Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN2022
(n°2022/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08264 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/07127
APPELANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [C], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a d'abord été embauché par la société BZW société de bourse en qualité de conseiller et gestionnaire de portefeuille, catégorie cadre puis son contrat de travail a été transféré au sein d'une autre société du groupe, la société Barclays bank PLC par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mai 1998. Depuis le 1er janvier 2007, il travaillait au sein du département Barclays Bourse conseil comme responsable du département et percevait une rémunération mensuelle de base de 9 630,80 euros outre une rémunération variable dans des conditions qui font litige entre les parties pour une durée de travail soumise à un forfait annuel de 209 jours de travail.
Par courrier recommandé adressé le 7 avril 2016 lui confirmant sa mise à pied à titre conservatoire à compter de la veille, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2016 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 13 mai 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque et la société Barclays bank PLC employait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée le 21 juin 2016 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 11 juillet 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, statuant en formation de départage, retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, a :
- condamné la société Barclays bank PLC à payer à M. [S] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 8 juillet 2016 et s'agissant des condamnations de nature indemnitaire, à compter du jugement :
* 9 630,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 963,07 euros à titre d'indemnité de congés payés,
* 35 527,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 552,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 61 139,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 000 euros à titre de rémunération variable outre 900 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
* 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné la société Barclays bank PLC à payer à M. [S] les intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année,
- ordonné la remise de bulletins de salaire par la société Barclays bank PLC à M. [S],
- condamné la société Barclays bank PLC aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté M. [S] de ses autres demandes et la société Barclays bank PLC de sa demande d'indemnité.
M. [S] a régulièrement relevé appel du jugement le 18 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Barclays bank PLC à lui verser les sommes de :
* 9.630,78 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 963,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 35 527,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 552,73 euros à titre de congés payés afférents,
* 61 139,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 000 euros à titre de rappel de rémunération variable, outre 900 euros à titre de congés payés y afférents,
Statuant à nouveau :
- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire à 10 842,46 euros,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Barclays bank PLC à lui verser les sommes suivantes :
* 260 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 65 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par le contexte vexatoire du licenciement et ses motifs injurieux,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Barclays bank PLC aux entiers dépens,
- la condamner à lui remettre des bulletins de salaire conformes,
- débouter la société Barclays bank PLC de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner le remboursement par la société Barclays bank PLC aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l'article L.,1235-4 du code du travail,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Me Sylvie Kong Thong, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 22 janvier 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Barclays bank PLC demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 32 527,41 euros brut et les congés payés afférents à 3 252,74 euros brut,
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse à la somme de 64 984,80 euros brut,
En tout état de cause,
- débouter M. [S] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral distinct et de ses demandes au titre de la prime annuelle 2016,
- le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
[...]. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des faits ci-aprés exposés.
Vous avez été engagé par Barclays suite à un transfert de votre contrat de travail à compter du 25/05/1998 de Barclays Capital où votre date d'entrée était le 25/09/1995, en qualité de Responsable de Gestion de Portefeuille, et occupez depuis le 01/01/2007 le poste de Responsable du département Barclays Bourse Conseils (BBC).
Dans le cadre de la gestion des réclamations clients relatives au titre [F], vous nous avez communiqué le 23 clécembre 2015, à la demande de votre management, un tableau récapitulatif des appels effectués par vous-même et certains Gérants-conseils de votre équipe auprés de ces clients. Nous avons alors souhaité, conformément à nos procédures de contrôle et de prévention des risques, et à la réglementation qui vous est applicable, procéder à l'écoute de plusieurs conversations. Or, ne trouvant pas, sur la base de ce tableau, Ia conversation avec un client particulier, nous avons éte amenés à écouter |l'enregistrement d'une autre conversation, ce qui a conduit la Direction Générale à requérir le lancement d'une investigation formelle menée par la cellule Investigation au vu des incohérences constatées. Cette investigation, menée du 19 janvier 2016 au 29 mars 2016, et notamment les écoutes menées les 10 et 11 mars 2016 en votre présence, de vos conversations teléphoniques avec [N] [A] des 7 septembre 2015 et 27 novembre 2015, nous ont conduits à conclure que :
- Alors que vous êtes le Responsable du département BBC, vous avez laissé s'instaurer une situation qui a créé pour BBC une situation préjudiciable à l'exercice et à la délivrance de son obligation de conseil et d'information des clients avec de graves répercussions en termes de réputation et d'image ;
- Vous avez dissimulé cette situation à votre hiérarchie, alors que vous disposiez d'éléments justifiant de l'en avertir dés le 7 septembre 2015. Vous n'avez par conséquent pas mis votre management en mesure de prendre les mesures appropriées ;
- Vous avez témoigné d'un mépris du client totalement inacceptable par la tenue de propos particulièrement indignes et insultants.
Nous détaillons chacun de ces éléments ci-après.
La situation préjudiciable à l'exercice par BBC de son obligation de conseil et d'information des clients se caractérise notamment par :
- une implication des Conseillers Financiers du Sud-Ouest dans le conseil à l'achat de valeurs sur compte-titres BBC, et ce en totale opposition avec nos procédures qui stipulent que ces conseils doivent être effectués par le Gérant-conseil. Cette implication ressort notamment de la réclamation de M. [T] (SA Eclair) du 27 novembre 2015 ainsi que de votre conversation du 7 septembre 2015 avec [N] [A], Gérant-conseil de votre service. Au cours de cette conversation, vous mentionnez en effet que certains clients ne connaissent pas les Gérants-conseils, que les Conseillers Financiers donnent l'univers valeurs aux clients et que ces derniers souscrivent les titres directement avec leurs Conseillers Financiers, ces derniers les faisant ensuite valider aux Gérants-conseils qui, eux, ont la signature.
- une pondération anormale de certains portefeuilles clients en obligations. En effet, sur le seul titre obligataire [F], dés le mois de juillet 2015, avant même que le titre ne soit chahuté, on comptait 61 clients exposés à plus de 20 % sur le titre [F] dans la poche BBC, et 51 clients exposés à plus de 20 % sur le titre [F] sur le montant global d'actifs Barclays.
- le 3 septembre 2015, au travers d'un mail envoyé à toute l'équipe de BBC, vous avez demandé à ce que le nécessaire soit fait pour sortir un maximum de ces titres dans les plus brefs delais. Or, le suivi de cette instruction n'a pas été effectué avec la diligence requise et les clients n'ont pas été traités équitablement au niveau de la communication sur le titre [F], ainsi qu'en témoigne le tableau de suivi des appels demandé par votre management et les réclamations des clients reçues.
Vous avez dissimulé cette situation à votre hiérarchie jusqu'au 27 novembre 2015 en parfaite connaissance de cause, alors que vous disposiez d'éléments nécessitant, de par votre rôle et votre fonction, de l'en avertir dés le 7 septembre 2015 :
Ainsi, le 7 septembre 2015 :
- vous avez envoyé un email à tous les Gérants-conseil, dans lequel vous leur demandiez 'de cesser immédiatement de communiquer des documents de gestion, l'univers valeurs (total ou partiel), la recherche, les notes et listes des brokers'aux collaborateurs de nos trois réseaux de distribution, et vous leur rappeliez 'que les ordres ne peuvent venir que des clients et qu'en aucun cas, il ne faut prendre d'instruction d'un commercial même si celui-ci est en face du client' ;
- dans un entretien téléphonique avec [N] [A], vous indiquez que [L] [G], le Directeur de la Region Sud-Ouest vous a alerté sur une demande de vos Gérants-conseil aux Conseillers Financiers de contacter leurs clients 'pour leur expliquer qu'ils sont surpondérés sur des lignes ou sur [F] et que s'ils veulent les garder, il faut qu'ils l'écrivent', et vous reconnaissez que '[L] [G] n'a pas pu l'inventer' ;
- une conversation téléphonique d'1h15 avec [N] [A] confirme que vous savez dés ce jour que :
. Les Conseillers Financiers du Sud-Ouest sont irnpliqués dans des actes de vente qui s'effectuent normalement avec les Gérants-conseils ;
. Les Gérants-conseils jouent dans ces cas de figure un rôle de chambre d'enregistrement sans assurer, ni documenter, leur obligation de conseil au client;
. Ces pratiques résultent en une concentration de clients détenteurs du titre [F] sur [Localité 5] et une surpondération des portefeuiiles des clients, générant de sérieux risques de plaintes, notamment de la part de clients "associations".
Ce constat aurait dû vous conduire à immédiatement alerter votre hiérarchie et le département Conforrnité de la situation, et à considérer une sanction éventuelle de votre collaborateur [N] [A]. Or, vous ne l'avez pas fait, indiquant de plus à votre collaborateur que vous espériez que cela reste entre vous au sein de BBC. Vous lui indiquez même comment dissimuler des informations à Barciays en ne notant rien dans la main courante, mais dans un repertoire séparé, pour ne pas attirer lattention des équipes de contrôle.
Par ailleurs, le 14 septembre 2015 :
- Lors d'une conference téléphonique le matin avec les Conseillers Financiers du Sud-Ouest et leur Directeur de Région, vous indiquez que certains BBC ont été vendus par les Conseillers sans la présence de [M]-conseil ;
- Une conférence teléphonique avec votre équipe, focalisée sur les obligations, et notamment [F], confirme votre parfaite connaissance des risques encourus par la Banque du fait de la surpondération en obligations de certains portefeuilles clients. Vous indiquez notamment que 'c'est justement pour cela que (vous voulez) qu'ils prennent les devants et qu'il faut remettre un petit peu les choses dans le cadre en citant les portefeuilles ou pondération (que vous avez vus) dans lesquels des lignes d'obligations à hauteur de 40, 50, 75 % ou 100 % y en a légion, c'est cette légion-là qui (vous) fait peur' et faites part de votre conviction que cette situation est liée à l'implication des Conseillers Financiers dans la vente et dans la composition du portefeuille et votre souhait de ne plus voir cette pratique exister. Vous précisez par ailleurs que BBC a toujours contrôlé son risque, mais que BBC se trouve maintenant sur un risque qui n'est absolument pas controlé.
- A l'issue de cette conférence téléphonique, et notamment dans la poursuite de la discussion relative à la manière de gérer le risque de plainte de clients relatif aux obligations, vous avez reçu d'[Z] [P] deux lettres types, ayant pour objet d'attirer l'attention du client sur les risques liés à des investissements en obligations. Elles avaient manifestement déjà été utilisées par deux des Gérants-conseils et leur objet et leur teneur ne peut que confirmer la parfaite conscience que vous aviez de vos défaillances dans l'exercice de l'obligation de conseil et d'information de BBC. Ces 'modèles' de courriers sans en-tête Barclays et qui n'ont été validés ni par la Direction Juridique, ni par la Direction de la Conformité, ni par la Direction Marketing constituent des documents créés sur mesure et de toutes pièces par les Gérants-conseils. En tout état de cause, ils n'émanent pas légalement de notre Etablissement.
-. Vous avez ensuite transféré cet email à trois de vos collaborateurs. Or, vous auriez dû remonter ce point à la Direction Juridique ainsi qu'à votre management d'autant plus qu'[Z] [P] vous avait confirmé lors de la conférence téléphonique que ce courrier avait déjà été envoyé aux clients pour les nouvelles positions depuis le mois de mai ou juin.
Par ailleurs, l'envoi de ce courrier démontre précisément que les Gérants-conseils n'avaient pas respecté leur devoir de conseil au moment de la souscription du titre. En effet la procédure 5.1.1.3 mentionne que la décision d'investissement reste de la responsabilité du client. Toutefois, le Gérant Conseil se doit de prévenir le client sur les risques encourus. Par conséquent, les échanges enregistrés avec le client doivent, le cas échéant, explicitement mentionner les risques. Or, le courrier litigieux mentionne qu''il existe un risque de perte en capital en cas de défaillance de l|'entreprise', en toute vraisemblance dans le but de pallier le manque d'information initiale.
Vous n'avez prévenu la Direction Commerciale du problème [F], et des risques liés, qu'en date du 25 novembre 2015, soit I5 semaines aprés avoir pris connaissance du sujet, en signalant oralement le point à [N] [K]. Cependant, à cette occasion, comme dans le cadre des demandes de précisions qui ont suivi. vous avez continué à ne pas présenter la réalité de la situation :
- Les faits mentionnés à [N] [K] ne concernaient que le risque de voir certains clients porter une réclamation sur l'obligation [F], mais en rien les faits exposés ci-dessus;
- Le 27 novembre 2015, suite à la réclamation reçue de son client, la SA Eclair vous partagez avec le Gérant-conseil concerné la manière dont vous allez travestir une situation qui résulte de comportements inappropriés de vos gérants en une approche commerciale maitrisée, à savoir des clients à la recherche de rendements élevés et faisant l'objet d'une recherche ciblée. Par ailleurs, vous indiquez à ce même Gérant-conseil comment banaliser, auprès des clients, la mauvaise situation financiére du titre [F] au mépris de votre devoir de conseil et d'information, et comment expliquer, en cas de contrôle, le fait que des souches 2018 et 2020 aient été souscrites par des clients pour le titre [F] alors qu'elles ne figuraient pas dans l'univers des valeurs BBC.
Cette situation fait courir à la Banque un risque financier important : les pertes latentes des clients encore détenteurs d'obligations [F] sont aujourd'hui de 5.9m€, que Barclays pourrait être contraint de rembourser en tout ou partie.
Enfin, vos propos témoignent d'un mépris du client totalement inacceptable, comme l'illustrent les propos tenus lors de votre conversation du 27 novembre 2015 avec [N] [A] : 'ton client qui fait une réclamation, on n'en a rien à foutre, c'est le cas type et c'est bien que ce soit le premier. C'est le mec qui a deux millions cinq et qui a que cent mille euros. II peut gueuler ce qu'il veut, on en a rien à battre. il perdra tout ce qu'il veut.', ou 'aprés je te dis, on va avoir à faire du cas par cas, typiquement le mec qui paume 100 000 € et qui a 2,5 millions il peut aller se faire foutre'.
Compte tenu de tout ce qui précède, nous sommes contraints de vous notifier par Ia présente votre licenciement pour faute grave. [...]'.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
S'appuyant sur le mail d'un client, M. [T] de la société Eclair en date du 27 novembre 2015, l'employeur explique avoir été amené à écouter plusieurs conversations téléphoniques que M. [S] a tenues avec un gérant-conseil M. [A] dont il est ressorti :
- une implication des conseillers financiers du sud-ouest dans le conseil et à l'achat de valeurs sur compte-titre BBC, ce qui va à l'encontre des procédures qui stipulent que ces conseils doivent être effectués par le gérant-conseil et non par le conseiller financier,
- une pondération anormale de certains portefeuilles clients en obligations notamment sur le titre obligataire [F] très chahuté en juillet 2015,
- l'absence de suivi de l'instruction qu'il a donnée le 3 septembre 2015 afin de sortir un maximum de ces titres dans les plus brefs délais,
- la dissimulation de cette situation à sa hiérarchie alors qu'il disposait d'éléments nécessitant de l'en avertir dès le 7 septembre 2015,
- des propos dans une conversation du 27 novembre avec [N] [A] témoignant d'un mépris du client inacceptable : « ton client qui fait une réclamation, on n'en a rien à foutre, c'est le cas type et c'est bien que ce soit le premier point c'est le mec qui a 2'000'005 et 400'000 euros. Il peut gueuler ce qu'il veut, on n'en a rien à battre, il perdra tout ce qu'il veut. »
M. [S] soutient que les faits ne sont pas caractérisés, qu'ils sont prescrits, que le motif réel du licenciement est la volonté de l'employeur de fermer le secteur BBC dont il était le responsable et met en cause la licéité des écoutes auxquelles il a procédé.
S'agissant de la licéité des enregistrements, M. [S] fait valoir que la procédure permettant à la banque d'enregistrer les conversations des collaborateurs a été dévoyée dans la mesure où selon le document RB1.3.4.1 établi en janvier 2014 et soumis à la CNIL, les enregistrements de conversations téléphoniques ne peuvent intervenir que dans le cadre des relations avec les clients afin de conserver la preuve des transactions intervenues ou en raison de l'existence de soupçons de fraude. Il soutient que c'est le sens du courrier qui lui a été adressé le 9 juin 2000, l'informant que ses fonctions requièrent que les conversations téléphoniques sur son poste professionnel fassent l'objet d'un enregistrement permanent et qui précise que l'enregistrement téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordre c'est-à-dire les clients de Barclays Bank PLC. Il soutient qu'il ne s'agit en aucun cas d'espionner et/ou de conserver une copie des conversations intervenues entre les collaborateurs de la banque afin de pouvoir se réserver de monter un dossier disciplinaire contre ceux-ci.
Il fait également valoir que la procédure n'a pas été respectée puisque les écoutes ont eu lieu à la demande de la direction générale et non de la direction de la conformité, que les échanges préliminaires à l'écoute des bandes mettent en évidence le fait qu'elles avaient déjà été écoutées au mépris des règles de procédure puisque seulement trois dates précises ont été retenues, et qu'il a été entendu et tenu de s'expliquer sur les enregistrements téléphoniques pendant 11h30 sans la présence d'un des déontologues et de son supérieur hiérarchique alors que celle-ci est obligatoire et qu'il est ressorti de cet entretien dans un état psychologique éprouvé.
La société Barclays Bank soutient que contrairement à ce que prétend M. [S], les écoutes auxquelles il a été procédé ont fait l'objet d'un enregistrement réglementaire déclaré à la CNIL et faisaient partie des procédures habituelles en place chez Barclays dont les salariés étaient parfaitement informés.
Il ressort du courrier du 9 juin 2000 adressé à M. [S] par la déontologue qu'il a bien été informé de l'enregistrement permanent de ses conversations téléphoniques sur son poste professionnel et ce, dans le cadre du titre 3 du règlement général du conseil des marchés financiers qui dispose que le prestataire habilité organise enregistrement des conversations téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers et des collaborateurs qui sans être négociateurs participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordre lorsque le déontologue l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause. Ce courrier mentionne également la décision 99 06 du CNPF qui précise (article 1) que 'l'enregistrement téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordre'. Par ailleurs il est spécifié que l'audition de l'enregistrement téléphonique peut être effectuée par le déontologue que s'il n'y procède pas lui-même celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne déléguée par lui. Il ressort du courrier adressé à M. [A] le 13 juin 2006 par la déontologue, que lui aussi a été informé dans les mêmes termes de l'existence d'un enregistrement permanent des conversations téléphoniques sur son poste.
Par ailleurs, la cour relève que contrairement à ce que soutient M. [S] le règlement RB 1.3.4.1 intitulé 'les enregistrements et écoutes des conversations téléphoniques' ne restreint pas les écoutes aux seules conversations avec les clients puisqu'il est spécifié que l'enregistrement d'une conversation téléphonique permet à la banque de répondre à ses obligations réglementaires telle la preuve du conseil en investissement ou l'audit interne.
Enfin, la cour relève que la présence du déontologue n'est pas obligatoire puisqu'il peut déléguer ses pouvoirs et qu'en l'espèce aucune délégation n'était nécessaire puisque les personnes ayant participé aux écoutes étaient membres du département enquête et alerte conformité globale, expressément désigné dans le règlement comme susceptible de procéder à des écoutes, et que leur intervention s'est faite sous le contrôle du service juridique de la DRH. Enfin, l'employeur justifie que le supérieur hiérarchique de M. [S] a été avisé ainsi que cela ressort des mails qui lui ont été adressés en copie le 7 mars 2016.
La cour considère en conséquence que la procédure d'enregistrement et d'écoute est licite.
S'agissant de la prescription, M. [S] fait valoir que les griefs portent sur des faits qui résultent de 4 enregistrements intervenus les 7 septembre, 14 septembre et 27 novembre 2015 qu'il a été laissé en fonction jusqu'au 29 mars 2016 et n'a été convoqué à un entretien préalable que le 6 avril 2016 de sorte que les faits ont été commis plus de 2 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la banque ne pouvant prétendre n'avoir découvert ces faits que dans le cadre de l'enquête partiale qu'elle a diligentée et qu'ils sont donc prescrits.
La société Barclays bank PLC explique avoir été informée des faits par la réclamation du client de la société Eclair le 27 novembre 2015 et produit le mail qui lui a été adressé par ce client dont la cour relève qu'il se plaint d'un défaut d'information notamment en raison de l'acquisition d'obligations de la société [F] en grande difficulté financière. Elle établit que plusieurs autres clients lui ont adressé des réclamations semblables en produisant des échanges de mails en ce sens et des courriers recommandés datant des mois de décembre 2015 et jusqu'au 2 février 2016. L'employeur justifie avoir sollicité de M. [S] un tableau des appels effectués par lui et par certains gérants conseils de son équipe auprès de ses clients, tableau qui a fait apparaître un nombre important de clients surexposés sur le titre [F], transmis le 23 décembre 2015 selon l'employeur ce qui n'est pas contredit par M. [S]. Dès lors, la cellule investigation de la banque a mené une investigation entre le 19 janvier 2016 et le 29 mars 2016 avec des écoutes auxquelles il a été procédé les 10 et 11 mars 2016.
La cour rappelle que l'article L. 1332-4 du code du travail indique que « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur n'a eu connaissance, à moins que ce fait est donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
Toutefois, l'employeur peut invoquer des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires lorsqu'il n'a pas eu à ce moment là une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. Tel est le cas en l'espèce dès lors que la nature et l'ampleur exacte des faits dénoncés à l'employeur par le mail du 27 novembre 2015 n'a pu être déterminée que dans le cadre de la procédure des écoutes menées régulièrement avec M. [S] au mois de mars 2016 de sorte que la procédure disciplinaire engagée le 7 avril 2016 par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable n'est pas couverte par la prescription.
Sur la matérialité des faits, M. [S] soutient que les griefs sont ineptes, qu'il est parfaitement impossible que les quelques gérants conseils de la société puissent être présents physiquement lors des rendez vous obligatoires de sorte que la passation des ordres se fait lors de conversations téléphoniques ce que la société a toujours toléré. Il fait également valoir qu'il n'a jamais couvert les agissements prétendument fautifs des conseillers financiers, qu'il n'avait aucune raison de le faire et qu'il n'existe aucune procédure encadrant l'alerte de la hiérarchie sur les incidents de marché.
La cour relève que la fiche de poste du directeur du département Bourse conseil précise que celui-ci anime l'équipe de gérants conseils, définis comme les collaborateurs qui gèrent les portefeuilles des clients en lien avec les conseillers financiers, et une équipe d'opérateurs de bourse qui passent les ordres de bourse. Il est chargé de 'mettre en oeuvre la politique commerciale définie par l'entreprise pour BBC en s'assurant de toujours respecter les dispositions réglementaires, la gestion des risques opérationnels au sein de Barclays et les politiques, procédures et règles internes'. 'Il anime les gérants conseil afin qu'ils dispensent un conseil professionnel et pertinent en adéquation avec les profils des clients pour leur proposer des solutions boursières adaptées et optimisées'. M. [S] ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de sa fiche de poste ni ne conteste exercer comme responsable de département des fonctions de directeur de ce département.
Il ressort de la charte Organisation et gouvernance BBC verse aux débats par l'employeur dans sa version validée en juillet 2013 mise à jour par M. [S] (page 2) que le gérant conseil appelle le client pour commenter les idées du jour, ou pour faire avec eux le point sur leur portefeuille et qu'il analyse quotidiennement l'évolution des marchés et de valeurs suivies. (Page 7) . Le gérant conseil reçoit les instructions du client et en l'absence de face à face doit procéder à certaines vérifications. Il se doit de prévenir le client 'sur les risques encourus' (page 8). Les ordres passés sont strictement horodatés dans l'ordre de leur arrivée sur une main courante et peuvent à tout moment être rapproché du journal des opérations. Elle est saisie dans le carnet d'ordre électronique et routée vers le marché (page 8 et 9).
Il ressort de la conversation entre M. [S] et M. [A], gérant-conseil du 7 septembre 2015 que les conseillers financiers étaient impliqués dans le conseil à l'achat de valeurs sur compte titre BBC, alors que cette prérogative est celle des gérant conseils, M. [A] expliquant à M. [S] que le client avait rappelé le conseiller financier, que celui-ci lui avait parlé du titre [F] et que le client transmet l'ordre au gérant conseil par l'intermédiaire du conseiller clientèle en agence, M. [S] expliquant à M. [A] qu'il s'est fait 'balader' par le conseiller financier et que les clients lui ont dit qu'ils ne connaissaient que le conseiller financier. La cour relève que cette pratique est contraire à la charte ci dessus évoquée et que M. [S] ne peut valablement soutenir que la pratique était tolérée par la banque puisqu'il manifeste son étonnement de cette situation. Par ailleurs, dans un mail du même jour, 7 septembre 2015, M. [S] a rappelé aux gérants conseils que les ordres ne pouvaient venir que des clients et qu'ils ne devaient en aucun cas prendre l'instruction d'un commercial même si celui-ci est en face du client.
Il en est résulté une surexposition de certains clients au titre [F] dont M. [S] était conscient puisque par mail du 3 septembre 2015 intitulé 'Re News [F]' il a donné l'ordre aux gérants conseils de 'faire le nécessaire pour sortir un maximum de titres dans les plus brefs délais'. Or le tableau des appels communiqué révèle que tous les clients n'ont pas été immédiatement appelés comme le reproche la banque au salarié. Par ailleurs, il ressort de la conversation du 7 septembre 2015 entre M. [A] et M. [S] que celui-ci avait conscience du risque encouru et du potentiel défaut de conseil susceptible d'être allégué par le client et interprété comme tel par le juge ou le médiateur.
De plus, la connaissance de M. [S] des faits et de ses conséquences tant sur l'intervention des conseillers financiers et la surexposition au titre [F] est confirmée par lui aux gérants son cils lors d'une conférence téléphonique du 14 septembre 2015 dont la retranscription est communiquée par lui-même.
De même, il ressort de la conversation du 7 septembre 2015 déjà citée que M. [S] n'entendait pas aviser la direction du problème et disait à M. [A] qu'il espérait que cela resterait à leur niveau, expliquant à celui-ci qu'il faut mettre les ordres sur un répertoire à part alors que tours les ordres doivent être horodatés sur la main courante ainsi que cela ressort de la charte ci dessus mentionnée. Il n'a avisé la direction du problème [F] que le 25 novembre 2015 sans mentionner la violation des procédures avec les implications des conseillers financiers au lieu des gérants conseils.
Enfin, il ressort des termes employés dans la conversation enregistrée qui s'est tenue le 27 septembre 2015 que le grief consistant à reprocher à M. [S] ses propos envers les clients empreints de mépris est caractérisé, celui-ci expliquant dans les termes retranscrits dans la lettre de licenciement qu'il est totalement indifférent aux plaintes du client.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la matérialité des faits est établie.
M. [S] soutient que le motif réel du licenciement est la volonté de l'employeur de se séparer de lui dans un contexte social particulièrement difficile et au moment où il était question que Barclays cède ses activités de banque de détail et de gestion d'actifs à ANACAP un fonds spécialisé dans les services financiers européens et fait valoir que depuis son licenciement, le nouvel établissement 'Milleis banque a mis en oeuvre une rupture conventionnelle collective portant sur 376 salariés'. Il ajoute que M. [A], lui n'a pas été licencié, étant jeune et rentable dans son activité.
La cour considère toutefois que dès lors que les faits reprochés sont matériellement établis, les éléments avancés par M. [S] pour justifier que le motif du licenciement n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement ne suffisent pas à l'établir peu important l'existence de discussions avec le fonds Anacap et les ruptures conventionnelles intervenues trois ans après le licenciement ou le fait que l'employeur n'a pas sanctionné le subordonné de M. [S] avec la même rigueur que lui.
En conséquence de ce qui précède la cour considère que les faits reprochés à M. [S] caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans être toutefois suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le temps du préavis de sorte que si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la faute grave n'est pas caractérisée.
Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, le salarié est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis : sur la base du salaire qui aurait été perçu par M. [S] (9 630,80 euros) s'il avait exécuté son préavis et non sur la moyenne des salaires des douze derniers mois comme il le revendique et d'un délai congé de trois mois tel que prévu par l'article 30 de la convention collective, étant précisé que le rappel de prime 2016 est pris en compte de façon distincte comme il sera vu ci après pour la période couvrant le préavis, la cour condamne la société Barclays bank PLC à verser à M. [S] la somme de 28 892,40 euros outre celle de 2 889,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : l'article 27 de la convention collective renvoyant sur l'indemnité légale de licenciement, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Barclays bank à payer à M. [S] la somme de 61 139,42 euros sur la base d'une ancienneté de 20 ans et 11 mois revendiquée par le salarié et d'un salaire de référence de 10 842,46 euros calculé sur les douze derniers mois, plus favorable au salarié que le calcul sur les trois derniers mois revendiqué par l'employeur.
Eu égard à la solution du litige, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire :
Il résulte des bulletins de paie des mois d'avril et mai 2016 qu'une somme totale de 9 630,78 euros brut a été retenue sur les salaires de M. [S] au titre de la mise à pied conservatoire. Eu égard à la solution du litige, la faute grave n'étant pas retenue, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Barclays bank PLC à payer à M. [S] une somme de 9 630,78 euros outre 963,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [S] reproche à la société Barclays bank PLC le contexte vexatoire dans lequel le licenciement est intervenu et les motifs injurieux censés le justifier lui ayant causé un préjudice moral compte tenu du décalage entre son investissement personnel et professionnel et les manquement graves de sa hiérarchie, son éviction injustifiée ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire également injustifiée. Il reproche également à l'employeur d'avoir oeuvré pour l'acculer financièrement et l'empêcher ainsi, de faire appel à la commission paritaire en prolongeant la période de mise à pied. Il lui reproche encore d'avoir utilisé à son insu sa signature électronique pour dissimuler son éviction en usurpant sa signature et son identité. Enfin M. [S] fait état d'une entreprise de déstabilisation à son égard en invoquant l'attitude procédurière de la société à l'égard de son nouvel employeur.
La société Barclays bank PLC conclut au débouté.
La cour ayant considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les motifs de celui-ci sont justifiés et ne revêtent pas de caractère injurieux. En outre, M. [S] n'établit pas que l'absence de saisine par lui de la commission paritaire est une conséquence de la durée de la mise à pied conservatoire. Par ailleurs, si la signature électronique de M. [S] centralisée au sein de l'entreprise a continué à être utilisée, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de l'usurpation d'identité et du faux allégués. Enfin, le salarié n'établit pas que les procédures contentieuses commerciales intentées entre la société Barclays bank PLC et son nouvel employeur sont une entreprise de déstabilisation à son encontre alors que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 octobre 2020 qu'il communique ne fait apparaître aucune allégation à son égard. En revanche, l'employeur n'est pas en mesure de justifier des raisons pour lesquelles une mise à pied conservatoire est intervenue alors qu'il disposait depuis les écoutes de l'ensemble des éléments factuels pouvant être reprochés au salarié de sorte que son éviction immédiate de l'entreprise pendant une durée d'un mois revêt le caractère vexatoire allégué ce dont il est réculté un préjudice pour le salarié, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. La société Barclays bank PLC est donc condamnée à verser cette somme à M. [S] et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté celui-ci de ce chef de demande.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [S] soutient que son contrat de travail prévoyait qu'à son salaire fixe s'ajoutait une rémunération variable garantie valant comme avance sur un éventuel bonus discrétionnaire au vu de ses performances personnelles et celles de son équipe. Il fait valoir que chaque année son manager fixait ses objectifs sauf en 2016. Il réclame donc la condamnation de l'employeur à lui verser la prime annuelle qu'il aurait dû percevoir au titre de l'année 2016 jusqu'au mois d'août 2016, en ce incluse la période de préavis en se basant sur la somme reçue au titre de l'année 2015.
La société Barclays bank s'oppose à la demande en faisant valoir que la prime annuelle est une prime discrétionnaire et que le fait qu'un bonus garanti a été accordé à M. [S] lors de son embauche ne suffit pas à lui ôter ce caractère discrétionnaire. Elle explique que l'absence de versement résulte simplement de sa décision de ne pas accorder de bonus à un salarié qui a été absent une partie de l'année, aucun paiement au prorata n'étant prévu.
La cour relève que le contrat initial conclu en 1995 prévoyait le versement d'une rémunération variable représentant une avance garantie sur tout bonus qui pourrait être attribué à M. [S] outre 'un bonus discrétionnaire au vu de [ses] performances personnelles et celles de [son ] département'. Le courrier du 25 mai 1998 qui lui a été notifié lors du transfert du contrat de travail à la société Barclays bank PLC indiquait que 'les gratifications prévues au titre de la convention collective nationale continueront à vous être réglées sous forme d'avance mensuelles.
Il ressort des entretiens d'évaluation communiqués par le salarié pour les années 2011 à 2014 qu'il s'est vu notifier des objectifs chaque année et des courriers de notification communiqués pour les années correspondantes qu'une rémunération variable lui a été versée annuellement, laquelle s'est élevée à 14 400 euros selon le courrier de notification de la 'rémunération variable en numéraire' communiqué (pièce 5i) pour l'année 2015 et a été versée en mars 2016 ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de ce mois portant la mention 'prime individuelle 2016". L'employeur spécifiait bien dans les courriers de notification que ces primes étaient discrétionnaires et il n'est effectivement fourni aucun élément sur leur calcul. Toutefois aucun avenant n'est venu indiquer que le contrat initial de 1995 qui reliait le bonus discrétionnaire à la performance individuelle et à celle de l'équipe était modifié. La cour en déduit donc qu'il reste d'actualité et puisque l'employeur n'est pas en mesure de justifier que des objectifs avaient été fixés à M. [S] pour l'année 2016, la cour considère que la prime est due comme les autres années en fonction de ses objectifs tels que fixés en 2015. Cette prime constituait une part variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice. Sur la base du montant perçu et au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise telle que celui-ci la revendique, la cour condamne la société Barclays bank PLC à payer à M. [S] une somme de 9 000 euros conformément à sa demande de celui-ci outre 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 8 juillet 2016, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sollicitée par M. [S] est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société Barclays bank PLC devra remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
La société Barclays bank PLC, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser M. [S] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros s'agissant des frais exposés devant le conseil de prud'hommes dont le jugement est confirmé et à hauteur de la somme de 3 000 euros s'agissant des frais exposés devant la cour en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à sa demande, Me Sylvie Kong Thong, avocate au Barreau de Paris, est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf du chef de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis et en ce qu'il a débouté M. [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infimés et y ajoutant :
Condamne la société Barclays bank PLC à verser à M. [B] [S] les sommes de :
- 28 892,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 889,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 8 juillet 2016, et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Barclays bank PLC de remettre à M. [B] [S] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Déboute M. [B] [S] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Barclays bank PLC,
Condamne la société Barclays bank PNC aux dépens et à verser à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance.
Autorise Me Sylvie Kong Thong, avocate au Barreau de Paris, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE