Texte intégral
OM/CH
[E] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
S.A.S. CACAO DE BOURGOGNE Société placée en redressement judiciaire
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00118 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 02 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00160
APPELANT :
[E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur de la SAS CACAO DE BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S. CACAO DE BOURGOGNE Société placée en redressement judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 23 août 1983 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier par la société Cacao de Bourgogne (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire par jugement du 4 mars 2021.
Il a été licencié le 30 novembre 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 12 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des créances suivantes :
- 2 535,16 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
- 253,51 euros de congés payés afférents,
- 4 346 euros d'indemnité de préavis,
- 434,60 euros de congés payés afférents,
- 25 588 euros d'indemnité de licenciement,
- 43 460 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 038 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 2 173 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur représentée par la société MJ et associés ès-qualités de mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS CGEA de [Localité 7] (l'AGS) indique que le licenciement est fondé sur une faute grave, demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, la minoration du montant des demandes et rappelle les limites de sa garantie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties adressées par RPVA les 28 avril, 25 mai et 22 juillet 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un comportement inapproprié à l'encontre de Mme [Y], salariée intérimaire, et un comportement agressif à l'encontre de Mme [Z].
Sur le premier point, la lettre rappelle que le salarié est le référent des salariés intérimaires travaillant sur la ligne de conditionnement des escargots en chocolat et qu'il a tenu à l'égard de Mme [Y], à plusieurs reprises, des propos obscènes, qu'il lui a saisi le mollet, le 4 octobre, alors qu'elle montait des escaliers, manquant de la faire tomber, et d'avoir, le lendemain, saisie la salariée par le dos puis d'avoir appuyé fortement sur ses épaules pour la forcer à s'asseoir sur des claies posées sur un chariot.
Cette salariée a changé de poste de travail en raison de la peur éprouvée à la suite de ces comportements.
Sur le second point, il est précisé que le 28 octobre 2018, le salarié a reproché à Mme [Z] d'avoir permis à Mme [Y] de rencontrer le superviseur de ligne, M. [F], pour lui faire part de la situation rencontrée, puis l'a insultée et a eu un comportement agressif à son encontre.
Sur le premier grief, il est produit une lettre de Mme [Y] dénonçant le comportement du salarié, une attestation de M. [W] qui a demandé au salarié de ne pas : "tourner autour" de Mme [Y] et qu'il allait : "recevoir une claque".
Mme [Z] et M. [F] attestent que Mme [Y], en pleurs, s'est confiée à eux en dénonçant l'attitude du salarié en demandant de ne plus travailler avec lui, ce qui a été effectif à compter du 8 octobre 2018.
M. [B], superviseur de production, atteste que Mme [Y] lui a déclaré avoir fait l'objet de paroles et de gestes à connotation sexuelle de la part du salarié.
Mme [Z] témoigne également des propos insultants tenus par le salarié à son encontre après qu'il a appris qu'elle avait aidé Mme [Y] à rencontrer M. [F].
Dès lors, et sans qu'il soit obligatoire pour l'employeur de procéder à une enquête ni de produire les éléments probants lors de l'entretien préalable, ou encore de recourir à une procédure conventionnelle facultative et peu important les sanctions déjà prononcées à l'encontre du salarié, ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants pour caractériser le comportement gravement fautif du salarié et justifie son licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en relevant qu'il a contesté à la sortie d'un entretien préalable à un avertissement, les faits reprochés et que l'avertissement notifié le 13 août 2018 constitue une sanction de particulière mauvaise foi.
Il convient de relever que le salarié ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de cet avertissement et qu'il ne démontre aucune faute permettant la réparation d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 2 février 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à la société MJ et associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Cacao de Bourgogne la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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