la cour de déclarer irrecevable en la forme l'appel de M. [R] pour cause de prescription de l'action.
En réponse, M. [G] [R], par la voix de son conseil, soutient que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de la notification du rejet de sa demande en date du 07 mars 2017 et qu'elle n'est donc pas acquise au jour de la saisine du tribunal.
Au fond, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CNAV rejetant la demande de majoration pour aide constante d'une tierce personne,
- ordonner à la CNAV de faire droit à la demande de M. [R] de majoration pour aide constante d'une tierce personne,
- renvoyer M. [R] devant la CNAV pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CNAV à verser à Me Agathe Gentilhomme la somme de 1 500 euros sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
M. [G] [R] soutient qu'il remplissait bien les conditions médicales requises la veille de ses soixante cinq ans pour pouvoir bénéficier de la majoration assistance tierce personne. Il estime que le dossier comporte les preuves selon lesquelles son état de santé nécessitait un suivi avant 2001, le Dr [V] ayant constaté que le suivi médical et la cécité de M. [R] étaient établis depuis 1998, le jugement allant à l'encontre de ces éléments.
Sur la fond, la CNAV demande à la cour de :
- de dire et juger mal fondé l'appel de M. [G] [R] en le déboutant de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Elle souligne que M. [R] n'a déposé sa demande de majoration pour tierce personne que le 13 mai 2012, soit plus de quinze ans après sa demande de retraite personnelle et plus de neuf ans et onze mois près l'âge limité d'examen médical fixé au 09 juin 2001, pour permettre un examen médical précoce.
Elle soutient l'hypothèse que ce délai pris pour déposer la demande s'explique du fait qu'elle n'a été formée qu'à la suite de manifestations de l'écoulement du temps sur la santé de M. [R] et qu'il n'était pas médicalement dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne à la date du 09 juin 2001.
Elle relève enfin que M. [R] ne justifie pas de dépenses engagées au titre de l'assistance dont il aurait besoin.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, par courrier au mois de novembre 2023, le conseil de M. [G] [R] a adressé une noté en délibéré à laquelle étaient jointes deux nouvelles pièces.
A la réception de cette note et de ces deux nouvelles pièces, la CNAV a adressé un courrier à la cour pour réclamer que ces nouveaux éléments soient écartés des débats en ce qu'aucune note n'avait été autorisée à l'issue de l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré
A l'issue des débats à l'audience du 17 octobre 2023, aucune des parties n'a sollicité la cour à être autorisée à déposer des nouvelles conclusions et/ ou nouvelles pièces en cours de délibéré, après la clôture des débats.
Il convient dès lors d'écarter des débats la note et les pièces que le conseil de l'appelant a adressé à la cour par courrier au mois de novembre 2023.
Sur la prescription
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est établi et non contesté par les parties que le droit à majoration de sa pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne n'est ouvert, en application combinée des articles L. 355-1, L. 351-8, R. 172-17-1, R. 172-18, R. 355-1, D. 434-2 du code de la sécurité sociale seulement si le pensionné présente un état de santé qui l'empêche d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie au plus tard la veille de ses soixante cinq ans .
En soutenant, par la voix de son conseil et sur la base de deux certificats médicaux, qu'il souffre d'une forte baisse de son acuité visuelle, réduite à 1 % pour l'oeil droit et d'une atrophie presque totale de l'oeil gauche , correspondant à une IPP de 95 % depuis le 09 mars 1998 et de 100 % depuis le 02 mai 1998, M. [R] reconnaît alors qu'il était en mesure de solliciter l'ouverture du droit à majoration avant son soixantième anniversaire et qu'il disposait d'un délai de cinq ans pour agir en ce sens à compter de celui-ci.
Le 13 mai 2012, M. [G] [R] était donc prescrit pour former sa demande qui n'était plus recevable depuis le 09 juin 2006.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [G] [R], sera tenu aux dépens, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré déposée pour M. [G] [R] ;
DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [G] [R] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 juin 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens et ce en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment